La lettre juridique n°360 du 23 juillet 2009 : Responsabilité médicale

[Panorama] Panorama de responsabilité civile médicale (avril à juillet 2009) (seconde partie)

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[Panorama] Panorama de responsabilité civile médicale (avril à juillet 2009) (seconde partie). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3211903-panorama-panorama-de-responsabilite-civile-medicale-avril-a-juillet-2009-seconde-partie
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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit médical"

le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, de retrouver la seconde partie du panorama de responsabilité civile médicale de Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV et Directeur scientifique de l’Ouvrage "Droit médical", consacrée à l'actualité d'avril à juillet 2009 (pour la première partie, voir, Panorama de responsabilité civile médicale (avril à juillet 2009) (première partie), Lexbase Hebdo n° 359 du 16 juillet 2009 - édition privée générale N° Lexbase : N0028BLM). Seront abordés, d'abord, la responsabilité pour faute de la clinique liée à l'organisation des soins et, ensuite, en matière d'infections nosocomiales, la question de l'application rétroactive d'un revirement de jurisprudence et du caractère "injuste" au regard du responsable condamné sur le fondement de règles qui n'existaient pas au jour du dommage. A - Responsabilité pour faute : organisation des soins

En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, l'établissement de santé privé est tenu d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'il est en mesure d'assurer, de procurer au patient des soins qualifiés, et de mettre à sa disposition un personnel compétent.

La confirmation des obligations des établissements en matière d'organisation des soins. Cet arrêt confirme les termes d'une jurisprudence désormais bien acquise. On sait, en effet, qu'au côté des obligations techniques et déontologiques qui pèsent sur les praticiens et les établissements, la jurisprudence a reconnu, à la charge des établissements et dans le cadre du contrat qui les lie à leurs patients, une obligation de moyens portant sur l'organisation des soins (1) qui les oblige à employer un personnel suffisamment qualifié (2), à le former (3), à lui proposer des conditions de travail compatibles avec l'exigence d'une haute qualité des soins (4), et à faire l'acquisition du matériel nécessaire (5).

Certains tribunaux ont, également, considéré que les établissements étaient tenus de procéder à un certain nombre de vérifications concernant les personnels sous contrat, qu'il s'agisse de salariés ou de professionnels libéraux liés par convention avec l'établissement. C'est ainsi qu'une clinique a été condamnée in solidum avec l'un de ses médecins pour ne pas avoir vérifié que ce dernier possédait effectivement la qualification qu'il prétendait avoir (6) au regard, notamment, de la réglementation en vigueur (7), ou qu'il avait effectivement souscrit une assurance de responsabilité professionnelle (8).

Toutefois, une clinique ne saurait être jugée responsable de l'absence d'une permanence d'obstétriciens dès lors qu'elle avait prévu un régime d'astreintes (9).

L'affaire. Une patiente avait subi en septembre 2003 une opération de chirurgie esthétique en vue de la mise en place de prothèses mammaires réalisée par un chirurgien généraliste exerçant au sein d'une clinique. Se plaignant du résultat de cette opération, la patiente avait recherché la responsabilité de ce chirurgien et de la clinique, en reprochant à cette dernière un manquement à son obligation générale d'organisation qui lui imposait de fournir aux patients un personnel qualifié. Le tribunal saisi lui avait donné raison, et cet arrêt est confirmé par le rejet du pourvoi.

Après avoir affirmé "qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, l'établissement de santé privé est tenu d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'il est en mesure d'assurer, de procurer au patient des soins qualifiés, et de mettre à sa disposition un personnel compétent", la Cour de cassation constate que le jugement entrepris avait relevé que "la clinique qui cherchait un médecin ayant une formation de chirurgien gynécologue, à orientation carcinologue, avait engagé M. B. en tant que chirurgien généraliste", "que celui-ci n'avait obtenu son inscription au conseil de l'ordre qu'en tant que chirurgien généraliste, tout en se présentant comme spécialisé en 'chirurgie du cancer du sein et gynécologie' sur les papiers à en-tête de la clinique", qu'il n'avait "aucune compétence, ni spécialité dans le domaine de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique", et que même "si l'exercice de la chirurgie esthétique n'a été restreint à une liste déterminée de spécialistes que postérieurement aux faits litigieux, par décret du 11 juillet 2005 (N° Lexbase : L7866G99), la clinique avait manqué à ses obligations à l'égard de sa patiente, en laissant [l'intéressé] pratiquer des opérations relevant de la chirurgie esthétique, sans vérifier s'il disposait des compétences requises en ce domaine".

Une solution justifiée. Cette solution nous semble parfaitement justifiée. Même si l'établissement et le médecin sont responsables dans leurs propres champs de compétence, il est parfaitement justifié de considérer que la clinique est tenue d'une obligation de vérification des compétences des médecins avec lesquels elle est liée par contrat d'exercice, et qui participe, à ce titre, de l'offre globale de soins proposée aux patients.

Reste à déterminer l'intérêt de la condamnation in solidum de la clinique et du médecin, en dehors des hypothèses où le médecin sera insolvable, hypothèse en principe rare compte tenu de l'obligation légale d'assurance introduite par la loi "Kouchner" du 4 mars 2002 (loi n° 2002-303, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé N° Lexbase : L1457AXA). On peut, en effet, s'interroger sur la répartition de la dette entre ces deux responsables pour faute, mais dont l'un (le chirurgien) a directement causé le dommage et l'autre (la clinique) indirectement.

B - Infections nosocomiales

La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge.

Situation du problème. Entre 1997 et 2000, la responsabilité médicale a connu de rapides et retentissants bouleversements qui ont certainement accéléré l'adoption de la loi "Kouchner" du 4 mars 2002, relative aux droits des malades. Singulièrement, en quelques mois, le régime de la responsabilité des médecins et établissements s'agissant des dommages causés par les infections nosocomiales est passé d'une responsabilité pour faute prouvée, avant 1996, à une responsabilité pour faute présumée en 1996 (10) puis à une responsabilité sans faute en 1999 avec la consécration d'une nouvelle extension du champ de l'obligation de sécurité de résultat (11).

Comme à chaque revirement de jurisprudence, se pose la question de l'application rétroactive de la nouvelle solution dégagée et du caractère "injuste" au regard du responsable condamné sur le fondement de règles qui n'existaient pas au jour du dommage.

La première chambre civile de la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de se prononcer, en 2001, s'agissant de l'application dans le temps du revirement portant sur le champ de l'obligation d'information du médecin étendue à partir de 1998 aux risques graves des actes médicaux envisagés même s'ils ne se réalisent qu'exceptionnellement (12). Confirmant les termes d'une précédente décision rendue en matière de vente l'année précédente (13), la Cour avait affirmé que les justiciables ne sauraient revendiquer le droit au maintien d'une jurisprudence "figée" (14). Cette analyse fut, par la suite, reprise, la Haute juridiction faisant parfois référence à une jurisprudence qui ne saurait demeurer "immuable" (15) ou encore "constante" (16). Après un nouvel arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu à propos de l'application d'un revirement intervenu en matière de clauses de non-concurrence (17) et qui avait également refusé d'en limiter l'effet (18), le Premier président de la Cour de cassation, Monsieur Guy Canivet, avait demandé à un groupe de travail, présidé par notre collègue Nicolas Molfessis, de réfléchir sur le phénomène (19), rapport qui a conclu à l'opportunité d'une modulation dans le temps de l'application de certains revirements portant atteinte à des droits fondamentaux.

Parallèlement à ce débat, la deuxième chambre civile (20), bientôt suivie par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (21), allait refuser de faire une application rétroactive du revirement intervenu en matière d'interprétation de la loi de 1881, sur la presse (N° Lexbase : L7589AIW), car l'application rétroactive de cette règle de procédure aurait rétrospectivement privé les justiciable du droit d'accès au juge, violant ainsi l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). En dehors de ce cas précis, la Cour de cassation n'a pas renoncé à sa position classique, qui consiste à refuser toute limitation dans le temps de l'application de ses revirements, quitte à enrichir la justification de cette position au regard des critères habituellement recherchés par la Cour européenne des droits de l'Homme (22).

Confirmation du principe de l'application rétroactive des revirements de jurisprudence en matière médicale. C'est cette jurisprudence qui se trouve confirmée dans cet arrêt en date du 11 juin 2009.

Cette affaire concernait un médecin bordelais qui avait été condamné pour avoir contaminé de très nombreux patients à l'occasion de soins réalisés sans respect des règles élémentaires d'asepsie et de prévention des infections nosocomiales, certaines victimes ayant contracté le virus de l'hépatite C. Les faits remontaient à 1986, date à laquelle les médecins étaient soumis, dans ce cas de figure, au régime de l'obligation de moyens, mais le médecin avait été condamné par la cour d'appel de Bordeaux en 2007 sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, dégagée depuis 1999 par la Cour de cassation (23).

Le médecin, qui avait formé contre l'arrêt un pourvoi, prétendait que "l'application du revirement de jurisprudence du 29 juin 1999 à la responsabilité des médecins pour des actes commis avant cette date a pour conséquence de priver le médecin d'un procès équitable, dès lors qu'il lui est reproché d'avoir manqué à une obligation qui, à la date des faits qui lui sont reprochés, n'était pas à sa charge".

Ce pourvoi est rejeté. Après avoir rappelé que "la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée", la Haute juridiction fait exception lorsque "la partie qui s'en prévaut [...] est [...] privée du droit à l'accès au juge", ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

La première chambre civile de la Cour de cassation confirme ainsi, dans une autre affaire intéressant la responsabilité médicale, la solution adoptée en 2001 et la référence à une jurisprudence qui ne saurait demeurée "figée" (24), tout en tenant compte de l'apport de l'arrêt rendu en 2006 par l'Assemblée plénière qui impose au juge d'envisager la question de l'application immédiate du revirement sur le droit d'accès au juge (25).

Dans cette affaire, le revirement en cause concernait les conditions dans lesquelles un médecin doit répondre des dommages causés par une infection nosocomiale, et non une règle de procédure conditionnant l'accès au juge, comme c'était le cas en matière de presse. Il semblait donc logique que l'argument tiré de la violation du droit au juge soit écarté, car il manquait en fait.

Observations complémentaires sur l'arrêt. Deux observations complémentaires méritent ici d'être faites.

En premier lieu, la Cour de cassation rappelle les termes d'une décision précédente qui avait appliqué le régime des infections nosocomiales à une contamination par le virus de l'hépatite C, confirmant ainsi l'absorption du second régime par le premier, pour des raisons que nous avions déjà exposées (26).

En second lieu, la première chambre civile de la Cour de cassation affiche dans cet arrêt  la volonté de ne pas renoncer à la position qui est historiquement la sienne, et qui consiste à considérer le revirement de jurisprudence comme faisant naturellement partie de l'office du juge. Dès lors, et sous réserve de la seule exception résultant de l'interprétation des règles de procédure qui pourrait éventuellement priver le justiciable du droit de saisir le juge pour que sa cause y soit entendue d'une manière impartiale, la Haute juridiction ne semble pas vouloir admettre d'autres circonstances qui pourraient le conduire à moduler dans le temps l'application d'un revirement de jurisprudence.

Singulièrement, le demandeur prétendait que l'application d'une règle de droit dégagée ultérieurement aux faits pour lesquels il est condamné violerait en soi le droit au procès équitable, ce qui suffirait à justifier que soit écartée l'application rétroactive du revirement de jurisprudence intervenu ultérieurement.

Cette conception large du droit au procès équitable n'avait que peu de chances de prospérer, compte tenu des termes de l'arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation rendu en 2006 (27), et qui ne protégeait que le droit d'accès au juge, et des exigences tant européennes et communautaires qui imposent de s'interroger sur la justification d'une application rétroactive d'un revirement, et singulièrement sur l'impérieuse nécessité d'en faire une application large (28).

Nous avons déjà eu l'occasion de marquer notre préférence pour une admission plus large de la modulation, singulièrement lorsqu'est en cause la validité d'un acte juridique ou la reconnaissance d'une nouvelle obligation dont la violation conduirait à la condamnation de son auteur dans le cadre d'un régime de responsabilité pour faute (29). Nous avons, en revanche, écarté toute modulation lorsque le juge fait passer la responsabilité de la faute au risque, car le revirement ne saurait avoir pour effet de postuler, de manière artificielle, que le responsable avait commis une faute qu'il n'avait en réalité pas commise, puisqu'ici la faute n'est plus le fondement de sa responsabilité (30).

Nous sommes donc d'accord avec le refus de moduler l'application du revirement intervenu en matière d'infections nosocomiales en 1999, même si nous regrettons que la première chambre civile de la Cour de cassation ne se soit pas prononcée de manière plus ambitieuse, par exemple par obiter dictum, sur d'autres circonstances qui pourraient l'inciter à limiter l'effet dans le temps des revirements de jurisprudence. A moins que, précisément, la Cour de cassation, n'envisage aucune nouvelle extension de la modulation ?


(1) CA Paris, 27 octobre 1989.
(2) Cass. civ. 1, 9 mai 1973, n° 71-14.550, Dame B. c/ Clinique immaculée conception, publié (N° Lexbase : A7608CGU), Bull. civ. I, n° 160 ; CA Paris, 23 janvier 1981, Gaz. Pal., 1981, 2, somm., p. 206 (pas de faute) ; Cass. civ. 1, 25 mai 1971, n° 69-14.385, Dlle Souris c/ Perret, Amblard (N° Lexbase : A7497AH7), JCP éd. G, 1971, II, 16859, 3ème esp. (faute).
(3) Cass. civ. 1, 7 juillet 1998, n° 97-10.869, M. X c/ Société Clinique Saint-Martin et autres (N° Lexbase : A8060AGM), Bull. civ. I, n° 239 : sage-femme pas formée de manière suffisante à la lecture du tracé d'un appareil de monitoring.
(4) CA Paris, 21 avril 1982, D. 1983, inf. rap., p. 497, obs. J. Penneau.
(5) Cass. civ. 1, 28 novembre 1961, n° 60-10.767, Gasiglia c/ Epoux Andréis et autres (N° Lexbase : A9605AGT), Bull. civ. I, n° 558 (appareillage défectueux) ; CA Bordeaux, 2 juillet 1992 (maternité ne possédant pas d'accueil pour les situations d'urgence) ; Cass. civ. 1, 30 juin 1993, n° 91-15.607, Dargent c/ Epoux Baux (N° Lexbase : A7416AH7) (absence de surveillance électronique d'une femme en salle d'accouchement).
(6) CA Montpellier, 1ère ch., 24 juin 2003, SA Polyclinique St-Roch, Resp. civ. et assur., 2004, comm. 100, et les obs..
(7) Cass. civ. 1, 30 octobre 1995, n° 93-20.579, Mme X c/ Mme Y et autres (N° Lexbase : A6461AGE), Bull. civ. I, n° 383 (application du décret n° 72-162 du 21 février 1972, art. 33 et 35).
(8) Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 06-12.905, Union régionale pour la gestion des établissements mutualistes de santé de la région Rhône-Alpes (URGEMS), F-D (N° Lexbase : A0297D3E).
(9) Cass. civ., 6 décembre 2007, n° 06-13.572, M. Gilles Astruc, agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa fille Zoé Astruc, FS-D (N° Lexbase : A0298D3G).
(10) Cass. civ. 1, 21 mai 1996, n° 94-16.586, M. Bonnici c/ Clinique Bouchard et autre (N° Lexbase : A8567ABW), Bull. civ. I, n° 219 ; Resp. civ. et assur., 1996, chron., 29, par H. Groutel.
(11) Cass. civ. 1, 29 juin 1999, trois arrêts, n° 97-14.254 (N° Lexbase : A6656AHY), n° 97-15.818 (N° Lexbase : A6644AHK) et n° 97-21.903 (N° Lexbase : A7452AHH), JCP éd. G, 1999, II, 10138, rapp. P. Sargos.
(12) Cass. civ. 1, 7 octobre 1998, n° 97-10.267, Mme X c/ Clinique du Parc et autres (N° Lexbase : A6405AGC).
(13) Cass. civ. 1, 21 mars 2000, n° 98-11.982, M. Le Collinet c/ Compagnie Rhin et Moselle et autres (N° Lexbase : A4676ATD), D., 2000, p. 593, note C. Atias.
(14) Cass. civ. 1, 9 octobre 2001, n° 00-14.564, M. Franck Abel Coindoz c/ M. Louis Christophe (N° Lexbase : A2051AWU), D., 2001, p. 3470, rapp. P. Sargos, note D. Thouvenin (responsabilité médicale pour défaut d'information).
(15) Cass. soc., 7 janvier 2003, n° 00-46.476, M. Jean Pierre-Casimir c/ Société Foir'Fouille, F-D (N° Lexbase : A6000A4Y), RDC, 2003, p. 145, et les obs. ; Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-46.479, M. Jean-Marc Masse c/ Société d'édition et de protection route, FS-P (N° Lexbase : A9827C8H) ; Cass. soc., 26 novembre 2003, n° 01-45.486, AGS c/ M. André Hadida, F-D (N° Lexbase : A3160DAB) ; Cass. soc., 28 janvier 2004, n° 02-40.173, Société Ambulance La Mimétaine c/ M. Daniel Coudrat, F-D (N° Lexbase : A0607DB4) ; Cass. soc., 25 février 2004, n° 02-41.306, M. Michel Perruchietti c/ Société Samse, F-D (N° Lexbase : A3885DBI) ; Cass. soc., 18 janvier 2005, n° 02-46.737, Société BDI Rhone-Alpes-Bourgogne, Gabin Jacob c/ M. Yves Batisse, F-D (N° Lexbase : A0786DG9) ; Cass. soc., 23 février 2005, n° 02-42.615, Société Gael c/ M. Omar Hatem, F-D (N° Lexbase : A8593DGD).
(16) Cass. civ. 3, 2 octobre 2002, n° 01-02.073, Société Cap atrium c/ Syndicat des copropriétaires Ensemble Les Hauts du Castel Roc, FS-P+B (N° Lexbase : A9081AZD), D., 2003, p. 513, note C. Atias ; Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-14.717, M. Christian Neveux c/ Compagnie Generali France assurance-vie, F-P+B (N° Lexbase : A0530DDY), Bull. civ. II, n° 361.
(17) Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135, M. Fabrice Salembier c/ Société La Mondiale, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A1225AZE), BICC n° 562 du 15 septembre 2002, avis S. Kehrig ; Dr. soc., 2002, p. 949, chron. R. Vatinet ; D., 2002, p. 2491, note Y. Serra ; JCP éd. G, 2002, II, 10162, note F. Petit, I, 130, n° 1, obs. P. Morvan ; RDC, 2003, p. 17, obs. J. Roschfeld, p. 142, et les obs..
(18) Cass. soc., 7 janvier 2003, préc..
(19) Rapport sur les revirements de jurisprudence, remis le 30 novembre 2004.
(20) Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 01-10.426, Société nationale de radiodiffusion Radio France c/ Mme Agnès Casero, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0975DDH).
(21) Ass. Plén., 21 décembre 2006, n° 00-20.493, Société La Provence c/ Mme Véronique Danve, P+B+R+I (N° Lexbase : A0788DTD), Bull. ass. plén., n° 15.
(22) Cass. soc., 17 décembre 2004, n° 03-40.008, Société SAMSE c/ M. Christian Breschi, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4376DES) et nos obs., A propos de la rétroactivité des revirements de jurisprudence : une évolution en trompe l'oeil !, Lexbase Hebdo n° 148 du 23 décembre 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N4064AB7) ; Dr. soc., 2005, p. 334, obs. B. Gauriau.
(23) Cass. civ. 1, 29 juin 1999, préc..
(24) Cass. civ. 1, 9 octobre 2001, préc..
(24) Ass. plén., 21 décembre 2006, préc..
(26) Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-13.791, M. Jean-François Mariotti, FS-P+B (N° Lexbase : A0573EBT) et nos obs., in Panorama de responsabilité civile médicale (décembre 2008 à mars 2009) (première partie), Lexbase Hebdo n° 345 du 9 avril 2009 - édition privée générale (N° Lexbase : N0099BKU).
(27) Ass. plén., 21 décembre 2006, préc..
(28) Sur cette exigence, notre étude De la rétroactivité des revirements de jurisprudence, D., 2005, chron., p. 988, n° 6.
(29) Notre étude préc..
(30) Notre étude, Plaidoyer en faveur d'une réforme de la responsabilité civile, D., 2003, chron., p. 2247 et s..

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