La lettre juridique n°337 du 12 février 2009 : Social général

[Jurisprudence] Esclavage domestique : "tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine"

Réf. : Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-80.787, Mlle S., F-P+F (N° Lexbase : A7079EC8)

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N4979BIA

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la Sécurité sociale"

le 07 Octobre 2010


Alors que la doctrine (y compris non juridique) poursuit ses réflexions sur les questions de l'esclavage, de la servitude et du travail forcé (1), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 13 janvier dernier, un arrêt de cassation dont la solution ne devrait pas être limitée à son champ d'application, l'esclavage domestique. En 2007, la cour d'appel de Paris, dans la procédure suivie contre un employeur des chefs d'obtention de services non rétribués de la part d'une personne vulnérable (C. pén., art. 225-13 N° Lexbase : L1875AME) et soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (C. pén., art. 225-14 N° Lexbase : L2183AMS), a relaxé la prévenue de ce dernier chef. Au visa des articles 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), 225-14 du Code pénal et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4775AQW), la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel. L'arrêt rapporté donne l'opportunité de rappeler la caractérisation de l'élément matériel de l'infraction, centrée sur l'indignité au et par le travail (I) et le régime des sanctions applicables, au sens du droit interne et du droit européen des droits de l'Homme (II).
Résumé

Mlle S., dont Mme K. avait conservé le passeport, avait été chargée par celle-ci d'exécuter, en permanence, sans bénéficier de congés, des tâches domestiques, rétribuées par quelque argent de poche ou envoi de subsides en Côte d'Ivoire. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris retient, pour confirmer la décision de relaxe, que la jeune fille disposait des mêmes conditions de logement que les membres de la famille et qu'elle était l'objet de l'affection véritable de la prévenue. Les juges en ont déduit l'absence d'atteinte à la dignité humaine. En se déterminant ainsi, alors que tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 225-14 du Code pénal et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

Commentaire

I - Caractérisation de l'élément matériel de l'infraction de soumission à des conditions de travail et d'hébergement indigne (C. pén., art. 225-14)

A - Notion de dignité de la personne humaine

L'insertion, dans les dispositifs juridiques, de la notion de dignité se rapporte à un contexte historique très marqué (en réaction aux horreurs de la seconde Guerre mondiale), ce qui explique que la notion n'apparaisse que dans des textes internationaux ou constitutionnels et connaisse un long silence, pour, finalement, n'émerger à la surface des normes que très récemment (2). Les étapes en sont connues : 1986, loi sur la liberté de communication (loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 N° Lexbase : L8240AGB), 1992, nouveau Code pénal, et 1994, loi sur la bioéthique (loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain N° Lexbase : L3102AIQ).

La doctrine a donné un accueil partagé, entre enthousiasme et réserve. Les uns estiment que la référence à la dignité est insuffisamment distinguée de son corollaire, les droits de l'Homme (3) ; qu'il reste délicat d'identifier ses titulaires (4) ; et que, enfin, la notion est investie d'une diversité préoccupante de fonctions (5). Le législateur semble avoir réalisé une synthèse protégeant tout aussi bien "l'être social dans son existence largement entendue" (au titre des discriminations, du proxénétisme et des conditions de travail et d'hébergement) que "l'être humain dans son essence" (crime contre l'humanité, éthique biomédicale) (6).

L'imprécision des textes (C. pén., art. 225-13 et art. 225-14) amène à suggérer quelques hypothèses permettant de mieux en comprendre le contenu. L'article 225-14 du Code pénal s'attache à réprimer tout comportement de l'employeur imposant à ses salariés des conditions de travail attentatoires à leur dignité. Le législateur a renvoyé aux juges le soin d'apprécier, in concreto, les conditions de travail des salariés à l'aune de leur dignité.

B - Soumission à des conditions de travail indignes

Puisque la référence à la dignité, pourtant élément constitutif de l'incrimination visée à l'article 225-14 du Code pénal, ne répond à aucune définition légale, il est revenu aux juges la tâche de définir, au cas par cas, l'indignité du travail imposé à un salarié, revêtant un caractère suffisamment grave pour qu'il puisse engager la responsabilité pénale de l'employeur.

Les illustrations jurisprudentielles ne manquent pas. Ainsi, un employeur a été condamné pour soumission à des conditions de travail indignes (7). Le comportement des salariés pendant l'exécution de leur travail était étroitement limité par les interdictions de lever la tête, de parler et, même, de sourire. L'employeur a imposé à ses salariés de ne pas quitter l'atelier à la pause de midi pour obtenir la dénonciation des personnes ayant participé à une réunion hors de l'entreprise, une telle obligation revêtant le caractère d'une punition collective pour la seule participation de certains à une activité réprouvée par l'auteur de cette punition. Finalement, il apparaît, ainsi, que le comportement imposé par l'employeur à ses salariés pendant l'exécution de leur travail, étant constamment et strictement surveillé et contrôlé, dans des conditions humiliantes pour ceux-ci, ainsi que les diverses humiliations et brimades auxquelles les salariés étaient livrés qui s'y ajoutaient, tendaient à les abaisser en tant qu'êtres humains.

De même un hôtelier-restaurateur doit être condamné pour soumission à des conditions de travail indignes pour avoir profité de ce que deux employés étaient faibles d'esprit pour les faire travailler 14 à 16 heures par jour, leur laissant juste le temps de manger et les disputant en permanence (8). La première victime était une femme illettrée, ne sachant ni lire ni écrire et très peu compter, faisant un minimum de 80 heures de travail par semaine, avec un seul jour de repos hebdomadaire, le tout pour une rémunération mensuelle de 305 euros.

Dans l'arrêt du 13 janvier 2009, les juges du fond avaient relaxé Mme K. du chef du délit de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine aux motifs que les premiers juges ont fait une exacte application des faits en observant qu'il n'était pas démontré par la procédure qu'elle avait soumis la partie civile à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Non seulement l'enquête n'aurait pas permis d'établir que Mlle S. n'avait pas bénéficié des mêmes conditions d'hébergement que les autres membres de la famille de Mme K., mais l'audition de l'une des filles de cette dernière a permis de relever l'existence de relations d'affection sans feinte à l'égard de la partie civile, qui ne permet pas de caractériser l'atteinte à la dignité humaine arguée par cette dernière.

Pourtant, les juges du fond avaient constaté que Mlle S., mineure et orpheline, non scolarisée, logeait chez son employeur dont elle dépendait affectivement et économiquement, était isolée de son pays d'origine (la Côte d'Ivoire), en situation irrégulière et sans ressources et avait, depuis son arrivée, six ans et demi plus tôt, fourni un travail continu de baby sitting et de ménage, moyennant un peu d'argent de poche et quelques subsides adressés dans un premier temps à sa famille. Selon la victime, en entrant en voie de relaxe du chef du délit visé à l'article 225-14 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés. Par l'arrêt rapporté, la Cour de cassation infirme donc l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris ayant retenu, pour confirmer la décision de relaxe, que la jeune fille disposait des mêmes conditions de logement que les membres de la famille et qu'elle était l'objet de l'affection véritable de la prévenue. Les juges en ont déduit l'absence d'atteinte à la dignité humaine. Pour la Cour de cassation, retenant comme principe que tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine, la cour d'appel, n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision de relaxe.

II - Sanctions de la soumission à des conditions de travail et d'hébergement indigne

A - Droit interne : sanction sur la base de l'article 225-14 du Code pénal

  • Employeur de droit commun

Le délit de soumission d'une personne dépendante ou vulnérable à des conditions de travail ou d'hébergement indignes, ou en contrepartie d'un salaire inexistant ou dérisoire, donnait, auparavant, lieu à une peine d'emprisonnement de deux ans et de 500 000 francs (environ 76 230 euros) d'amende. La loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 (loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 N° Lexbase : L9731A9B) a porté la peine à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Enfin, cette même loi a inséré de nouvelles circonstances aggravantes. Ainsi, lorsque les infractions prévues par les articles 225-13 et 225-14 du Code pénal sont commises à l'égard d'un mineur, elles sont punies d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende (C. pén., art. 255-15, al. 2 N° Lexbase : L2111AM7).

  • Employeur pouvant se prévaloir de l'immunité diplomatique

La Cour de cassation avait, en 2005, donné une interprétation restrictive du régime de l'immunité diplomatique, alors invoquée pour obtenir la relaxe au titre des infractions visées aux articles 225-13 et 225-14 du Code pénal, dans l'hypothèse de l'esclavage domestique (9). La Cour de cassation avait décidé que la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 39-2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (N° Lexbase : L6801BHI), à laquelle renvoie l'article 19-2 de l'accord de siège conclu entre la France et l'Unesco. En effet, le bénéfice de l'immunité diplomatique, qui cesse de plein droit à la fin des fonctions, peut être seulement prorogé pendant un délai raisonnable qui aura été accordé à l'agent pour quitter le pays (tel n'étant pas le cas en l'espèce) (10).

  • Faits commis à l'étranger et compétence juridictionnelle

Là, encore, dans le champ de l'esclavage domestique, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé, en 2006, que l'ordre public international s'oppose à ce qu'un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridictions et de lois pour décliner la compétence des juridictions nationales et évincer l'application de la loi française, dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un salarié placé à son service, sans manifestation personnelle de sa volonté, et employé dans des conditions ayant méconnu sa liberté individuelle (11).

B - Droit européen : sanction sur la base de l'article 4 de la CESDH

Pour annuler l'arrêt rendu par la cour d'appel ordonnant la relaxe de l'employeur des faits incriminés à l'article 225-14 du Code pénal, la partie civile suggérait, dans son pourvoi, de retenir la qualification juridique de "travail forcé" et de "servitude", tels que visés par l'article 4 de la CESDH, précision étant faite que la servitude s'entend de l'obligation de prêter ses services sous la contrainte. Or, selon Mlle S., le fait, pour une mineure, d'être amenée en France, sans ressources, vulnérable et isolée, sans aucun moyen de vivre ailleurs, sans être scolarisée, sans qu'aucune forme d'hébergement indépendante ne soit proposée et dont les papiers lui ont été retirés, caractérise un état de servitude contraire à l'article 4 de la CESDH. L'employeur, qui avait employé et logé Mlle S., ne pouvait ignorer sa vulnérabilité et l'état de dépendance affective et économique de la jeune fille, orpheline, qu'elle avait elle-même fait venir de Côte d'Ivoire alors qu'elle était âgée d'à peine plus de quinze ans et dont elle n'avait jamais cherché à régulariser la situation. Par ailleurs, elle n'avait jamais eu l'intention de la scolariser et avait conservé son passeport. La jeune fille vivait dans son appartement où elle passait toutes ses journées et fournissait un travail continu au sein de la famille de la prévenue. Aussi, en entrant en voie de relaxe du chef du délit de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, la cour d'appel de Paris aurait violé l'article 4 de la CESDH.

Par ailleurs, Mlle S. invoquait, à cet effet, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, selon laquelle le fait, pour une mineure, dans un pays étranger, en situation irrégulière et craignant d'être arrêtée par la police, de travailler sans relâche pendant plusieurs années sans percevoir de rémunération, caractérise un travail forcé au sens de l'article 4 de la CESDH. En entrant en voie de relaxe du chef du délit de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la CESDH.

La Cour de cassation (arrêt rapporté) n'a pas pris position sur la qualification juridique de "servitude", laquelle ne repose sur aucune base juridique du droit positif actuel, en droit interne. Pas plus, la Cour de cassation s'est prononcée sur la qualification de "travail forcé", qui n'est pas plus visée par le droit interne. En revanche, l'arrêt rapporté, dans son visa, mentionne expressément l'article 4 de la CESDH ; la Cour de cassation prononce la cassation de l'arrêt rendu par les juges du fond pour absence de motifs, surtout, invoque une règle non inscrite formellement dans le Code pénal, selon laquelle "tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine".

En 2005, la CEDH s'était prononcée sur une affaire d'esclavage domestique (comparable à celle visée à l'arrêt rapporté) et avait condamné la France, dans la mesure où les articles 225-13 et 225-14 du Code pénal ne répriment pas, en eux-mêmes, les faits de soumission d'une personne vulnérable à l'esclavage, la servitude, le travail forcé ou obligatoire (12). Il s'agissait de l'affaire "Silliadin" (13). La CEDH n'y a pas défini les termes de servitude ou de "travail forcé ou obligatoire". Selon Mlle S., la remise d'une mineure par son père en vue de l'exploitation du travail de celle-ci s'apparente à la pratique analogue à l'esclavage visée par l'article 1-d de la Convention supplémentaire des Nations-Unies de 1956, donc, par extension, à l'article 4 de la CESDH. La CEDH a préféré à la qualification d'esclavage, celle de servitude, qu'elle définit comme l'obligation de prêter ses services sous l'empire de la contrainte, à mettre en lien avec la notion d'"esclavage" qui la précède (14). La requérante, mineure à l'époque des faits, a été tenue en état de servitude au sens de l'article 4 de la CESDH. La CEDH relevait que l'esclavage et la servitude ne sont pas, en tant que tels, réprimés par le droit pénal français. La Cour notait que les dispositions du Code pénal (art. 225-13 et art. 225-14) ne visent pas spécifiquement les droits garantis par l'article 4 de la CESDH, mais concernent, de manière beaucoup plus restrictive, l'exploitation par le travail et la soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (§ 142). En l'espèce, selon la CEDH, la requérante, soumise à des traitements contraires à l'article 4 et maintenue en servitude, n'a pas vu les auteurs des actes condamnés au plan pénal (§ 145). La France a violé son obligation positive de mettre en place une législation capable de punir l'esclavage et le travail forcé, interdits par ce même article 4 : ces faits relèvent une particulière gravité, car selon la CEDH, "le niveau d'exigence croissant en matière de protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques".


(1) P. Hrodej, L'esclave et les plantations De l'établissement de la servitude à son abolition, Presses universitaires de Rennes, 2009, coll. Histoire.
(2) M.-L. Pavia, La découverte de la dignité de la personne humaine, in La dignité de la personne humaine, p. 3-23.
(3) B. Edelman, La dignité de la personne humaine, un concept nouveau, D., 1997, chron. 185.
(4) B. Mathieu, La dignité de la personne humaine : quel droit, quel titulaire ?, D., 1996, chron. 282.
(5) V. St-James, Réflexions sur la dignité de l'être humain, en tant que concept juridique en droit français, D., 1997, chron. 61.
(6) V., aussi, B. Maurer, Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de l'Homme, préf. F. Sudre, La doc. fr., 1999, coll. Monde européen et international ; J. Connor, Esclavage domestique, Doc. 9102, 17 mai 2001, rapport devant la Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, Conseil de l'Europe, Assemblée parlementaire ; G. Fauré, Bonnes moeurs et dignité, in Le titre préliminaire du Code civil, Economica, 2003, dir. G. Faure et G. Koubi, p. 201 ; S. Licari, Des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, Rev. sc. crim., 2001, p. 556 ; P. Renaud-Durand, La prise en compte de la vulnérabilité dans le nouveau Code pénal, in Réflexions sur le nouveau Code pénal, 1995, Pedone, p. 120 et s. ; A. Vidalis, Rapport d'information sur les différentes formes de l'esclavage moderne, Assemblée nationale n° 3459, 12 décembre 2001.
(7) Cass. crim. 4 mars 2003, n° 02-82.194, Maxime B., F-P+F (N° Lexbase : A4267A78), Bull. crim., n° 53 ; Rev. sc. crim., 2003, p. 561, obs. Y. Mayaud ; Dr. pén., 2003, comm. 83, obs. M. Véron, Rev. pén. et dr. pén. n° 2, juin 2003, p. 361, obs. J.-Y. Chavallier, BICC, 15 juin 2003, n° 579, RJS, 6/2003, n° 702.
(8) CA Bordeaux, 19 septembre 2000, n° 99/01141, inédit.
(9) Cass. crim., 12 avril 2005, n° 03-83.452, Gabriel M., FS-P+F (N° Lexbase : A1833DIQ) et nos obs., L'esclavage "diplomatique" à l'épreuve des juridictions françaises, Lexbase Hebdo n° 169 du 25 mai 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N4597AI4).
(10) Le Parlement européen, en 2001, avait recommandé au Comité des Ministres de demander aux Gouvernements des Etats membres d'amender la Convention de Vienne afin de systématiser la levée de l'immunité diplomatique pour tous les actes relevant de la vie privée (Recommandation 1523, 2001 ; Doc. 8618, 19 janvier 2000, Proposition de recommandation, présentée par Mme Kelto ová et alii). Mais le Comité des Ministres s'est montré réservé, insistant sur le caractère universel de ce Traité, qui constitue un élément clé pour la stabilité des relations diplomatiques (Assemblée parlementaire, Esclavage domestique, Recommandation 1523, 2001, Doc. 9722, 5 mars 2003, Réponse du Comité des Ministres, adoptée à la 829ème réunion des Délégués des Ministres, 27 février 2003).
(11) Cass. soc., 10 mai 2006, n° 03-46.593, M. Janah Moukarim, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3293DPN) et les obs. de N. Chekli, Le jeu de l'exception d'ordre public international dans le cadre d'un litige international du travail, Lexbase Hebdo n° 216 du 25 mai 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N8593AKH). Tel est le cas, en l'espèce, dés lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mlle I., qui a pu s'enfuir de son travail alors qu'elle se trouvait en France où M. M. résidait, avait été placée par des membres de sa famille au service de celui-ci, avec l'obligation de le suivre à l'étranger, une rémunération dérisoire et l'interdiction de revenir dans son pays avant un certain temps, son passeport étant retenu par l'épouse de son employeur.
(12) CEDH, 26 juillet 2005, req. 73316/01, Siliadin c/ France (N° Lexbase : A1599DKG). V., F. Massias, L'arrêt Siliadin. L'esclavage domestique demande une incrimination spécifique, RSC, 2006, p. 139 ; et nos obs., Esclavage domestique : la France condamnée par la CEDH, Lexbase Hebdo n° 185 du 13 octobre 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N9521AIH).
(13) Le TGI Paris (jugement du 10 juin 1999) condamne les époux B. pour soumission d'une jeune fille (Mlle S.) à un travail sans contrepartie financière (réprimé par l'article 225-13 du Code pénal), mais soumission à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité (C. pén., art. 225-14). La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 19 octobre 2000, a infirmé et relaxé les époux B. et rejeté la qualification pénale. La Cour de cassation, le 11 décembre 2001, casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris, sur la situation de vulnérabilité et de dépendance de la victime et sur les conditions de rétribution (Cass. crim., 11 décembre 2001, n° 00-87.280, Siliadin N° Lexbase : A8462AXP).
(14) CEDH, 16 avril 2002, req. 42400/98, Seguin (N° Lexbase : A5398AYL).

Décision

Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-80.787, Mlle S., F-P+F (N° Lexbase : A7079EC8)

Cassation, CA Paris, 11ème ch., 17 décembre 2007

Textes visés : C. pén., art. 225-14 (N° Lexbase : L2183AMS) ; CESDH, art. 4 (N° Lexbase : L4775AQW)

Mots-clefs : soumission à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité ; éléments constitutifs de l'infraction ; travail contraire à la dignité ; notion de dignité.

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