Réf. : Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-44.865, M. Assibat, FS-P+B (N° Lexbase : A5814EUU)
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par Sébastien Tournaux, Maître de conférences à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV
le 07 Octobre 2010
Résumé L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile. Le juge, appréciant souverainement l'importance de la sujétion subie par les salariés, peut fixer le montant de l'indemnité devant leur revenir. |
I - L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles : une immixtion dans la vie privée
Ni le Code du travail, ni la jurisprudence ne définissent la notion de sujétion imposée au salarié (1). Le langage courant définit la sujétion comme un état de dépendance par rapport à quelqu'un, d'assujettissement à quelqu'un (2).
Rapportée au contrat de travail, cette définition est trop vaste. En effet, la caractéristique même du contrat de travail tient à l'établissement d'un lien de subordination entre le salarié et l'employeur. En concluant le contrat de travail, le salarié accepte de soumettre au pouvoir de direction de l'employeur et, par voie de conséquence, s'assujettit à lui. Malgré le renouvellement de sa figure, la subordination serait donc la forme la plus aboutie de sujétion concédée par le salarié dans le contrat de travail (3).
A côté de cette sujétion générale que constitue la subordination, il existe parfois dans les relations de travail un certain nombre de sujétions particulières. Ces sujétions sont de véritables modalités de l'obligation principale à la charge du salarié, c'est-à-dire des aménagements de l'obligation de fournir une prestation de travail (4)
Que les sujétions imposées au salarié trouvent leur source dans le Code du travail, dans les conventions collectives ou dans le contrat de travail, elles donnent parfois lieu au versement au salarié d'une indemnité compensant la contrainte particulière.
Les exemples tirés du Code du travail sont nombreux. Sans exhaustivité, on pourrait citer la majoration de salaire des heures supplémentaires (5), l'indemnisation du temps d'astreinte (6) ou encore le doublement du salaire dans certains cas de dérogation au repos dominical (7).
Les conventions collectives de branche fourmillent, elles aussi, de "primes", "indemnités" et autres "contreparties" versées au salarié en raison de sujétions particulières qu'il subit. Ainsi, par exemple, la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dont l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 prévoit une prime pour certains cadres "en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service" (8).
Enfin, le contrat de travail prévoit impérativement, depuis 2002, une contrepartie financière à la contrainte acceptée par le salarié par l'intermédiaire d'une clause de non-concurrence (9).
Malgré ce panorama, il subsiste de grandes disparités et certaines sujétions ne donnent lieu à aucune indemnisation.
Si certaines sujétions ne sont pas indemnisées, il convient de soigneusement distinguer les sujétions qui sont des contraintes additionnelles à la relation de travail et le remboursement des frais professionnels qui sont versés au salarié lorsque celui-ci a dû exposer une somme d'argent pour effectuer sa prestation de travail (10).
Néanmoins, certaines contraintes agrémentant la prestation de travail ne donnent obstinément pas lieu à contrepartie ou indemnisation. C'est, par exemple, le cas des clauses de mobilité dont la mise en oeuvre n'impose pas, par principe, le versement d'indemnités particulières malgré l'atteinte manifeste portée à la vie personnelle et familiale du salarié.
Il en va de même du travail à domicile. En effet, si le travailleur à domicile doit nécessairement percevoir une rémunération forfaitaire, il n'est nullement imposé que cette rémunération prenne en considération la sujétion consistant à voir son travail envahir son domicile (11). C'est sur une situation assez proche que portait l'affaire sous examen.
Les responsables de secteur d'une grande société multinationale avaient saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité au titre de l'occupation partielle de leur domicile privé à des fins professionnelles, activité consistant dans des tâches administratives. L'employeur prenait à sa charge les frais de matériel informatique et de communication nécessaires à ces tâches.
Une clause du contrat de travail de ces salariés prévoyait que leur rémunération tenait compte de la sujétion résultant de l'occupation de leur domicile privé à des fins professionnelles. La cour d'appel de Versailles, saisie de l'affaire, avait annulé cette clause contractuelle, jugé que les salariés devaient bénéficier d'une indemnité compensant la sujétion particulière et avait souverainement fixé le montant de cette indemnité (CA Versailles, 17ème ch., 23 mai 2008, n° 07/03437, Nestlé Waters marketing et distribution c/ Alexandre Assibat N° Lexbase : A9559EQ4).
L'arrêt fit l'objet d'un pourvoi introduit par l'employeur et d'une demande reconventionnelle introduite par les salariés.
L'employeur soutenait, pour l'essentiel, que l'exécution du contrat de travail pour partie à domicile étant prise en compte dans l'économie générale du contrat de travail, si bien qu'aucune indemnité n'était due aux salariés. Il réfutait également l'argument de la cour d'appel selon lequel, puisque d'autres salariés de l'entreprise, chefs de région, bénéficiaient d'une indemnité forfaitaire pour travail à domicile, le principe d'égalité de traitement imposait que les chefs de secteurs bénéficient eux aussi d'une indemnité.
Les salariés contestaient quant à eux le mode de fixation de l'indemnité par le juge. En effet, la cour d'appel avait fait une appréciation de la sujétion subie et avait tenu compte du temps moindre consacré par les salariés à leurs tâches administratives par rapport aux responsables régionaux et des coûts proportionnels de fonctionnement générés par l'occupation de leur domicile privé qui en découlaient. La cour avait, par conséquent, refusé de verser aux salariés la prime forfaitaire prévue pour les chefs de région et avait opéré son propre calcul.
La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette l'ensemble des moyens soulevés par les parties. La motivation, riche et détaillée, fournit un grand nombre d'enseignements sur l'indemnisation des sujétions subies par les salariés.
D'abord, la Cour dispose que "l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail". Le salarié "n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail", mais s'il l'accepte, l'employeur "doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile".
Ensuite, s'agissant de la comparaison des situations des chefs de région et des chefs de secteur, la Cour estime que ces salariés se trouvaient "dans la même situation au regard de la sujétion considérée puisque les uns comme les autres voyaient transformer une partie de leur domicile en bureau", si bien que rien ne légitimait une différence de traitement. Cependant, "il existait des éléments objectifs et pertinents justifiant l'octroi d'indemnités différentes aux deux catégories de personnel considérées, en l'occurrence un taux d'occupation différent, en termes de temps et d'espace, du domicile des salariés à des fins professionnelles".
II - L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles : une sujétion qui doit être indemnisée
Le principal enseignement de l'arrêt commenté tient à ce que l'occupation du salarié à son domicile constitue une sujétion qui doit être indemnisée par l'employeur. Pour la Cour de cassation, l'utilisation du domicile pour le travail constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas, à ce titre, dans l'économie générale du contrat de travail.
C'est d'abord, à notre connaissance, la première fois que la Chambre sociale consacre l'expression jusqu'ici utilisée par la doctrine, d'économie générale du contrat de travail (12). L'idée serait qu'il existerait un socle, un ensemble de conditions d'exécution du contrat de travail qui constitueraient son économie générale et que l'immixtion dans la vie privée du salarié ne pourrait, par principe, pas entrer dans cette économie générale. Ce ne serait que lorsque le contrat est à proprement parler un contrat de travailleur à domicile que l'immixtion entrerait dans l'économie du contrat.
On constatera que la Chambre sociale opère un choix quant au travail à domicile. Parfois considéré par les salariés comme un avantage, un mode d'exécution du travail permettant une certaine marge de liberté du fait de l'éloignement du pouvoir de direction de l'employeur, ce mode de travail est aussi particulièrement flexible et implique une confusion entre vie personnelle et vie professionnelle, une confusion des temps de travail et des temps de repos. C'est donc à une appréciation in abstracto que se livre la Chambre sociale : d'une manière générale, faire travailler le salarié à son domicile pour une partie de son activité est une immixtion, une contrainte, une sujétion.
Deuxième temps du raisonnement, cette sujétion n'étant pas initialement constitutive de l'économie générale du contrat, cette modalité ne peut être imposée au salarié qui n'est pas tenu d'installer ses dossiers et son matériel à son domicile. Cette affirmation est manifestement destinée à juguler les situations dans lesquelles des salariés demeurent en réalité à disposition de leur employeur soirs et week-end. L'installation de ces matériels au domicile du salarié ne pouvant lui être imposé, il convient d'en conclure que le salarié ne pourra être licencié pour avoir refusé une telle installation.
La mise en pratique de cette mesure risque de s'avérer délicate car, on le sait bien, si la prise en charge par l'employeur de l'abonnement internet comporte le risque d'un brouillage des temps, il a aussi l'avantage de permettre au salarié de bénéficier d'internet à titre personnel aux frais de l'entreprise. En outre, la frontière entre occupation du domicile "commandée" par l'employeur et occupation du domicile par le salarié "de plein gré" risque d'être parfois bien délicate à tracer.
Troisième temps de l'argumentation : si le salarié accepte l'installation du matériel et des dossiers, l'employeur "doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile". En ce qui concerne les frais professionnels, il est probable qu'il n'y ait rien là d'exceptionnel, puisqu'il est constant que les frais exposés pour les besoins de l'activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés au salarié (13).
En revanche, l'obligation imposée par le juge d'indemniser la sujétion particulière née de l'immixtion dans la vie privée du salarié apparaît comme beaucoup plus innovante et semble ouvrir des perspectives variées.
En effet, le travail partiellement effectué à domicile n'est pas la seule hypothèse dans laquelle le travail s'immisce dans la vie privée du salarié. Que dire, par exemple, des clauses de résidence ? Si l'on sait que la validité de ces clauses est très strictement encadrée, il arrive pourtant parfois qu'elles soient jugées valables. Ces clauses portent nécessairement atteinte à un aspect de la vie privée du salarié, sa liberté de domicile. La Chambre sociale pourrait prochainement imposer aux employeurs d'indemniser la sujétion subie par les salariés contraints à une clause de résidence.
Mais si l'on pousse le raisonnement plus loin encore, on se souviendra que, pour la Chambre sociale, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité porte atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié (14). Cette atteinte doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Pour autant, justifiée ou non, il s'agit bien d'une immixtion de du travail sur la vie privée, sur la liberté de domicile, sur l'organisation du temps familial. Là encore, il ne serait pas surprenant que la Cour de cassation étende l'indemnisation des sujétions aux hypothèses de mise en oeuvre des clauses de mobilité.
La comparaison entre les clauses de mobilité ou de résidence et le travail partiellement effectué à domicile pose cependant la question, par effet de miroir, de l'exigence d'une justification de l'atteinte portée. En effet, puisqu'il s'agit d'une sujétion subie par le salarié, on aurait pu s'attendre à ce que la Chambre sociale fasse application, dans cette affaire, de la règle issue de l'article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P), selon laquelle nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Si le travail à domicile porte atteinte au droit à la vie privée, comme semblent le sous-entendre les juges, pourquoi substituer à l'exigence de justification un simple accord du salarié ?
Enfin, il faut remarquer que, comme il se l'autorise en matière de fixation des indemnités compensant les temps d'astreinte (15), le juge judiciaire semble ici s'octroyer la faculté de déterminer le montant des indemnités qui seront versées au salarié.
Les chefs de secteurs réclamaient le versement de la prime forfaitaire servie aux chefs de régions en application du statut collectif de l'entreprise. La Chambre sociale fait alors une application millimétrée du principe d'égalité de traitement des salariés en matière de rémunération.
En effet, dans un premier temps, elle invoque l'égalité de traitement entre les chefs de services et les chefs de régions pour justifier que, si les uns sont indemnisés pour la sujétion constituée par le travail à domicile, il y aurait différence de traitement si les autres ne l'étaient pas. Il y a, implicitement, application du principe "à travail égal, salaire égal", ce qui n'étonne pas puisque la sujétion est identique et que l'indemnité servie en contrepartie d'une sujétion est toujours qualifiée par la Cour de cassation de rémunération (16).
Dans un second temps, se plaçant sur un terrain de justice distributive, les juges apprécient l'intensité de la sujétion imposée aux chefs de secteurs, intensité moindre par rapport à celle subie par les chefs de régions. Elle en déduit que les chefs de secteurs ne doivent pas percevoir l'indemnité forfaitaire mais une indemnité spécialement calculée pour compenser la sujétion subie. Si le raisonnement est séduisant, il faut bien reconnaître que, là encore, l'évaluation de l'intensité de la sujétion et de l'indemnité correspondante risque d'être bien délicate...
(1) La notion est mieux connue en droit administratif où elle désigne des "obligations que l'administration peut imposer à des particuliers dans un but d'intérêt public", v. Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, sous la dir. de Ph. Malinvaud, PUF, 8ème éd., 2007, v° sujétion.
(2) Dictionnaire Trésor de la langue française, v° sujétion.
(3) A. Supiot, Les nouveaux visages de la subordination, Dr. soc., 2000, p. 131 ; F. Héas, Etre ou ne pas être subordonné, Dr. ouvrier, 2009, p. 405.
(4) Sur l'usage de ces termes de "sujétion particulière" par la jurisprudence, v. Cass. soc., 31 mars 1989, RJS, 1989, n° 620 ; Cass. soc., 7 novembre 2007, n° 06-41.188, Gérard Laucusse, FS-D (N° Lexbase : A4259DZR), JCP éd. S, 2007, 1961. Parfois, la Chambre sociale préfère les termes de "sujétion spéciale", v., par ex., Cass. soc., 15 novembre 2007, n° 06-43.383, Association Anais, FS-P+B (N° Lexbase : A7428DZ7).
(5) C. trav., art. L. 3121-22 (N° Lexbase : L0314H9I). On peut, en effet, estimer que la majoration constitue une compensation versée en raison du dépassement de la durée hebdomadaire de travail.
(6) C. trav., art. L. 3121-9 (N° Lexbase : L0299H9X).
(7) Sur cette question, v. nos obs., Le paradoxe de la loi du 10 août 2009 : réaffirmation du principe du repos dominical et extension des hypothèses dérogatoires, Lexbase Hebdo n° 362 du 11 septembre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N7432BLT).
(8) Sur l'application cependant restrictive de cette prime, v. Cass. soc., 27 mars 2008, n° 06-44.609, Association départementale amis parents enfants inadaptés (ADAPEI) du Var, FS-D (N° Lexbase : A6048D77) et les obs. de S. Martin-Cuenot, Versement de l'indemnité de sujétion : conditions et preuve des sujétions, Lexbase Hebdo n° 300 du 11 avril 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N6583BEK) ; A. Martinon, Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées : nouvelle interprétation de la convention collective, JCP éd. S, 2009, 1522.
(9) Cass. soc., 10 juillet 2002, 3 arrêts, n° 00-45.135, M. Fabrice Salembier c/ Société La Mondiale, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A1225AZE), n° 00-45.387 (N° Lexbase : A1227AZH) et n° 99-43.334 (N° Lexbase : A0769AZI) et les obs. de Ch. Radé, Clauses de non-concurrence : l'emprise des juges se confirme, Lexbase Hebdo n° 41 du 3 octobre 2002 - édition sociale (N° Lexbase : N4139AAK) ; D., 2002, somm. p. 2491, note Y. Serra et p. 3111, obs. J. Pelissier ; JCP éd. G, 2002, II, 10162, note F. Petit.
(10) Sur la qualification de frais professionnels, lire G. Auzero, Déplacements domicile-travail et remboursement des frais professionnels, Lexbase Hebdo n° 268 du 13 juillet 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N7860BBQ) ; Ch. Radé, L'employeur doit assumer les coûts d'entretien des vêtements de travail dont le port est obligatoire, Lexbase Hebdo n° 307 du 6 juin 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N2135BG8).
(11) Sur le caractère forfaitaire de la rémunération, v. C. trav., art. L. 7412-1 (N° Lexbase : L3488H93).
(12) L'expression avait, en revanche, déjà été utilisée par les autres chambres civiles. V., par ex., Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° 04-11.965, Fondation de la faculté de médecine Institut Bouisson Bertrand (N° Lexbase : A0946DQ4).
(13) Cass. soc., 27 mai 2009, n° 07-42.227, Société Patrimoine management et associés, F-D (N° Lexbase : A3767EHY).
(14) Cass. soc., 14 octobre 2008, n° 07-40.523, Mme Stéphanie Malagie, épouse Milcent, FS-P+B (N° Lexbase : A8129EAC).
(15) V., par ex., CA Bordeaux, ch. soc., sect. B, 14 mai 2009, SAS SA Transport routier de fret interurbain c/ Martin (N° Lexbase : A7486ELT).
(16) Cass. soc., 15 octobre 1987, n° 85-41.535, Société à responsabilité limitée Skalski Meubles c/ Mme Vincent et autre (N° Lexbase : A1979ABW).
Décision Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-44.865, M. Assibat, FS-P+B (N° Lexbase : A5814EUU) Rejet, CA Versailles, 17ème ch., 23 mai 2008, n° 07/03437, Nestlé Waters marketing et distribution c/ Alexandre Assibat (N° Lexbase : A9559EQ4) Textes visés : néant Mots-clés : travail à domicile ; sujétion ; indemnités ; économie générale du contrat de travail Lien base : (N° Lexbase : E0809ET7) |
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