La lettre juridique n°337 du 12 février 2009 : Licenciement

[Jurisprudence] Nullité du licenciement et exercice du droit de retrait : le revirement qu'on attendait

Réf. : Cass. soc., 28 janvier 2009, M. Thierry Wolff c/ Société Sovab, n° 07-44.556, FS-P+B (N° Lexbase : A7036ECL)

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010


Plus de vingt-cinq ans après son introduction en droit du travail, le droit de retrait connaît une nouvelle jeunesse. Alors que, jusqu'à présent, le salarié qui se retirait valablement d'une situation de danger pouvait être licencié et ne bénéficiait que de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 28 janvier 2009, affirme, pour la première fois, que la mesure doit être annulée et le salarié réintégré (I). Ce revirement doit être pleinement approuvé car il garantit l'effectivité du droit de retrait (II).
Résumé

Est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger.

Commentaire

I - Le revirement consacrant la nullité du licenciement d'un salarié qui exerce valablement son droit de retrait

  • Le cadre légal

L'article L. 4131-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1467H99) dote les salariés du droit de suspendre l'exécution de leur contrat de travail pour se soustraire à un danger qui menace la santé ou la sécurité des personnes. Ce texte dispose qu'"aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux".

  • Les difficultés d'application

L'application de ce texte fait doublement difficulté.

En premier lieu, la jurisprudence a été amenée à préciser dans quelles conditions ce droit pouvait être exercé (1), et l'examen des dernières décisions rendues montre que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier à la fois la notion de "motif raisonnable" et celle de "danger grave et imminent" (2).

En second lieu, se pose la question des conséquences de l'exercice du droit de retrait. Deux hypothèses doivent être distinguées.

  • Le sort du salarié qui exerce de manière illégitime son droit de retrait

Si les conditions exigées par la loi ne sont pas remplies, le salarié se trouve dans une position inconfortable. Il perd, en premier lieu, son droit à rémunération pour le temps où il a cessé le travail, la retenue opérée devant être strictement proportionnelle au temps perdu pour ne pas apparaître comme une sanction pécuniaire, prohibée par le Code du travail (3).

Il s'expose, également, à une sanction disciplinaire, dès lors qu'il refuse d'obéir à son employeur qui, contestant l'exercice illégitime du droit de retrait, lui ordonne de reprendre le travail. Selon une jurisprudence constante, son comportement constitue une faute dont la gravité dépendra des circonstances de fait (4).

  • Le sort du salarié qui exerce de manière légitime son droit de retrait

Reste à déterminer le degré de protection du salarié qui exerce valablement son droit de retrait.

La formule utilisée par le Code du travail pêche par son imprécision. En disposant que le salarié ne doit subir "aucune sanction", le législateur n'a, en effet, pas indiqué si la sanction qui peut être infligée au salarié doit être annulée ou si elle ne peut donner lieu qu'à l'attribution de dommages et intérêts.

Lorsque le salarié se voit infliger une sanction disciplinaire autre que le licenciement, les juges du fond disposent du pouvoir de l'annuler après avoir considéré que celle-ci était "injustifiée ou disproportionnée à la faute commise" (5). Mais, en cas de licenciement, ce pouvoir d'annulation ne peut pas être fondé sur les règles du droit disciplinaire (6).

Jusqu'à présent, la Cour de cassation s'était fondée sur le principe "pas de nullité sans texte", auquel elle rappelle, d'ailleurs, fréquemment, son attachement (7), pour refuser d'annuler le licenciement du salarié qui a, pourtant, valablement exercé son droit de retrait, se contentant de lui allouer des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse (8).

  • La consécration nouvelle de la nullité du licenciement

C'est cette solution qui se trouve, ici, remise en cause, par cet arrêt en date du 28 janvier 2009, qui constitue donc un spectaculaire revirement de jurisprudence, et qui ne peut qu'être approuvé (9).

Dans cette affaire, un salarié, qui occupait un poste de peintre automobile sur une chaîne de peinture, apprenant la décision de l'employeur de ne laisser qu'une seule personne sur ce poste, avait signalé le risque présenté par cette décision, en raison du sol glissant de la cabine située au dessus d'une chaîne de montage avançant en continu sans qu'un autre opérateur de l'atelier puisse se rendre compte d'une éventuelle chute pour arrêter la chaîne. Lors de sa prise de poste, le lendemain, il avait exercé son droit de retrait et refusé l'ordre de sa hiérarchie de rejoindre la cabine, tant qu'un second opérateur ne serait pas présent, et de rejoindre un autre poste alors qu'il avait été remplacé. Après avoir quitté l'atelier, il avait repris son travail deux heures plus tard lorsque la décision de maintenir provisoirement un second opérateur sur ce poste avait été finalement prise, à l'issue de la réunion exceptionnelle du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail consulté sur le sujet. Pour prévenir les risques d'accidents dénoncés, des aménagements avaient été apportés avec l'accord de l'inspecteur du travail. Le salarié avait été ultérieurement licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant son refus abusif de se conformer à plusieurs reprises aux consignes de la hiérarchie, la remise en cause du pouvoir de l'employeur et un "abandon de poste". Le salarié avait, alors, saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de ce licenciement, sa réintégration et le paiement des salaires depuis son licenciement.

La cour d'appel de Nancy, se fondant sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation, avait simplement considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et avait donc refusé d'ordonner sa réintégration.

C'est cet arrêt qui se trouve cassé, sans renvoi, au visa de l'article L. 231-8-1 (N° Lexbase : L3651HNK), devenu l'article L. 4131-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P) du même code, interprété à la lumière de l'article 8 § 4 de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (N° Lexbase : L9900AU9). Après avoir rappelé, "d'une part, qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif légitime de penser qu'elle présentait une danger grave ou imminent pour chacun d'eux" et, "d'autre part, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail, doit en assurer l'effectivité", la Cour de cassation a considéré "qu'est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger".

II - Un revirement bienvenu

  • Une solution parfaitement justifiée

Ce revirement doit être pleinement approuvé, tant pour des raisons juridiques que pratiques.

  • Arguments juridiques

Sur le plan juridique, la solution repose sur le visa combiné des dispositions du Code du travail et de la référence à l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur.

L'arrêt réalise donc une nouvelle extension du domaine de l'obligation de sécurité de résultat, formalisée en 2002 à l'occasion de la redéfinition de la faute inexcusable de l'employeur, et qui n'a cessé, depuis, de s'étendre pour fonder la condamnation de l'employeur dans de nouvelles hypothèses (congé pour maladie ou accident (10), non-respect de l'avis du médecin du travail dans le reclassement d'un salarié inapte (11), respect dans l'entreprise de la législation anti-tabac (12), responsabilité du fait du harcèlement moral commis par un salarié de l'entreprise ou des dispositions du Code du travail relative au harcèlement moral (13), mise en place d'une nouvelle organisation du travail mettant en péril la sécurité du personnel (14)), tout en se détachant de son assise contractuelle pour conquérir son autonomie, grâce, notamment, au soutien des dispositions des Directives communautaires (15).

C'est donc une nouvelle application combinée des dispositions du Code du travail et de celles de la Directive communautaire, dont le juge national doit assurer une application effective, qui permet à la Cour de cassation de renforcer les droits des salariés en matière de droit à la santé et à la sécurité.

Le texte de la Directive communautaire de référence (article 8 § 4 de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989) contient une formule assez proche de celles présentes dans le Code du travail ; ce texte dispose, en effet, qu'"un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s'éloigne de son poste de travail et/ou d'une zone dangereuse ne peut subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées, conformément aux législations et pratiques nationales". Ces dispositions laissent donc aux Etats le soin de déterminer comment il convient de protéger le salarié, ce qui laisse sans véritable réponse la question de la sanction des atteintes réalisées au droit de retrait et, singulièrement, celle du caractère, ou non, suffisant de l'attribution de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieux pour assurer le respect effectif du droit de retrait.

On sait, toutefois, que les Etats sont tenus de garantir l'effectivité des Directives communautaires (16), ce dont on peut, logiquement, déduire qu'ils doivent mettre en place les mesures propres à garantir l'application effective du principe selon lequel le travailleur qui se retire d'une situation dangereuse "ne peut subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées".

Or, la simple allocation de dommages et intérêts ne saurait suffire à garantir l'effectivité du droit de retrait, car une entreprise à la trésorerie suffisamment solide pourra valablement se "payer" le droit de bafouer le droit de retrait en s'exposant à un simple risque de condamnation pécuniaire.

La nullité du licenciement, et son corollaire nécessaire, la réintégration (17), apparaissent donc comme la seule mesure susceptible de garantir efficacement le droit de retrait. La Cour de cassation l'a, d'ailleurs, bien compris et affirme, depuis 2001, que la nullité du licenciement est encourue, non seulement lorsqu'un texte le prévoit expressément, ce qui n'est malheureusement pas le cas ici, mais, également, lorsqu'est mis en cause l'exercice d'un droit fondamental (18). Le droit de retrait se rattache, évidemment, à la catégorie des droits fondamentaux dont il convient de garantir l'exercice, car il vise à protéger le droit à la santé et à la sécurité, dont on sait que l'employeur est, désormais, garant, et dont le caractère essentiel n'a plus à être démontré. La solution issue de cet arrêt en date du 28 janvier 2009 apporte donc une nouvelle contribution à la mise en place d'un régime véritablement protecteur des droits fondamentaux des salariés dans l'entreprise en offrant une nouvelle hypothèse de nullité sans texte d'une mesure de licenciement.

  • Arguments pratiques

Sur le plan pratique, la solution est, évidemment, particulièrement bienvenue car elle assure, désormais, aux salariés une garantie efficace et lève l'hypothèque qui pesait jusqu'à présent sur l'exercice du droit de retrait ; elle renforce, ainsi, la prévention des atteintes à la santé des salariés et ne peut qu'être, pour cette raison, approuvée. Les salariés n'auront, ainsi, plus à "tricher" sur la qualification juridique de leur action et à se mettre en grève pour se placer sous le régime protecteur de l'article L. 2511-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0237H9N) (19).

Les salariés doivent, toutefois, se méfier.

L'examen de la jurisprudence montre que si le droit de retrait est souvent invoqué pour justifier certaines absences, le caractère justifié de son exercice n'est pas toujours admis et les arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui considèrent que l'existence d'un danger n'était pas établie, sont légion.

Les salariés qui protestent contre ce qu'ils considèrent comme étant un risque pour leur santé et leur sécurité, devront donc bien réfléchir à la forme que devra prendre leur action et à la qualification juridique revendiquée : en cas de danger grave et imminent, ils pourront, bien entendu, exercer leur droit de retrait, mais lorsque le risque ne sera que potentiel ou diffus, ils auront tout intérêt à s'inscrire dans le cadre de l'exercice du droit de grève dans la mesure où la notion de "revendication professionnelle" est plus large (20).


(1) Voir l’Ouvrage "Droit du travail" .
(2) Cass. soc., 22 octobre 2008, n° 07-43.740, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement commercial trains, F-D (N° Lexbase : A9528EA7) : "appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a estimé que les agents avaient un motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle ils se trouvaient à la suite de l'agression de leurs collègues de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé".
(3) Cass. soc., 11 juillet 1989, n° 86-43.497, MM. Bobrie et Combeau c/ Société nouvelle des ateliers et chantiers de La Rochelle-Pallice (SNACRP) (N° Lexbase : A8773AA8), Dr. ouvrier, 1989, p. 492 ; Cass. soc., 20 janvier 1993, n° 91-42.028, M. Belmonte et autre c/ Société Alexandre (N° Lexbase : A6681AB3) ; Cass. crim., 25 novembre 2008, n° 07-87.650, Arnaud Didier, F-P+F (N° Lexbase : A4707EBX).
(4) Pour un exemple de licenciement pour cause réelle et sérieuse : Cass. soc., 20 janvier 1993, n° 91-42.028, préc..
(5) C. trav., art. L. 1333-2 (N° Lexbase : L1873H9A).
(6) C. trav., art. L. 1333-3 (N° Lexbase : L1875H9C).
(7) Cass. soc., 20 février 2008, n° 06-40.085, Société anonyme Alcatel Cit, FS-P (N° Lexbase : A0557D7R) et nos obs., Chaud et froid sur la protection du principe "à travail égal, salaire égal", Lexbase Hebdo n° 295 du 6 mars 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N3474BEE).
(8) La Cour de cassation n'avait, à notre connaissance, pas exclu formellement la nullité, mais se contentait d'affirmer, dans de nombreuses décisions, que les salariés injustement licenciés avaient droit à des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse.
(9) La doctrine n'a pas toujours bien perçu l'importance de la question et s'est, parfois, contentée de reprendre la formule légale, sans s'interroger sur sa portée réelle (ainsi J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, 24ème éd., 2008, n° 662 ; B. Teyssié, Droit du travail. Tome 1. Relations individuelles de travail, Litec, 2ème éd., 1992, n° 780 ; G. Couturier, Droit du travail. 1/ Les relations individuelles de travail, Puf-droit fondamental, 3ème éd., 1996, n° 274). Nous avions, pour notre part, souhaité cette sanction de longue date. Notre ouvrage Droit du travail, Focus droit, 1ère éd., 2000, p. 52 (4ème éd. à paraître).
(10) Cass. soc., 28 février 2006, n° 05-41.555, M. Dany Deprez c/ Société Cubit France technologies, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2163DNG), lire les obs. de S. Martin-Cuenot, Vers un principe général de sécurité dans l'entreprise ?, Lexbase Hebdo n° 206 du 15 mars 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5665AKZ) ; Cass. soc., 9 janvier 2008, n° 06-46.043, Société G Kubas, F-D (N° Lexbase : A2741D3W), lire nos obs., L'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et la visite médicale de reprise, Lexbase Hebdo n° 290 du 31 janvier 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N8489BDR).
(11) Cass. soc., 20 septembre 2006, n° 05-42.925, Société Comptoir des levures, FS-D (N° Lexbase : A3102DRC).
(12) Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.412, Société ACME Protection c/ Mme Francine Lefebvre, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8545DIC), Dr. soc., 2005, p. 971, chron. J. Savatier.
(13) Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914, M. Jacques Balaguer, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A9600DPA). Sur cet arrêt, lire nos obs., L'employeur responsable du harcèlement moral dans l'entreprise, Lexbase Hebdo n° 223 du 12 juillet 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N0835ALI).
(14) Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-45.888, Société Snecma c/ Syndicat CGT Snecma Gennevilliers, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3292D73), lire nos obs., L'obligation de sécurité de l'employeur plus forte que le pouvoir de direction, Lexbase Hebdo n° 297 du 20 mars 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N4384BE4).
(15) Cass. soc., 28 février 2006, n° 05-41.555, préc. : "vu l' article L 230-2, I, du Code du travail (N° Lexbase : L8438HNT) interprété à la lumière de la Directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; ensemble les articles L. 122-32-2 (N° Lexbase : L5519ACE) et R. 241-51 (N° Lexbase : L9928ACP) du Code du travail".
(16) Sur la qualité de juge communautaire du juge national, la remarquable thèse d'O. Dubos, Les juridictions nationales, juge communautaire, Dalloz - Nouvelle bibliothèque des thèses, 2001.
(17) Cass. soc., 30 avril 2003, n° 00-44.811, Mme Gabrielle Velmon c/ Association Groupe Promotrans, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A7501BSM).
(18) Dernier rappel en date : Cass. soc., 20 février 2008, n° 06-40.085, préc., et la chron. ainsi que les réf. citées.
(19) Cass. soc., 26 septembre 1990, n° 88-41.375, Compagnie lyonnaise des goudrons et des bitumes c/ M. André et autres (N° Lexbase : A1518AAH), Dr. soc., 1991, p. 60 et s., concl. P. Waquet et chron. J.-E. Ray.
(20) Admettant la grève sur les conditions de travail, Cass. soc., 26 septembre 1990, n° 88-41.375, préc..

Décision

Cass. soc., 28 janvier 2009, M. Thierry Wolff c/ Société Sovab, n° 07-44.556, FS P+B (N° Lexbase : A7036ECL)

Cassation partielle partiellement sans renvoi, CA Nancy, ch. soc., 2 février 2007, n° 06/02335, Monsieur Thierry Wolff c/ SNC Sovab (N° Lexbase : A7387DXU)

Textes visés : C. trav., art. L. 231-8-1 (N° Lexbase : L3651HNK), devenu L. 4131-3 (N° Lexbase : L1467H99), ensemble l'article L. 1121-1 du même code (N° Lexbase : L0670H9P), interprété à la lumière de l'article 8 § 4 de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 (N° Lexbase : L9900AU9)

Mots clef : droit de retrait ; mise en oeuvre ; licenciement ; nullité.

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