La lettre juridique n°342 du 19 mars 2009 : Contrat de travail

[Jurisprudence] De l'indemnisation due au salarié protégé en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 4 mars 2009, n° 07-45.344, Société Tecnor Sofac c/ M. Jacques Pichon, FS-P+B (N° Lexbase : A6350EDK)

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par Gilles Auzero, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

le 07 Octobre 2010


Si une telle voie est désormais fermée à l'employeur, le salarié, même s'il bénéficiait du statut protecteur légal contre le licenciement, peut toujours demander au juge de prononcer la résiliation de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à ses obligations. L'arrêt rendu le 4 mars 2009 par la Cour de cassation, outre qu'il offre une singulière illustration des manquements dont l'employeur peut se rendre coupable, conduit surtout la Chambre sociale à prendre position sur les suites indemnitaires de la résiliation prononcée par le juge. Selon elle, le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Cette solution, qui peut prêter le flanc à la critique, ne permet pas de résoudre toutes les difficultés engendrées par les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié protégé.

Résumé

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société employeur avait pris la décision de procéder à une application immédiate et exclusive de la Convention collective "cinq branches" aux salariés dont le contrat de travail avait été transféré, caractérisant ainsi une violation, par le nouvel employeur, de ses obligations fixées par l'article L. 2261-14 du Code du travail (N° Lexbase : L2442H9C), dont elle a souverainement apprécié la gravité pour prononcer la résiliation du contrat de travail du salarié.

Le salarié protégé, dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande.

Commentaire

I - La demande en résiliation judiciaire du salarié

  • Les circonstances de l'affaire

Si un employeur ne saurait, en aucune façon, recourir à la résiliation judiciaire pour rompre un contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 13 mars 2001, n° 98-46.411, M. Mulin c/ Société MFI Créations N° Lexbase : A0103ATY, Dr. soc., 2001, p. 629, obs. Ch. Radé), il n'en va pas de même pour le salarié qui peut présenter une demande en résiliation au juge alors même qu'il a la qualité de salarié protégé (Cass. soc., 16 mars 2005, n° 03-40.251, Société Carcoop France c/ M. Michel Buisson N° Lexbase : A2739DHW, D., 2005, p. 1613, note J. Mouly). C'est ce qui s'était passé dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rapporté.

Etait en cause, en l'espèce, un salarié engagé en qualité de chauffeur livreur, le 23 août 1991, par la société Sofac, relevant de la Convention collective de la meunerie. A compter du 1er janvier 2005, la société Sofac a fusionné avec la société Tecnor pour donner naissance à la société Tecnor Sofac relevant de la Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement d'alimentation du bétail et d'oléagineux, dite Convention "cinq branches". La société Tecnor Sofac a décidé de faire application immédiate et exclusive de la Convention "cinq branches" aux salariés issus de la société Sofac dont le contrat de travail avait été transféré au nouvel employeur. Elu délégué du personnel le 28 avril 2005, le salarié a, le 25 mai suivant, formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

La société Tecnor Sofac reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, avec effet au jour de l'arrêt et aux torts de l'employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre elle et le salarié et d'avoir dit que la rupture du contrat de travail concernant un salarié protégé produisait les effets d'un licenciement nul et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer au salarié diverses sommes. A l'appui de son pourvoi, la société employeur arguait, en substance, que l'application immédiate et exclusive de la Convention "cinq branches" n'avait pas entraîné la moindre baisse de la rémunération du salarié.

La Cour de cassation n'aura guère été sensible à semblable argumentation. Rejetant le pourvoi, elle se borne à affirmer que "la cour d'appel a relevé que la société Tecnor Sofac avait pris la décision de procéder à une application immédiate et exclusive de la Convention collective 'cinq branches' aux salariés dont le contrat de travail avait été transféré, caractérisant ainsi une violation par le nouvel employeur de ses obligations fixées par l'article L. 132-8, alinéa 7 (N° Lexbase : L5688ACN), devenu l'article L. 2261-14 du Code du travail, dont elle a souverainement apprécié la gravité pour prononcer la résiliation du contrat de travail de M. P. [le salarié]".

  • La faute de l'employeur

Conformément à l'article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA) tel qu'interprété par la jurisprudence, le juge doit prononcer la résiliation du contrat à la demande de l'une des parties lorsque son cocontractant a gravement manqué à ses engagements. En d'autres termes, la résiliation judiciaire est subordonnée, d'une part, à l'existence d'une inexécution contractuelle et, d'autre part, au fait que cette inexécution présente une certaine gravité.

Le manquement de l'employeur à ses obligations ne faisait, en l'espèce, aucun doute, au moins au plan des principes. En effet, en vertu de l'alinéa 1er de l'article L. 2261-14 du Code du travail, "lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison, notamment, d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 (N° Lexbase : L2434H9Z), sauf clause prévoyant une durée supérieure".

Sans doute pourrait-on ergoter sur la nécessité d'assurer la survie de la convention collective mise en cause lorsqu'un texte conventionnel est applicable dans l'entité nouvellement créée. Il n'en demeure pas moins que ce texte d'ordre public doit être appliqué et respecté dans toute sa rigueur.

En l'espèce, était en cause une opération de fusion survenue le 1er janvier 2005 entre les sociétés Sofac et Tecnor, la seconde ayant absorbé la première pour donner naissance à la société Tecnor Sofac. Conformément aux prescriptions de l'article L. 2261-14 du Code du travail, la convention collective applicable dans la société absorbée avait vocation à s'appliquer pendant 15 mois à compter de la date de la fusion, sous réserve de la conclusion d'un accord de substitution. Or, à compter de la fusion et de manière unilatérale, la société Tecnor Sofac a décidé de faire une application immédiate et exclusive de la Convention "cinq branches", applicable à la société absorbante, à tous les salariés transférés (1). Par suite, on ne peut que rejoindre la position de la Cour de cassation lorsqu'elle relève qu'une telle décision caractérise une "violation, par le nouvel employeur, de ses obligations fixées par l'article L. 132-8, alinéa 7, devenu l'article L. 2261-14 du Code du travail".

Si le manquement de l'employeur se trouvait ainsi caractérisé (2), il convenait encore que celui-ci présente une certaine gravité afin que la résiliation judiciaire puisse être prononcée. La Cour de cassation considère de longue date que les juges du fond disposent, en la matière, d'un pouvoir souverain d'appréciation (Cass. civ., 14 avril 1891, DP, 1891, 1, 329, note Planiol et, en matière de contrat de travail, Cass. soc., 15 mars 2005, n° 03-41.555, Société Domenico N° Lexbase : A3103DHE, Bull. civ. V, n° 91). On ne s'étonnera pas, dès lors, que, dans l'arrêt sous examen, la Chambre sociale se borne à affirmer que la cour d'appel a "souverainement apprécié la gravité" du manquement de l'employeur pour prononcer la résiliation du contrat de travail du salarié. Il est vrai que le refus unilatéral de l'employeur de faire application de la convention collective mise en cause, au mépris d'exigences légales parmi les plus classiques, paraît devoir difficilement échapper au constat d'un manquement grave à ses obligations. Mais une telle conclusion peut être discutée concrètement. C'est d'ailleurs à cela que s'employait la société dans son pourvoi, arguant que l'application immédiate et exclusive de la Convention collective "cinq branches" n'avait pas entraîné la moindre baisse de rémunération. En d'autres termes, elle essayait de démontrer que la mise à l'écart de la convention collective mise en cause n'avait pas porté préjudice au salarié demandeur.

La Cour de cassation n'avait pas à répondre à une telle argumentation. Visiblement, d'ailleurs, elle n'avait pas plus prospéré devant les juges du fond. Cela n'est, à dire vrai, guère choquant. Admettre le contraire reviendrait à permettre à l'employeur de déterminer unilatéralement et en amont la convention qui doit être appliquée ; ce qui ne peut, au regard des textes applicables, être toléré.

II - Les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire

  • La violation du statut protecteur

Lorsque la demande en résiliation judiciaire présentée par le salarié est prononcée par le juge, elle est assimilée à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 20 janvier 1998, n° 95-43.350, M. Leudière c/ Société Trouillard N° Lexbase : A4150AAX). Les juges du fond doivent alors attribuer au salarié une indemnité au moins égale à la somme de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de préavis (3).

Les règles qui viennent d'être exposées valent pour le salarié ordinaire qui demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Pour le salarié protégé, il convient sans doute d'aller plus loin et de considérer que la résiliation du contrat de travail prononcée par le juge aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur (4). A notre connaissance, la Cour de cassation ne s'est pas encore expressément prononcée en ce sens. On sait toutefois que c'est la solution qu'elle a retenue en matière de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié protégé (5). On ne voit, dès lors, pas pourquoi elle s'écarterait de cette position relativement à la résiliation judiciaire. Surtout, la décision sous examen tend à démontrer que c'est bien la solution que la Cour de cassation entend retenir.

Pour fixer l'indemnisation due au salarié en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel avait retenu que le salarié demandeur ayant été réélu délégué du personnel en cours d'instance, il convenait de prendre en compte la durée de la nouvelle période de protection dont il bénéficiait. Si la Cour de cassation vient censurer la décision des juges du fond de ce point de vue, au visa des articles 1184 du Code civil et L. 2421-3 du Code du travail, c'est uniquement quant aux conséquences indemnitaires que la cour d'appel a tiré de la violation du statut protecteur. Partant, la Chambre sociale admet qu'il y a bien eu violation du statut protecteur du représentant du personnel, ce qui ne peut se solder que par le fait que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul.

  • L'indemnisation due au salarié

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit à une indemnisation conséquente puisque, outre les indemnités dues à raison de la rupture de son contrat de travail (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de préavis), il peut prétendre, ainsi que le confirme la Cour de cassation dans l'espèce rapportée, à une indemnité au titre de la violation de son statut protecteur.

Il est, désormais, de jurisprudence constante que cette indemnité est égale à la rémunération que le salarié protégé aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection (v., par ex., Cass. soc., 10 mai 2006, n° 04-40.901, M. Benyamina Benaïssa c/ Société CIAM N° Lexbase : A3747DPH). La mise en oeuvre de cette solution en matière de résiliation judiciaire pose au moins deux difficultés, dont l'une est résolue par l'arrêt sous examen. Ainsi que l'affirme, en effet, la Cour de cassation, le salarié n'a droit "qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande". Par voie de conséquence, il ne saurait être tenu compte du fait que le salarié a été, en cours d'instance, réélu en qualité de représentant du personnel. Cette solution, qui a pour effet de limiter l'indemnité due au salarié, peut être contestée, ne serait-ce que parce que l'on peine à lui donner un fondement juridique. On ajoutera que, si le salarié ne peut mener à terme son nouveau mandat, c'est par la faute de son employeur. Pourquoi, dès lors, lui interdire de prétendre aux rémunérations qu'il aurait dues percevoir jusqu'au terme de celui-ci ? (6). A rebours, on pourra s'étonner que le salarié qui demande la résiliation judiciaire de son contrat se porte candidat à des élections professionnelles, si ce n'est pour obtenir des dommages-intérêts plus importants (7).

A cela, vient se greffer la seconde difficulté précédemment relevé. En effet, si l'on connaît désormais le terme de la période permettant de calculer l'indemnité due au salarié au titre de son statut protecteur, qu'en est-il de son début ? Ainsi que nous l'avons vu, il s'agit de l'"éviction" du salarié de l'entreprise. En matière de licenciement ou même de prise d'acte, cette éviction n'est pas difficile à situer. Mais il n'en va pas de même en matière de résiliation judiciaire. Il est certes vrai que la Cour de cassation a jugé qu'"en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur" (Cass. soc., 11 janvier 2007, n° 05-40.626, Société centrale pour le financement de l'immobilier (SOFCIM) N° Lexbase : A4828DTY). La rupture du contrat intervenant à la date de la décision judiciaire, le salarié pourrait donc prétendre à une indemnisation correspondant aux salaires qu'il aurait perçus entre le prononcé de la résiliation judiciaire et la fin de la période de protection (8). Le problème réside dans le fait que la décision judiciaire peut intervenir à un moment où le salarié n'est plus titulaire d'un mandat de représentant du personnel, alors que les manquements de l'employeur, voire la demande en justice, sont intervenues alors que le mandat était en cours. Faut-il dans ce cas se résigner à admettre que le salarié peut être privé de toute indemnisation au titre de la violation de son statut protecteur ?

Afin d'éviter cette issue, deux solutions viennent à l'esprit : soit on considère que l'"éviction" du salarié correspond à la date de sa demande en résiliation judiciaire, soit on fait remonter celle-ci à la date à laquelle l'employeur s'est rendu coupable du manquement ayant conduit à la résiliation. La difficulté réside dans le fait que, dans ces deux hypothèses, le salarié a, en principe, continué à travailler et donc à percevoir une rémunération. Or, l'indemnisation au titre de la violation du mandat, qui correspond rappelons-le aux rémunérations que le salarié aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de son mandat, entraînerait ici un cumul difficile à justifier, si ce n'est par l'idée de sanction civile. En définitive, on ne peut que constater que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié protégé laisse encore dans l'ombre un certain nombre de questions délicates que la Cour de cassation sera certainement amenée à trancher dans l'avenir.


(1) Une telle décision a de quoi surprendre compte tenu de la violation manifeste de la loi qu'elle implique.
(2) L'arrêt commenté démontre que la résiliation judiciaire peut être prononcée alors même que le manquement ne consiste pas stricto sensu dans une inexécution contractuelle. Une telle assertion pourrait, cependant, être discutée dès lors que, à notre sens, le respect du contrat de travail exige de l'employeur qu'il applique la convention collective mise en cause.
(3) J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, Droit du travail, Précis Dalloz, 24ème éd., 2008 (avec notre coll.), § 448.
(4) V. en ce sens, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, ouvrage préc., § 907.
(5) Cass. soc., 21 janvier 2003, n° 00-44.502, Société Sogeposte (N° Lexbase : A7345A4S) et nos obs., "Autolicenciement" d'un salarié protégé : réflexions autour de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, Lexbase Hebdo n° 57 du 5 février 2003 - édition sociale (N° Lexbase : N5763AAP) ; Cass. soc., 5 juillet 2006, n° 04-46.009, M. Jean-Louis Barbot (N° Lexbase : A3701DQ7) et les obs. de Ch. Radé, Prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé, Lexbase Hebdo n° 224 du 19 juillet 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N1109ALN).
(6) Il faut également évoquer l'hypothèse dans laquelle le salarié forme sa demande en résiliation après la fin de son mandat mais en invoquant des manquements de l'employeur commis pendant ce dernier.
(7) Argument de fait peu dirimant dès lors que, d'une part, la rupture du contrat n'est jamais acquise et que, d'autre part, la fraude permet de contrecarrer ce type d'attitude.
(8) L'arrêt commenté ne permet pas de se prononcer sur la question. Toutefois, en se référant à la demande en justice, la Cour de cassation n'entend-elle pas fixer à cette date là l'"éviction" du salarié.


Décision

Cass. soc., 4 mars 2009, n° 07-45.344, Société Tecnor Sofac c/ M. Jacques Pichon, FS-P+B (N° Lexbase : A6350EDK)

Cassation partielle de CA Rennes, 5ème ch. prud., 9 octobre 2007

Textes visés : C. civ., art. 1184 (N° Lexbase : L1286ABA) et C. trav., art. L. 2421-3 (N° Lexbase : L0209H9M)

Mots-clefs : salarié protégé ; résiliation judiciaire ; violation du statut protecteur ; indemnisation ; calcul

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