La lettre juridique n°332 du 8 janvier 2009 : Fiscalité immobilière

[Textes] Dispositifs "Malraux", "Monuments historiques", et des investissements réalisés outre-mer : aménagement des dispositifs et plafonnement des niches fiscales

Réf. : Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (N° Lexbase : L3783IC4)

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N2190BIX

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le 07 Octobre 2010

A été publiée au Journal officiel du 28 décembre 2008 la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, et rectificatif publié au JO du 31 décembre 2008). Les principales dispositions fiscales s'organisent autour de trois objectifs : stimuler la compétitivité des entreprises, promouvoir le développement durable et améliorer l'équité du système fiscal. Au titre des mesures visant à améliorer l'équité du système fiscal, les articles 84, 85 et 87 aménagent respectivement les dispositifs "Malraux", "Monuments historiques", et des investissements réalisés outre-mer.
  • Dispositif "Malraux"

Texte : loi de finances pour 2009, art. 84

I. - Le b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Le présent alinéa n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009."

II. - Les deux premières phrases du troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ne sont pas applicables aux déficits résultant de dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.

III. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tervicies ainsi rédigé :

"Art. 199 tervicies. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :

"- situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code ;

"- situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.

"La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.

"Elle n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré.

"II. - Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs et zones mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article, y compris les travaux effectués dans des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure.

"Ouvre également droit à la réduction d'impôt la fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.

"Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévu à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au contrat.

"III. - La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 euros.

"Ce taux est majoré de dix points lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme.

"IV. - Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée.

"La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés de la société s'engagent à conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location.

"La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l'achèvement des travaux.

"V. - Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article.

"Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers.

"VI. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

"1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné au IV ;

"2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au IV, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

"VII. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

"VIII. - Le présent article s'applique aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009."

Ce qu'il faut savoir :

Au terme d'une longue discussion en séance publique, de l'adoption de six sous-amendements, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des finances, et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement modifiant totalement le dispositif proposé initialement par le projet de loi, qui prévoyait un plafonnement à 140 000 euros du montant des déductions pouvant être imputées sur le revenu global, en tant que déficit foncier résultant du dispositif dit "Malraux".

L'article 84 de la loi de finances pour 2009 vient ainsi transformer l'avantage fiscal du régime "Malraux" en réduction d'impôt, assise sur le montant des dépenses déductibles, retenue dans la limite annuelle de 100 000 euros, et dont le taux est de 30 % en ZPPAUP et de 40 % en secteur sauvegardé.

Ainsi le I. et le II. du présent article, issus de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, prévoient :

- l'extinction du régime "Malraux" tel qu'il existe ;

- et que les articles fixant actuellement ce régime (soit le b ter du 1° du I de l'article 31 du CGI N° Lexbase : L3907IAX et les deux premiers alinéas du 3° du I de l'article 156 du même code) ne sont pas applicables aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.

A compter de cette date entrent en vigueur les dispositions d'un nouvel article du CGI, l'article 199 tervicies créant une nouvelle réduction d'impôt.

Selon ce dispositif, les bénéficiaires de la réduction d'impôt sont les contribuables domiciliés en France. Les dépenses éligibles sont, en cas de restauration, complète et déclarée d'utilité publique, d'un immeuble bâti situé en ZPPAUP ou en secteur sauvegardé :

- destinées aux locaux d'habitation, aux locaux réaffectés à cet usage ou n'ayant jamais servi à cet usage et dont le produit de location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. L'extension aux locaux commerciaux est donc maintenue ;

- les dépenses de réparation et d'entretien supportées par le propriétaire, les primes d'assurance, les dépenses d'amélioration (hors construction, reconstruction ou agrandissement) pour les locaux d'habitation ou à usage professionnel ou commercial (dans ces derniers cas, les dépenses relatives à la lutte contre les effets de l'amiante, et à l'amélioration de l'accueil des personnes handicapées sont ajoutées), les impositions perçues au profit des collectivités territoriales, autres que celles incombant à l'occupant, et les frais de gestion ;

- les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions réglementaires et législatives des zones protégées précédemment citées, supportées entre la date de délivrance du permis de construire et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. La durée de réalisation des dépenses est ainsi rallongée d'une année par rapport au dispositif initial, afin de compenser le niveau relativement bas du plafonnement de la réduction d'impôt. Il est prévu le cas échéant de prolonger ce délai en cas de découvertes fortuites prévues par le Code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure ;

- les fractions des provisions versées par le propriétaire pour des dépenses de travaux de la copropriété ;

- les travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l'acquéreur dans le cas d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévu par l'article L. 262-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1974HPS).

A noter que la réduction d'impôt n'est pas applicable en cas de démembrement du droit de propriété.

La réduction d'impôt est égale à 30 % (et non 25 % tel que prévu dans le dispositif initialement adopté par l'Assemblée nationale) du montant des dépenses éligibles, ci-dessus énumérées, dans la limite annuelle de 100 000 euros.

Ce taux est majoré de 10 points, pour atteindre 40 % du montant des dépenses éligibles pour les immeubles situés dans un secteur sauvegardé. La hiérarchisation des avantages fiscaux selon que les travaux concernent des immeubles situés en secteur sauvegardé ou en ZPPAUP est ainsi maintenue, comme dans le dispositif initialement proposé par le Gouvernement.

Comme le prévoyait le dispositif initialement proposé par le Gouvernement, le propriétaire doit s'engager à louer le bien au titre duquel il a bénéficié de la réduction d'impôt pendant neuf ans. La location doit prendre effet dans les douze mois suivants l'achèvement des travaux.

La location à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant est exclue, y compris lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés.

Le cumul de cette réduction d'impôt est interdit avec :

- les réductions d'impôts suivantes (prévues par les articles 199 decies E N° Lexbase : L3546HLW à 199 decies G, 199 decies I N° Lexbase : L3778HWT et 199 undecies A N° Lexbase : L3781IAB du CGI) : pour investissement dans l'immobilier de loisir, pour investissement dans un logement faisant partie d'une résidence hôtelière à vocation sociale, pour investissement immobilier outre-mer ;

- les déductions de charges foncières de droit commun lorsque le contribuable a demandé leur déduction dans le cadre du nouveau dispositif "Malraux".

Une reprise de la réduction d'impôt obtenue est prévue au titre de l'année au cours de laquelle intervient une rupture de l'engagement de location ou de conservation des parts de société possédant le bien loué, et en cas de démembrement (exception faite du cas du décès d'un conjoint d'un couple soumis à imposition commune et sous condition de reprise des engagements courants à la date du décès par le conjoint survivant).

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou de déclaration de travaux aura été déposée à compter du 1er janvier 2009.

  • Dispositif des "Monuments historiques"

Texte : loi de finances pour 2009, art. 85

I. - Après l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un article 156 bis ainsi rédigé :

"Art. 156 bis.-I. - Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009.

"II. - Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés.

"Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention ni aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont les associés sont membres d'une même famille, à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition.L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir.

"III. - Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement mentionné au I ou au II n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.

"Il n'est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu'en cas de mutation à titre gratuit de l'immeuble ou des parts à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l'immeuble.

"IV. - Le premier alinéa du II n'est pas applicable aux immeubles acquis avant le 1er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré.

"V. - Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien la justifient."

II. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2009.

Ce qu'il faut savoir :

L'article 85 de la loi de finances pour 2009, adopté à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, tendait, initialement, à plafonner l'avantage fiscal dont bénéficient les monument historiques non ouverts au public à 200 000 euros par an, d'une part, et à subordonner l'avantage fiscal relatif aux monuments historiques à un engagement de conservation de quinze ans et à l'absence de mise en copropriété non agréée, d'autre part.

Après examen par le Sénat, sur proposition de la commission des finances du Sénat, le plafonnement a été supprimé tout en retenant les conditions posées au bénéfice de l'avantage fiscal. En effet, il a été soutenu que le régime des monuments historiques ne constitue pas un outil d'optimisation patrimoniale, autrement dit une niche fiscale, mais la contrepartie d'une mission d'intérêt général : la protection des monuments historiques en vue de leur sauvegarde et de leur transmission.

Un nouvel article 156 bis du CGI impose donc la conservation pendant quinze ans des monuments et interdit, sauf cas particuliers, leur transformation en copropriété afin d'éviter que ce régime ne devienne un produit d'optimisation fiscale susceptible d'être vendu à plusieurs porteurs.

L'imputation sans plafonnement des déficits fonciers issus des travaux réalisés sur les monuments historiques est ainsi subordonnée à la condition de conserver pendant quinze ans la pleine propriété de l'immeuble concerné.

Ces dispositions sont également applicables aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du Budget, après avis du ministre chargé de la Culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention ou aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont les associés sont membres d'une même famille, à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition.

Si l'engagement de conservation n'est pas respecté, le revenu global ou le revenu foncier est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées pendant trois années successives. Des exceptions sont toutefois prévues à l'application de cette majoration :

- en cas de licenciement, d'invalidité ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

- en cas de mutation à titre gratuit de l'immeuble ou de part de l'immeuble, si les donataires, héritiers et légataires reprennent l'engagement de conservation pour la durée restant à courir.

Par ailleurs, l'imputation sans plafonnement des déficits fonciers issus des travaux réalisés sur les monuments historiques est subordonnée, par l'article 156 bis nouveau du CGI, à la condition que les immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministère chargé du Budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine n'aient pas fait l'objet d'une division.

Une exception est toutefois prévue si la division fait l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés du Budget et de la Culture lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien la justifient.

  • Dispositif des investissements réalisés outre-mer

Texte : loi de finances pour 2009, art. 87

I. - Après l'article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies D ainsi rédigé :

"Art. 199 undecies D.-I. - 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 euros.

"2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 40 % de leur montant.

"3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour la moitié de leur montant.

"4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2 et 3 peuvent être imputées dans la limite annuelle :

"- d'une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;

"- du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3.

"II. - Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demie la limite mentionnée au 1 du I ou un montant de 300 000 euros par période de trois ans.

"III. - Par dérogation aux I et II, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197."

II. - Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° Le vingt et unième alinéa est ainsi rédigé :

"Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement." ;

2° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : "dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros" sont remplacés par les mots : "dans la limite d'un montant de 100 000 euros par an ou de 300 000 euros par période de trois ans" ;

3° A la première phrase du vingt-cinquième alinéa, les mots : "au dix-neuvième alinéa" sont remplacés par les mots : "aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas" ;

4° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

"La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

"1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;

"2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant ;

"3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.

"Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.

"Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Le 2° du 3 de l'article 158 ne s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés."

III. - Les I et II s'appliquent aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, ils ne sont pas applicables aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent :

1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2009 ;

2° Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 ;

3° Des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1er janvier 2009.

Ce qu'il faut savoir :

L'article 87 de la loi de finances pour 2009 prévoit de plafonner le montant des réductions d'impôt sur le revenu pouvant être obtenues au titre des investissements réalisés en outre-mer, issues de la loi de programme pour l'outre-mer, dite "loi Girardin", du 21 juillet 2003 (N° Lexbase : L0092BIA) : d'une part, la défiscalisation des investissements productifs et, d'autre part, la défiscalisation des investissements dans le secteur du logement et au capital de certaines sociétés.

L'article 87 prévoit ainsi un plafonnement global du montant des réductions d'impôt sur le revenu pouvant être obtenues, au titre d'une même année, pour un foyer fiscal, du fait des dispositifs de défiscalisation prévus par les articles 199 undecies A (N° Lexbase : L3781IAB) et 199 undecies B (N° Lexbase : L5566H9Z) du CGI. Ainsi, il est inséré un article 199 undecies D au CGI, qui prévoit un plafond correspondant à une somme de 40 000 euros.

A la suite d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, le plafond de 40 000 euros ne s'applique qu'après prise en compte de la rétrocession d'une partie de l'avantage fiscal à l'entreprise exploitante. Cet aménagement vise à ne pas traiter le dispositif de défiscalisation outre-mer de manière discriminatoire par rapport aux autres dispositifs qui, eux, ne contiennent aucun dispositif de rétrocession.

Ainsi, l'article 199 undecies D prévoit, à travers un dispositif particulièrement complexe, deux cas distincts, en fonction du taux de rétrocession minimal imposé par la loi :

- si la loi impose un taux de rétrocession minimal de 60 %, le montant global de la réduction d'impôt, obtenue au titre de l'article 199 undecies B du CGI, sera imputable annuellement dans la limite d'un plafond fixé à 100 000 euros, ce qui correspond à un plafond de 40 000 euros après rétrocession ;

- si la loi impose un taux de rétrocession minimal de 50 %, le montant global de la réduction d'impôt, obtenue au titre de l'article 199 undecies B du CGI, sera imputable annuellement dans la limite d'un plafond fixé à 80 000 euros, ce qui correspond à un plafond de 40 000 euros après rétrocession.

Par ailleurs, si le contribuable le souhaite, il pourra opter pour un plafond de 15 %, qui continuera à s'appliquer avant rétrocession, afin de ne pas élever de manière trop importante le niveau de réduction d'impôt pouvant être obtenu pour les contribuables aux revenus les plus élevés. Ce taux de 15 % avant rétrocession correspond à un taux de 6 % du revenu fiscal de référence après rétrocession dans le cas général d'un pourcentage de rétrocession de 60 %.

Par ailleurs, après adoption d'un amendement par le Sénat, il est prévu un dispositif spécifique pour les investissements réalisés par les entrepreneurs qui travaillent dans l'entreprise de manière personnelle, directe et continue : l'investissement n'est pas réalisé par un épargnant en métropole, mais par un entrepreneur ultramarin ; le plafond est alors relevé à 100 000 euros.

Enfin, le II de l'article 87 de la loi, issu d'un amendement adopté par le Sénat, vient faciliter le recours à la procédure d'appel public à l'épargne, pour les opérations qui nécessitent de nombreux investisseurs. Ce recours est subordonné au respect de trois conditions : un agrément ministériel ; la rétrocession de 60 % de la réduction d'impôt à l'entrepreneur recevant l'investissement ; enfin, à ce que la société ait pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située en outre-mer.

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