La lettre juridique n°367 du 15 octobre 2009 : Droit public éco.

[Evénement] Le cadre juridique de la gestion des collectivités publiques*

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N9494BL9

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par Aurélie Zoude-Le Berre, administratrice à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale

le 07 Octobre 2010

L'imaginaire collectif associe souvent "finances publiques" avec "recettes et dépenses de l'Etat". C'est oublier que les premiers investisseurs publics sont les collectivités territoriales. En 2008, ces dernières géraient plus de 200 milliards d'euros, et leurs investissements représentaient près de 75 % des investissements publics. A ce titre, elles sont un acteur majeur de la vie économique française. Cela est d'autant plus remarquable que leurs investissements ne bouleversent pas considérablement leur équilibre financier, la fameuse "règle d'or" s'imposant à toute collectivité territoriale. C'est peu de choses que de dire que le tableau est différent au niveau national : en effet, la dette publique s'est alourdie de 10 % en 2008, passant de 63,8 % à 68,1 % du produit intérieur brut (PIB). Or, cette tendance devrait se poursuivre : d'après les estimations du ministère de l'Economie et des Finances, la dette de l'Etat pourrait représenter près de 80 % du PIB en 2010. Le premier président de la Cour des comptes, Monsieur Philippe Seguin, étant encore plus alarmiste, puisqu'il pronostique 100 % du PIB à la fin de l'année 2012 (1). Cette dette nationale est alimentée par un important déficit public, auquel la crise actuelle n'a rien arrangé : en 2008, le déficit de la France représentait 3,4 % du PIB contre 2,7 % en 2007. Pour 2009, les prévisions annoncées par Monsieur Eric Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, affichent un déficit équivalent à 7,5 % du PIB (2). L'on est donc aujourd'hui bien loin des exigences du pacte de stabilité et de croissance signé en 1997 par les Etats membres de l'Union européenne, lequel impose une dette publique et un déficit public respectivement inférieurs à 60 % et 3 % du PIB des Etats membres (3).

Nonobstant ces différences évidentes en termes de gestion des finances publiques, il ne faut pas perdre de vue que des règles convergentes gouvernent les deux types de collectivités publiques que sont l'Etat et les collectivités territoriales : elles reposent, d'une part, sur des principes comptables et budgétaires généraux (I) et, d'autre part, sur une obligation de contrôle des déficits (II).

Convergence ne signifiant pas identité, il reste à relever qu'une plus grande rigueur est exigée de la part des collectivités territoriales. La raison en est simple : à moins d'adhérer à la théorie de l'autolimitation de l'Etat (4), il est infiniment plus facile d'imposer de nouvelles règles de rigueur budgétaire aux collectivités territoriales (en recourant à la voie législative ou constitutionnelle) que de contrôler la gestion de l'Etat. Car, en dépit des progrès faits en ce domaine depuis le milieu du vingtième siècle, l'encadrement des finances étatiques demeure un semi-serpent de mer.

I - Les principes généraux de gestion des collectivités publiques

La simple édiction des principes généraux communs aux différentes collectivités publiques laisse entrevoir des différences entre l'administration des finances publiques par l'Etat et par les collectivités territoriales : cela vaut aussi bien au regard des principes budgétaires (A), que des principes comptables (B).

A - Les principes budgétaires

1 - Les principes communs aux collectivités publiques

Depuis la Bataille de Bouvines, en 1214, décrite par Georges Duby (5) comme l'un des événements fondateurs et constitutifs de la Nation française et du sentiment d'appartenance à la France (6), il est l'évidence même que l'Etat puisse prélever l'impôt aux fins de financer les actions d'intérêt général qui lui incombent de mettre en oeuvre (7).

Ce n'est qu'avec le développement de la démocratie représentative qu'est née l'idée d'encadrer ce pouvoir de perception et d'utilisation des fonds publics. Ce principe trouva son avènement, comme nombre d'intentions républicaines et libérales, dans la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1365A9G). En matière de contributions publiques, l'article 14 de la Déclaration (N° Lexbase : L1361A9B) dispose, ainsi, que "tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée". Sous la cinquième République, la loi du 10 janvier 1980, portant aménagement de la fiscalité directe locale (8), a donné compétence aux collectivités locales pour fixer les taux des taxes et impôts locaux, et l'acte I de la décentralisation (9) a pleinement reconnu la souveraineté financière des collectivités territoriales ; l'acte II de la décentralisation (10) a poursuivi cette démarche en intégrant ce principe à la Constitution (art. 72-2 N° Lexbase : L8824HBG).

Au-delà de ce fondement général, les grands principes budgétaires sont contenus s'agissant de l'Etat, dans la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, relative aux lois de finances (N° Lexbase : L1295AXA) (le plus souvent appelée la "LOLF") (11) et dans le Code général des collectivités territoriales, pour ces dernières.

Ces principes sont les suivants :

  • L'unité :

Ce principe impose aux collectivités publiques de présenter en un seul texte leurs recettes et dépenses. Ainsi, pour le budget de l'Etat, structuré en trois niveaux "missions", "programmes", "actions", une seule loi de finances est votée chaque année, tel que le prévoit l'article 47 de la Constitution (N° Lexbase : L1308A9C). Cependant, la pratique a développé diverses exceptions à ce principe, en multipliant les budgets annexes et les comptes spéciaux. De la même manière, si les collectivités territoriales sont censées retracer dans un seul document la totalité des recettes et des dépenses avec une distinction entre la section de fonctionnement et la section d'investissement, elles s'éloignent souvent de ce principe à travers l'établissement de budgets annexes (pour leurs activités industrielles et commerciales), de budgets autonomes (pour leurs établissements publics locaux comme une caisse des écoles), ou de documents satellites (pour financer des associations chargées d'un service public subventionnées par la collectivité territoriale par exemple).

  • L'universalité :

L'exigence d'universalité impose qu'aucune recette ne soit affectée à une dépense en particulier. Ce principe est respecté de manière extrêmement relative : les pratiques diverses de budgets annexes précités ou le développement des prélèvements sur recettes (12) les mettent à rude épreuve.

  • L'annualité :

Comme son nom l'indique, l'annualité impose que le budget soit établi pour un an. Ce principe est, dans l'ensemble, plutôt respecté. Il est, néanmoins, vite apparu nécessaire d'avoir une vision budgétaire à plus long terme pour l'Etat ; c'est l'objet de la modification apportée par la réforme constitutionnelle de juillet 2008 (13) à l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) qui précise, désormais, que "les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques" (14). Ainsi, en 2009, a été votée une loi de programmation des finances publiques jusqu'en 2012 (soit sur quatre ans) (15). Les collectivités territoriales, quant à elles, mettent à mal ce principe compte tenu de l'existence de dérogations infra-annuelles ou supra-annuelles.

  • La spécialité :

Le principe de spécialité exige que les crédits (et non les recettes) doivent être affectés à des dépenses déterminées dans l'autorisation budgétaire afin de vérifier l'utilisation des fonds publics. Pour les collectivités, à l'intérieur de chaque section, les dépenses doivent être divisées en chapitres qui forment l'unité de spécialité du budget. Pour l'Etat, depuis la "LOLF", l'unité de vote est la mission au sein de laquelle, en dehors des dépenses de personnel, les crédits sont fongibles (art. 12).

2 - Les principes propres aux collectivités territoriales

Le Code général des collectivités territoriales impose à ces dernières d'établir leurs comptes avec sincérité (CGCT, art. L. 1612-4 N° Lexbase : L8446AA3) : leur budget doit être une image fidèle, exhaustive et régulière de l'ensemble de leurs dépenses et recettes. Les chambres régionales (16) et territoriales (17) des comptes contrôlent le respect de ces exigences. Avec la mise en place de la certification des comptes de l'Etat par la Cour des comptes (18), ce principe a été étendu à l'établissement des comptes nationaux (19).

A vrai dire, la principale différence entre les collectivités territoriales et l'Etat est l'existence d'un principe d'équilibre réel régissant la vie économique des premières autrement connue sous le nom de "règle d'or" (CGCT, art. L. 1612-4, précité). Par conséquent, doivent être distinguées dans les dépenses locales celles qui dépendent de la section de fonctionnement de celles qui dépendent de la section d'investissement ; et dans chacune des sections, les recettes doivent être égales aux dépenses. La section de fonctionnement (20) doit être financée par des dépenses définitives, par opposition à l'emprunt ; et, si l'emprunt peut servir à financer les dépenses d'investissement, il ne peut servir à rembourser un précédent emprunt. Autant dire que c'est tout le contraire des dépenses nationales.

B - Les principes comptables

La "LOLF" impose à l'Etat d'établir une comptabilité générale (21), analytique (22) et budgétaire (23) (art. 27 à 31), presque sur le modèle des grandes entreprises privées (24). Comptabilité budgétaire et comptabilité analytique sont les clés pour permettre un assainissement de la gestion des deniers publics par les contrôles qu'elles permettent ou réalisent. De plus, la nomenclature comptable des collectivités territoriales, par nature et par fonctions, est également inspirée de celles des entreprises privées puisqu'elle est fondée sur le plan comptable général (25).

Depuis 1962 (26), pour les collectivités territoriales, la règle en matière de saine gestion est la séparation entre l'ordonnateur de la dépense (à savoir le responsable de l'exécutif local) et le comptable. Ce principe limite les divers détournements de fonds publics, d'autant plus que le comptable est responsable sur ses deniers personnels de toute disparition de fonds (27).

Enfin, la trésorerie des collectivités territoriales doit être nulle ou positive (28). Tout déficit est proscrit. Au-delà d'un certain déficit (29), est déclenchée, par les préfets, une procédure d'alerte faisant intervenir la chambre régionale (ou territoriale) des comptes compétente qui va assister la collectivité territoriale en difficulté dans l'établissement de son budget ; si les recommandations, ainsi, formulées n'aboutissent pas à l'adoption du budget par la collectivité territoriale, le préfet peut adopter le budget en question à sa place (30). Pour pallier cet inconvénient, que certaines collectivités considèrent comme une ingérence insupportable, s'est développé le concept de trésorerie zéro (31), grâce à l'émission de billets de trésorerie (32).

Une fois ces principes énoncés, reste à se rappeler qu'ils ont pour objectif (notamment) d'assurer une saine gestion de la collectivité publique. Objectif auquel est largement assimilée l'absence de déficits.

II - Le contrôle des déficits

Les divers contrôles opérés en matière de gestion ne peuvent pas uniquement provenir de l'extérieur. Les collectivités ont dû se prendre en main en instaurant des contrôles internes qui se sont ajoutés aux contrôles préexistants, eux-mêmes récemment développés. Deux matières sont principalement sujettes à vérification : la dette publique (A), et les finances publiques (B) stricto sensu. Néanmoins, il apparaît toujours que les contrôles sont plus poussés au niveau local que national.

A - La gestion de la dette publique

1 - La dette de l'Etat

Le Traité de Maastricht (33) prévoyant l'instauration de l'Union économique et monétaire et de la zone euro a, pour ce faire, mis en place des critères de convergences pour maintenir les économies des différents pays de cette zone à un niveau comparable et, ainsi, permettre la mise en place et la stabilité de la monnaie unique. Ces critères, repris en 1997 dans le pacte de stabilité et de croissance, imposent aux Etats membres de la zone euro de maintenir un niveau de dette publique inférieure à 60 % du PIB et de déficit public inférieur à 3 % du PIB.

La France fait office de mauvais élève parmi les Etats membres. Depuis six ans maintenant, la dette publique est supérieure à 60 % de notre PIB (68,1 % en 2008) et la barre des 3 % vient d'être dépassée cette année, le déficit public s'établissant à 3,4 % du PIB national.

En contexte de crise, il apparaît difficile de diminuer le niveau de la dette, la situation macroéconomique ayant une grande influence sur les dépenses comme sur les recettes de l'Etat. Ainsi, la pacte de stabilité et de croissance prévoit une possibilité de déroger à ces critères en cas de circonstances exceptionnelles (34). Toutefois, de telles circonstances sont invoquées par les Etats membres dès qu'ils manquent à leurs obligations ce qui finit par leur ôter, en pratique, leur caractère exceptionnel.

2 - La dette des collectivités territoriales

Depuis l'acte I de la décentralisation (35), les collectivités territoriales ont la possibilité, quant à elles, d'emprunter sans l'autorisation préalable des préfets et de choisir leur prêteur. Elles peuvent donc soit solliciter un emprunt auprès d'une banque, soit émettre des obligations (pour emprunts à moyen/long terme) ou des billets de trésorerie (pour des emprunts à court terme).

Tous les garde-fous n'ont, bien évidemment, pas été supprimés. De nombreuses règles prudentielles persistent et, parmi elles, la "règle d'or" précisée plus haut : le principe d'équilibre budgétaire réel.

Depuis 1982, en outre, les collectivités territoriales peuvent garantir les prêts consentis à des organismes privés comme publics, dans la limite de certains seuils (36). Parallèlement, il leur est interdit de spéculer, sauf en matière d'opérations de couverture de risques (37).

Enfin, les collectivités territoriales sont débitrices d'une obligation d'information envers le contribuable, un certain nombre de documents devant être annexés à leur budget (38). Il est intéressant de noter que cette obligation n'existe pas au niveau national, ce qui aurait pourtant pour effet de mieux responsabiliser l'Etat.

B - Le contrôle des finances publiques

1 - Les finances nationales

Au niveau national, le contrôle de la Commission européenne est venu s'ajouter au contrôle des parlementaires au fur et à mesure de l'élargissement des compétences de l'Union.

Le contrôle du respect des critères du pacte de stabilité et de croissance relève de la Commission européenne qui agit pour le compte du Conseil de l'Union, ce dernier décidant des sanctions à adopter (39). Depuis avril 2009, une procédure de sanction aété ouverte par la Commission européenne contre la France et trois autres Etats membres -l'Irlande, l'Espagne et le Royaume-Uni-. Au titre de cette procédure, ces Etats ont été enjoints de rétablir leurs finances publiques dans un état conforme aux obligations du pacte de stabilité et de croissance, avant 2012 pour la France et l'Espagne, 2013 pour l'Irlande, et 2014 pour le Royaume Uni.

En France, le contrôle du budget relève de la compétence exclusive des commissions chargées des finances au sein de chacune des assemblées parlementaires. Parmi les députés et sénateurs membres des commissions des finances sont désignés des rapporteurs spéciaux chargés, tout au long de l'année, du contrôle de certains budgets. Ils ont, alors, pour mission de vérifier si les crédits alloués aux diverses missions ou programmes qui composent ces budgets ont été correctement mis en oeuvre et si les objectifs des politiques menés ont été effectivement réalisés. Leur rapport est, ensuite, soumis à la commission dont ils dépendent, puis à l'ensemble des députés en séance publique pour le vote de la mission en cause.

2 - Les finances locales

Le contrôle des finances locales, quant à lui, se divise en deux catégories. A priori, s'opère un contrôle de la réalité de la dépense, de son réel besoin, et un contrôle des comptes pour vérifier si la procédure a été régulière. A posteriori, le contrôle est juridictionnel, et a lieu lors de l'examen d'un recours pour excès de pouvoir introduit devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Les contrôles a priori sont réalisés par les préfets qui recoupent les informations issues des documents annexés aux budgets et transmis par les collectivités. Ils vérifient, notamment, que toutes les dépenses obligatoires ont bien été inscrites et que les délais d'établissements des budgets ont été respectés. En cas de doute ou d'anomalie, les préfets peuvent saisir la chambre régionale ou territoriale des comptes pour faire procéder à un contrôle plus approfondi, ou faire annuler le budget voté (40).

Parallèlement, de plus en plus de collectivités utilisent des contrôles de gestion interne (41). Deux réseaux d'alertes ont été mis en place par la Direction générale des finances publiques et la Direction générale des la comptabilité publique (42). Au-delà de certains seuils et ratios critiques, elles entament une procédure de vérification des comptes et mettent en place des solutions pour accompagner les collectivités vers un retour à l'équilibre.

Enfin, depuis peu a été mis en place un contrôle de la solvabilité des collectivités territoriales par les établissements de crédits qui leur consentent des prêts.

Les collectivités territoriales apparaissent, au final, bien armées pour conserver une gestion saine de leurs finances. L'Etat, plongé dans la tourmente macroéconomique issue de la crise actuelle, ne semble pas se trouver dans une situation propre à assurer un assainissement des finances publiques. La "LOLF" a permis l'instauration de nouveaux principes qui n'ont pas encore déployé tous leurs effets, et qu'il convient donc de développer afin d'améliorer la gestion des finances nationales. Néanmoins, un excès de contraintes pour l'Etat pourrait se révéler préjudiciable au niveau macroéconomique, certaines actions nécessaires mais coûteuses se retrouvant, alors, bloquées pour des raisons comptables.


(1) Présentation par Philippe Seguin devant le Parlement du Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques de la Cour des comptes le 23 juin 2009.
(2) Annonce faite au cours du "Grand Jury" RTL - Le Figaro - LCI du 21 juin 2009.
(3) Le pacte de stabilité et de croissance s'inscrit dans le contexte de la troisième phase de l'Union économique et monétaire qui a commencé le 1er janvier 1999. Il vise à assurer un effort de discipline budgétaire des Etats membres se poursuivant après l'adoption de l'euro. Formellement, il se compose d'une résolution du Conseil européen (Résolution du Conseil européen relative au pacte de stabilité et de croissance - Amsterdam, 17 juin 1997, JOUE C 236, 2 août 1997), et de deux Règlements du Conseil du 7 juillet 1997, qui en précisent les modalités techniques (Règlement (CE) n° 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires, ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques N° Lexbase : L4852AUA, et Règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs N° Lexbase : L4851AU9). Lors du Conseil européen des 22 et 23 mars 2005, les ministres des Finances ont trouvé un accord politique pour une meilleure gestion du pacte de stabilité et de croissance, visant à son assouplissement dans certaines circonstances.
(4) Théorie développée et défendue par Georges Jellinek dans L'Etat moderne et son droit, 1901, Paris.
(5) Historien français, Georges Duby (1919-1996) fut membre de l'Académie française à partir de 1988.
(6) G. Duby, Le Dimanche de Bouvines (27 juillet 1214), Gallimard, 1973.
(7) Du point de vue du droit positif, cette faculté dont dispose la collectivité de prélever l'impôt est prévue par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, dont l'article 13 dispose que "pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être, également, répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés".
(8) Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, portant aménagement de la fiscalité directe locale, art. 2 - II (N° Lexbase : L8271IE3).
(9) Sont rassemblées sous la périphrase "acte I de la décentralisation", la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (N° Lexbase : L7770AIM), et la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales (N° Lexbase : L8269IEY) (aussi appelées "lois Deferre").
(10) Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, relative à l'organisation décentralisée de la République.
(11) De manière générale, la "LOLF" n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2005 (art. 67).
(12) Notamment pour alimenter le budget européen et celui des collectivités territoriales.
(13) Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK).
(14) L'article 50 de la "LOLF" ne prévoyait qu'un simple rapport quadri-annuel.
(15) Loi n° 2009-135 du 9 février 2009, de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 (N° Lexbase : L9021IC4), publiée au Journal officiel du 11 février 2009.
(16) C. jurid. fin., art. L. 211-1 (N° Lexbase : L1445ADU).
(17)C. jurid. fin., art. L. 250-1 (N° Lexbase : L6805HWX).
(18) "LOLF", art. 27 : "les comptes de l'État doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière".
(19) Néanmoins, malgré les nombreuses requêtes de l'opposition, jamais la Cour des comptes n'a refusé de certifier un budget pour ce motif.
(20) Qui regroupe l'ensemble des dépenses courantes de la collectivité territoriale.
(21) La comptabilité générale recense les diverses opérations créatrices de recettes ou de dépenses intervenue dans l'année.
(22) La comptabilité analytique comme son nom l'indique va permettre une analyse des coûts afin d'optimiser la gestion des fonds publics.
(23) La comptabilité budgétaire permet de planifier les opérations sur l'année et surtout a posteriori d'en vérifier la réalisation.
(24) Voir, par exemple, les articles L. 232-1 et suivants du Code de commerce (N° Lexbase : L6281AIH).
(25) La loi n° 94-504 du 22 juin 1994, portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales (N° Lexbase : L8270IEZ), a permis la mise en chantier de la réforme de l'instruction budgétaire et comptable applicable aux communes et à leurs établissements publics administratifs. Expérimentée entre 1993 et 1996, puis généralisée au 1er janvier 1997, la M 14 a connu des évolutions dont la dernière est intervenue en juillet 2000. Son préambule précise que "la comptabilité communale doit satisfaire aux obligations de régularité, de prudence, de sincérité et de permanence des méthodes. Tous ces principes, décrits dans le plan comptable général de 1999, sont présents dans l'instruction M 14".
(26) Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique (N° Lexbase : L5348AG8).
(27) Décret n° 62-1587, art. 12.
(28) La règle d'obligation de dépôt au Trésor des "fonds libres" des collectivités locales a pour la première fois été posée par un décret impérial en date du 27 février 1811. Dans le même esprit, obligation est faite aux départements de déposer l'ensemble de leurs disponibilités par la loi du 18 juillet 1892, en l'assortissant dès lors au principe de non-rémunération des dépôts - principe étendu aux communes par la loi du 18 septembre 1941-. A l'heure actuelle, les fondements juridiques de l'obligation de dépôt sont l'article 26 de la "LOLF" du 1er août 2001, qui a remplacé l'article 15 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances (N° Lexbase : L5337AGR). Il dispose dans son 3° que "sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat".
(29) 5 % à 10 % selon la collectivité (CGCT, art. L. 1612-14).
(30) CGCT, art. L. 1612-14 (N° Lexbase : L8445AAZ).
(31) Le concept de trésorerie zéro vise à une optimisation du niveau de trésorerie disponible ; niveau qui ne doit être ni positif (ce qui suppose une absence totale de placements), ni négatif (afin de ne générer aucuns frais financiers).
(32) Les billets de trésorerie sont des titres de créance négociables, au sens de l'article L. 213-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5571ICC). Ils sont émis pour une courte durée (souvent entre un et trois mois).
(33) Article 121 du Traité instituant la Communauté européenne , tel que modifié par le Traité signé à Maastricht le 7 février 1993.
(34) Selon le Règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997, visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, précité (Journal officiel L 209 du 2 août 1997), le dépassement de cette valeur est considéré comme exceptionnel s'il résulte d'une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l'Etat membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou s'il est consécutif à une grave récession économique (le dépassement des 3 % du PIB résulte d'un taux de croissance annuel négatif du PIB ou d'une baisse cumulative de la production pendant une période prolongée de croissance annuelle très faible).
(35) C'est par cette dénomination que l'on désigne couramment le processus de décentralisation intervenu entre 1982 et 2003. La réforme constitutionnelle de 2003 a ouvert l'acte II du processus de décentralisation en France.
(36) Voir, par exemple : CGCT, art. L. 2252-1 et suivants (N° Lexbase : L8876AAY) (pour la commune), art. L. 3231-1 et suivants (N° Lexbase : L1859GUE) (pour le département), et L. 4253-1 et suivants (N° Lexbase : L9552AAZ) (pour la région).
(37) Circulaire n° 92-260 conjointe du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère du Budget et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Lire, Me G. Benteux, Les financements complexes des collectivités territoriales, Lexbase Hebdo n° 127 du 7 octobre 2009 - édition publique (N° Lexbase : N9499BLE).
(38) En application de l'article L. 6361-11 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8073HWW).
(39) La procédure de déficit excessif est prévue par l'article 104 du Traité instituant la Communauté européenne . Cet article oblige les Etats membres à éviter des déficits excessifs dans les budgets nationaux. La Commission évalue et le Conseil décide s'il existe un déficit excessif ou non. La Commission, qui élabore un rapport en ce sens, est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents (conditions conjoncturelles, réformes, etc.) pour l'existence d'un déficit excessif. Lorsque le Conseil décide qu'un déficit excessif existe dans un Etat membre, il adresse d'abord des recommandations à l'Etat concerné. Ce dernier doit mettre un terme à cette situation dans un délai précis. Si l'Etat ne se conforme pas à ces recommandations, le Conseil peut le mettre en demeure de prendre les mesures appropriées pour réduire le déficit. Le Conseil a la possibilité, le cas échéant, d'appliquer des sanctions ou des amendes et d'inviter la Banque européenne d'investissement (BEI) à revoir sa politique de prêts à l'égard de cet Etat. La valeur de référence pour l'existence d'un déficit public est de 3 % du produit intérieur bruit (PIB). Un règlement du Conseil de 1997 clarifie et accélère la procédure de déficit excessif.
(40) CGCT, art. L. 1612-1, précité, et suivants.
(41) Sur lesquels on peut lire les développements de Dominique Jamois, Maîtrise des risques et contrôle interne dans les collectivités publiques : quel apport en temps de crise ?, Lexbase Hebdo - édition publique n° 128 du 14 octobre 2009 (N° Lexbase : N0805BMR).
(42) Institutions récentes sur lesquelles revient l'article de Guéric Jacquet, L'Etat face à la crise : réagir et réformer, Lexbase Hebdo - édition publique n° 128 du 14 octobre 2009 (N° Lexbase : N0816BM8).
*Cet article reprend en substance les propos tenus par Aurélie Zoude-Le Berre lors de la conférence "Les conséquences de la crise financière sur la gestion des collectivités locales" organisée à l'Assemblée nationale le 26 juin 2009 par AENSD1. Les propos refletés dans l'article n'engagent que son auteur.

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