La lettre juridique n°333 du 15 janvier 2009 : Contrats et obligations

[Chronique] La Chronique de droit des contrats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Janvier 2009

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[Chronique] La Chronique de droit des contrats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Janvier 2009. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3211406-chroniquelachroniquededroitdescontratsdebdavidbakoucheagregedesfacultesdedroitprofes
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le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, la Chronique de droit des contrats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI). Au sommaire de cette nouvelle chronique seront présentés, un arrêt rendu le 17 décembre 2008, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation et qui revient sur la question des vices cachés ou apparents ; également à l'honneur, deux arrêts rendus par la Chambre commerciale, cette fois, le 16 décembre 2008, qui abordent la question de la rupture des relations commerciales établies.


  • Vice caché ou apparent ? Les dessous cachés d'une question simple en apparence ! (Cass. civ. 3, 17 décembre 2008, n° 07-20.450, FS-P+B N° Lexbase : A9081EBX)

L'occasion a largement été donnée d'évoquer les enjeux attachés à l'une des difficultés essentielles du droit de la vente tenant à la distinction de l'obligation de délivrance du vendeur, d'une part, définie par l'article 1604 du Code civil (N° Lexbase : L1704ABQ) comme "le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur", et qui suppose, précisément, que le vendeur lui délivre une chose conforme à ce à quoi il s'est engagé, et, d'autre part, de l'obligation de garantie des vices cachés de l'article 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) du même code, aux termes duquel "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". Différences quant aux délais de prescription de l'action, quant à l'efficacité des stipulations contractuelles limitant l'étendue de la responsabilité ou de la garantie, quant aux incidences de la résolution ou de la rédhibition, notamment sur la possibilité pour le vendeur de prétendre à une indemnité à raison de l'utilisation faite de la chose par l'acquéreur, etc. : tout cela est suffisamment connu pour qu'il ne soit pas utile d'y revenir (1). Mais il reste peut-être, très concrètement et, pourrait-on dire, au premier chef, l'essentiel : déterminer si le défaut dont se plaint l'acquéreur peut constituer un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil. La difficulté est parfois renforcée par le fait que le vendeur pourra contester cette qualification en faisant valoir que le vice était apparent, étant entendu qu'aux termes de l'article 1642 du Code civil (N° Lexbase : L1744AB9), "le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même". Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2008, à paraître au Bulletin, en constitue, d'ailleurs, un exemple.

En l'espèce, les acquéreurs d'un immeuble à usage d'habitation, s'étant aperçus que le bois des charpentes était attaqué par des insectes xylophages, avaient assigné les vendeurs pour obtenir une réduction du prix et des dommages-intérêts (action estimatoire). Les vendeurs reprochaient aux juges du fond d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en décidant, néanmoins, que la présence de parasites constituait un vice caché affectant l'immeuble vendu, après avoir pourtant constaté que, dans l'acte de vente, les vendeurs avaient déclaré que, dans les mois ayant suivi leur acquisition, il avait été constaté la présence d'insectes ennemis des bois dans une partie de la charpente de la maison, que des travaux de remise en état destinés à l'éradication de ces insectes avaient été réalisés, que la copie des factures des deux entreprises ayant exécuté les travaux demeurait annexée à l'acte et que lesdites factures mentionnaient que les travaux n'étaient garantis que pour une durée de dix ans, ce dont il résultait que l'attention des acquéreurs avait été attirée sur le risque d'un retour des parasites et qu'il leur appartenait de faire preuve d'une prudence élémentaire en s'assurant de l'éradication définitive de ces parasites, la cour d'appel aurait violé l'article 1642 du Code civil. La Cour de cassation rejette, cependant, le pourvoi. Elle énonce, en effet, qu'ayant relevé que si, dans l'acte de vente, le vendeur avait déclaré que, dans les mois ayant suivi son acquisition, il avait été constaté la présence d'insectes ennemis des bois dans une partie de la charpente et si des travaux de remise en état destinés à leur éradication avaient été réalisés en 1989, les travaux n'étaient garantis que pour une durée de dix ans, que la charpente se trouvait au moment de la vente en mauvais état à la suite d'une infestation quasi généralisée due aux insectes à larves xylophages, qui avait dégradé de nombreux éléments dont beaucoup étaient à la limite de la rupture et qui s'étendait à des lames du parquet du plancher des combles et à des solives, la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne pouvait être imposé aux acquéreurs de soulever la laine de verre qui recouvrait les bois de la charpente pour voir les pièces dégradées, a caractérisé l'existence d'un vice caché affectant les éléments essentiels de la structure de l'immeuble au moment de la vente.

Sans doute, faut-il, d'abord observer que personne ne contestait, en l'espèce, le fait que le vice invoqué par les acquéreurs relevait de la garantie des vices cachés et non pas de l'obligation de délivrance conforme et, donc, de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il faut dire qu'il avait déjà été jugé que constituent des vices cachés la présence de termites ayant provoqué des dégâts tels que leur antériorité à la vente de l'immeuble est établie (2), le caractère gélif de tuiles (3) ou encore l'existence de pourritures au coeur d'une bille de bois (4). Il est, en effet, certain que de tels vices, comme donc en l'espèce la présence d'insectes xylophages attaquant le bois des charpentes affectant les éléments essentiels de la structure de l'immeuble au moment de la vente, constituent des vices rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine (5).

En réalité, ce qui était discuté, en l'espèce, portait sur le point de savoir si le vice en question constituait réellement un vice caché ou bien s'il ne devait pas être considéré comme un vice apparent au sens de l'article 1642 du Code civil échappant, ainsi, à la garantie due par le vendeur. On remarquera que l'argumentation du pourvoi, qui soutenait précisément qu'il s'agissait d'un vice apparent et non pas d'un vice caché, ne manquait pas d'intérêt. Surtout, elle pouvait se recommander de quelques décisions de la Cour de cassation en ce sens. La Haute juridiction, qui pose en principe que le vendeur n'est pas tenu à garantie lorsque l'acheteur a eu connaissance, au moment de la vente, du vice dont la chose vendue est affectée (6), a, en effet, jugé qu'il en allait ainsi à propos de l'existence de termites affectant l'immeuble dans une affaire dans laquelle un état parasitaire positif avait été remis aux acquéreurs lors de la vente (7), ou bien encore, que ne prouve pas le vice caché l'acheteur d'une maison dont l'acte de vente précisait qu'un traitement antiparasitaire avait été effectué, son attention ne pouvant normalement qu'être attirée sur le risque d'un retour des termites (8). Dans une autre affaire, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation avait cassé un arrêt de cour d'appel qui avait retenu que, si les dégradations de la charpente et des tuiles ne pouvaient être constatées qu'à condition de pénétrer dans les combles et de monter sur la toiture, l'accès aux combles, quoique difficile, n'était pas impossible, de telle sorte que le vice ne pouvait pas être considéré comme un vice indécelable (9). Tout cela faisait assez penser à la thèse des vendeurs qui, dans leur pourvoi, faisaient valoir que l'attention des acquéreurs avait bien été attirée sur le risque d'un retour des parasites "et qu'il leur appartenait de faire preuve d'une prudence élémentaire en s'assurant de l'éradication définitive de ces parasites". Tel n'a, cependant, pas été de l'avis de la Cour de cassation, en l'espèce, qui a considéré, de façon assez discutable nous semble-t-il, "qu'il ne pouvait être imposé aux acquéreurs de soulever la laine de verre qui recouvrait les bois de la charpente pour voir les pièces dégradées" (10). Soit. On peut comprendre que l'on n'impose pas aux acquéreurs de se livrer, pour reprendre une formule que l'on trouve en jurisprudence, à un "examen acrobatique" (11) pour savoir si la chose est ou non affectée d'un vice. On peut en tout cas le comprendre lorsque rien ne permet de supposer l'existence d'un tel vice. Mais en allait-il réellement ainsi en l'espèce ? Leur attention n'avait-elle tout de même pas été attirée sur le risque d'un retour des insectes, de telle sorte qu'il leur appartenait de prendre les précautions d'usage ? On pouvait, en tout cas, en discuter.

Dans un système où prévaut la liberté contractuelle et où, ce qui n'est d'ailleurs pas sans rapport, sont prohibés les engagements perpétuels, on serait volontiers porté à croire qu'il n'est pas concevable d'imposer à une partie de poursuivre des relations commerciales et, donc, qu'il lui est possible d'y mettre fin. Ce serait sans doute là raisonner sans compter sur toute l'idéologie sociale ou socialisante qui a inspiré le droit privé depuis quelques années, voire sur tout un courant de pensée morale, moralisante ou moralisatrice qui n'a cessé de se développer afin d'atténuer ce qui est apparu chez certains comme les excès du néo libéralisme. Ainsi l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8644IBR) prévoit-il que tout commerçant ou industriel engage sa responsabilité lorsqu'il rompt "brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels" (12). La mise en oeuvre de cette disposition, inspirée par une exigence de loyauté, suppose la réunion de certaines conditions, au premier rang desquelles figure l'exigence d'une "relation commerciale établie" entre les parties -étant entendu que, en tout état de cause, à défaut de remplir l'ensemble des critères posés par le texte, la victime conserve la possibilité d'agir sur fondement du droit commun de la responsabilité civile, en l'occurrence sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) (13)-. Deux arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 décembre 2008, tous deux à paraître au Bulletin -le premier ayant même les honneurs du prochain Rapport annuel de la Cour- permettent précisément d'y revenir.

Dans le premier arrêt, une société s'était vu confier plusieurs projets de construction "clés en mains" de bâtiments publics au Turkménistan et avait, entre 1998 et 2004, sous-traité à une autre société la confection et la pose des rideaux et voilages de plusieurs bâtiments. A l'issue de cette période, le sous-traitant a assigné, sur le fondement des articles 1382 du Code civil et L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, l'entrepreneur pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale, pendant l'hiver 2003-2004, des relations commerciales. Reprochant à la cour d'appel de Versailles de n'avoir condamné son partenaire qu'à lui régler une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, le sous-traitant a formé un pourvoi en cassation, faisant grief aux juges du fond d'avoir écarté l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties. La Cour de cassation rejette le pourvoi en approuvant les premiers juges d'avoir retenu "que les relations entre la société BBI et la société Les Ateliers d'origine résultaient de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par la société BBI au Turkménistan, que la société BBI, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec la société Les Ateliers d'origine, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité sur le marché turkmène et qu'elle avait confié en 2003, après consultations, la confection de voilages pour l'Hôtel du Président à un concurrent plus compétitif ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a pu déduire l'absence d'une relation commerciale établie entre les deux sociétés [...], la cour d'appel a légalement justifié sa décision".

Dans la seconde affaire, un architecte avait effectué pour une société, pendant deux ans, des prestations de service moyennant paiement d'honoraires. La société ayant cessé de recourir à ses prestations, il l'a assigné en paiement de dommages et intérêts. Pour rejeter l'action en responsabilité, la cour d'appel de Paris avait considéré que les prestations réalisées par un architecte, issues d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civile. Cette décision est cassée, sous le visa de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce, aux motifs, décide la Chambre commerciale, "qu'en statuant ainsi, alors que toute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte".

Les enseignements tirés de ces décisions quant au domaine d'application du texte sont contrastés, selon que l'on envisage la notion même de relation commerciale ou le critère tenant au caractère établi de cette relation.

Quant à la notion de "relation commerciale" d'abord, on rappellera que l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce s'applique quelle que soit la nature des relations commerciales. La cour d'appel de Montpellier avait, au demeurant, déjà précisé que pouvait constituer une relation commerciale visée par le texte une relation pré-contractuelle, contractuelle et même post-contractuelle (14). En effet, les magistrats montpelliérains avaient fait valoir que législateur ayant cherché à sanctionner toute rupture brutale, dès lors que l'auteur de la rupture a laissé s'instaurer une confiance dans la conclusion ou le renouvellement du contrat, le texte autorise à apprécier les conditions de la rupture de toute relation commerciale établie, que cette relation se situe avant, pendant ou après l'exécution d'un contrat. En outre, ce que confirme en creux le premier arrêt, en visant les relations commerciales, l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce envisage tous les types de rapports, et pas uniquement les rapports entre centrales d'achats et petits fournisseurs, de telle sorte qu'il a vocation à s'appliquer également à tout autre domaine sans distinction, notamment aux rapports de sous-traitance (15). Enfin, le second arrêt confirme, explicitement cette fois, une solution aujourd'hui acquise selon laquelle le texte vise non seulement la relation portant sur la fourniture d'un produit, mais encore celle ayant pour objet une prestation de services (16). Ainsi la notion de relation commerciale parait-elle en définitive assez largement interprétée.

Quant au caractère "établi" de la relation commerciale ensuite, que le législateur n'a pas définie, l'appréciation paraît tout de même plus stricte, en tout cas plus que ce à quoi nous avait peut-être jusqu'à présent habitué la jurisprudence. On se souvient, en effet, qu'il avait été jugé qu'il importait peu que la relation commerciale soit établie sur une succession de contrats à durée déterminée (17) ou sur la base d'un contrat à durée indéterminée (18) ou encore sur la poursuite de relations commerciales alors même que le contrat qui liait les parties n'existait plus ou avait été précédemment dénoncé. On considérait en somme que, malgré le terme extinctif du contrat à durée déterminée, l'auteur de la rupture était contraint de respecter les règles posées par l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce, dès lors que la relation commerciale qu'il entretenait présentait un caractère suivi, stable et habituel -circonstance qui ne peut se déduire que d'éléments de fait tels que l'ancienneté des relations, leur exécution loyale et franche (19)-. De même, il avait été jugé qu'il importait peu que la relation commerciale ne repose sur aucun écrit et ne s'inscrive dans aucun cadre contractuel formalisé (20). Le premier des deux arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 décembre dernier parait, à cet égard, en retrait puisque, pour écarter l'existence d'une relation commerciale "établie" entre les parties, il approuve les juges du fond d'avoir relevé qu'il n'existait pas entre elles "d'accord-cadre". A moins qu'on ait en l'espèce considéré que ce qui faisait en réalité défaut était moins l'existence d'un accord formel entre les parties ou d'un "accord-cadre" que l'existence de relations suffisamment anciennes et stables -encore qu'il semble que les relations entre les partenaires aient tout de même duré sept ans-. Tout cela atteste des mystères et, par suite, des incertitudes qui entourent la notion de "relation commerciale établie" dont l'appréciation, largement empreinte de fait, parait relever du bon vouloir des juges du fond.

David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)


(1) Voir, en dernier lieu, nos obs. Défaut de conformité et vices cachés : retour sur la distinction des qualifications et des régimes, Lexbase Hebdo n° 326 du 13 novembre 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N6996BHL).
(2) Cass. civ. 1, 31 mars 1954, D., 1954, p. 417 ; Cass. civ. 3, 16 novembre 1988, n° 87-14.988, M. Saint-Pastou de Bonrepaux c/ Epoux Vibert et autre (N° Lexbase : A2976AHP), Bull. civ. III, n° 164.
(3) Cass. com., 9 février 1965, n° 59-11.835 (N° Lexbase : A2056EC7), Bull. civ. III, n° 103 ; Cass. civ. 3, 27 mars 1991, n° 88-11.410, M. Casagrande c/ Etablissements L. Mardesson et autres (N° Lexbase : A2074ABG), D., 1992, p. 95 ; Cass. civ. 3, 23 octobre 1991, n° 87-19.639, Société Fougerolle c/ Société Semibo et autres (N° Lexbase : A3192AHP), Bull. civ. III, n° 249.
(4) Cass. com., 18 janvier 1972, n° 70-12.195 (N° Lexbase : A9431CHR), Bull. civ. IV, n° 26.
(5) Sur cette définition du vice caché, voir not., Cass. civ. 1, 27 octobre 1993, n° 91-21.416, Compagnie La Concorde c/ Société MTS et autre (N° Lexbase : A8458AXK), Bull. civ. I, n° 305; Cass. civ. 3, 14 février 1996, n° 93-21.773, Société GSM Est c/ Commune de Mandeure et autre (N° Lexbase : A9519AB8), Bull. civ. III, n° 47 ; Cass. civ. 3, 1er octobre 1997, n° 95-22.263, Société Empain Graham et Cie et autres c/ Epoux Journe (N° Lexbase : A0802ACP), Bull. civ. III, n° 181 ; Cass. civ. 3, 15 mars 2000, n° 97-19.959, Société Empain Graham et Cie et autres c/ Société Thoretim et autres (N° Lexbase : A3495AUY), Bull. civ. III, n° 61 ; Cass. com., 28 mai 2002, n° 00-16.749, Société Wartsila NSD corporation c/ Société Méca Stamp international, F-D (N° Lexbase : A7838AYX), Contrats, conc., consom., 2002, n° 139, obs. Leveneur.
(6) Cass. civ. 1, 13 mai 1981, n° 80-10.876, Chabaud c/ Morin, Compagnie d'Assurances le Groupe Drouot, Faure-Bondat (N° Lexbase : A3046CHB), Bull. civ. I, n° 165.
(7) Cass. civ. 1, 8 janvier 1991, n° 89-16.358 (N° Lexbase : A4983CPA), JCP éd. N, 1991, II, 200, note L. Leveneur ; Cass. civ. 3, 30 janvier 2008, n° 07-10.133, M. Patrick Decorte, FS-P+B (N° Lexbase : A6094D4H), Bull. civ. III, n° 21, Contrats, Conc. Consom., 2008, n° 216, obs. L. Leveneur.
(8) Cass. civ. 3, 22 novembre 1995, n° 93-15.347, Monsieur Delaby c/ Monsieur Allain et autres (N° Lexbase : A7805ABP), Bull. civ. III, n° 242. Dans le même sens, pour la présence non révélée de termites, dès lors que l'infestation par des capricornes avait été mentionnée et que l'acquéreur avait reçu le conseil de prendre l'avis d'un spécialiste : Cass. civ. 3, 26 février 2003, n° 01-02.906, Mme Jacqueline Marchand-Martin, épouse Stubbe c/ Mme Yvonne Marchand-Martin, épouse Stubbe, FS-P+B (N° Lexbase : A1867A7B), Bull. civ. III, n° 43.
(9) Ass. plén., 27 octobre 2006, n° 05-18.977, Mme Sandra Moran c/ Mme Evelyne Guyonnet, épouse Fréchard, P+B+R+I (N° Lexbase : A0472DSB), Bull. civ. n° 13, JCP éd. G, 2007, II, 10019, note L. Leveneur.
(10) Comp. Cass. civ. 3, 21 juillet 1998, n° 96-21.503, M. Jean Bourguigne et autres c/ M. Thierry Triffault et autres, inédit (N° Lexbase : A2254CY7), Contrats, Conc., Consom., 1998, n° 144, obs. L. Leveneur, jugeant qu'il y a vices cachés lorsque la fissure d'un mur extérieur est masquée par une vigne vierge et que la fente d'un sol disparait sous l'épaisse moquette d'une pièce garnie de meubles.
(11) Cass. civ. 3, 4 février 2004, n° 02-18.029, Mlle Sandra Moran c/ Mme Evelyne Guyonnet, épouse Frechard, FS-P+B (N° Lexbase : A2373DBI), Bull. civ. III, n° 23, Contrats, Conc., Consom., 2004, n° 57, obs. L. Leveneur.
(12) M. Pédamon, Nouvelles règles relatives à la rupture des relations commerciales établies, Lamy Droit économique, décembre 2001, n° 146 ; J. Beauchard, Stabilisation des relations commerciales : la rupture des relations commerciales continues, LPA, 5 janvier 1998, p. 14 ; H. Dewolf, Réflexion sur le déréférencement abusif, LPA, 7 février 1997, p. 13 ; P. Vergucht, La rupture brutale d'une relation commerciale établie, RJ com., 1997, p. 129 ; E. Bouretz, L'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : revue de trois ans de jurisprudence, JCP éd. E, 2001, 649 ; J.-M. Meffre, La rupture des relations commerciales établies : 36-5° vs 1135 Harmattan ou Sirocco ?, Cah. dr. entr., 2000, n° 4, p. 10 ; V. Sélinsky, Nouvelles régulations : comment améliorer l'effectivité du droit de la concurrence ?, Rev. Lamy droit aff., 2000, n° 27.
(13) Cass. com., 14 mars 2000, n° 97-15.981, Société Ouest Concassage c/ Société industrielle de préfabrication Logis nouveaux (N° Lexbase : A3438AUU), Cah. dr. entr., 2000, n° 4, p. 20, obs. Mainguy et Respaud.
(14) CA Montpellier, 11 août 1999, Cah. dr. entr., 1999, n° 5, p. 19, obs. Mainguy ; D., 1999, act. jurispr., p. 28, obs. E. P..
(15) CA Paris, 3ème ch., 4 mai 2001. Au reste, la cour d'appel de Douai avait déjà jugé que les termes de la loi ne permettent pas, dans la généralité de l'expression, d'instaurer des réserves ou des exceptions selon le type de marché ou de contrat : CA Douai, 15 mars 2001, JCP éd. E, 2001, p. 1861, note M. Pédamon.
(16) Cass. com., 23 avril 2003, n° 01-11.664, Société Auchan France c/ Société Philippe Besnars consultants (PBC), FS-P+B (N° Lexbase : A5207BMS), Cah. dr. entr., 2003, n° 5, p. 41, obs. J.-L. Respaud.
(17) T. com., Nanterre, 3 mars 2000, LPA, 29 novembre 2000, p. 16, obs. Garcia.
(18) M. Béhar-Touchais et G. Virassamy, Les contrats de distribution, LGDJ, 1999, n° 346 ; P. Vergucht, La rupture brutale d'une relation commerciale établie, RJ com., 1997, p. 129 ; Les rapports producteurs/distributeurs : nouvel équilibre, D. affaires, 1996, p. 938.
(19) T. com., Avignon, 25 juin 1999, D., 1999, act. jurispr., p. 19.
(20) Cass. com., 28 février 1995, n° 93-14.437, Société laiteries Bridel c/ Société Debic Saint-Hubertus (N° Lexbase : A8273ABZ), D., 1995, somm. p. 64, note D. Ferrier ; CA Versailles, 10 juin 1999, D. affaires, 1999, p. 1248. CA Paris, 3 décembre 1999, BRDA 6/2000 n° 13 ; CA Paris, 6 février 1997, D., 1998, Somm. p. 335, Ferrier ; T. com. Avignon, 25 juin 1999, BRDA 19/99, n° 14 ; CA Versailles, 20 février 2003, RJDA 7/03, n° 685.

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