La lettre juridique n°331 du 18 décembre 2008 : Social général

[Textes] Réforme de l'insertion par l'économique et mise en place du "contrat unique d'insertion" par la loi du 1er décembre 2008

Réf. : Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (N° Lexbase : L9715IBG)

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N0510BIQ

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de notre base encyclopédique en droit de la Sécurité sociale

le 07 Octobre 2010

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 (1) comprend un volet "minima sociaux" (2) (généralisation du revenu de solidarité active (RSA) au plan national ; fin du programme expérimental dans les collectivités territoriales participantes du programme institué par la loi "Tepa" du 21 août 2007 (3) ; fusion du RSA avec le revenu minimum d'insertion (RMI) ; aménagement des droits connexes au RSA) et un volet "contrats aidés" : mise en place d'un contrat unique d'insertion, en remplacement du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) et du contrat d'avenir, tous les deux abrogés (art. 18, 21 à 25, 28 à 31) (I) ; et modernisation des structures d'insertion par l'économique (art. 18, 19, 20 et 28) (II). L'objectif de simplification des contrats aidés (particulièrement, ceux destinés aux bénéficiaires des minima sociaux) poursuivi par le législateur, dont la loi n° 2008-1249 est l'expression, s'annonce comme une ligne directrice suivie depuis quelques années, voire décennies. Le mode opératoire reste le même : simplifier les contrats aidés en supprimant certains d'entre eux, pour... en créer d'autres. La loi n° 2005-32, dite de cohésion sociale (4), avait déjà emprunté ce chemin, en procédant à la fusion des contrats emplois solidarité (CES) et des contrats emplois consolidés (CEC) en un seul contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), réservé aux employeurs du secteur non marchand, et à la création d'un seul dispositif d'accès à l'emploi direct dans le secteur marchand, le contrat initiative emploi (CIE). I - Création d'un nouveau contrat aidé, le "contrat unique d'insertion"

Le contrat unique d'insertion prend la forme, pour les employeurs du secteur non marchand, du contrat d'accompagnement dans l'emploi et, pour les employeurs du secteur marchand, du contrat initiative-emploi (C. trav., art. L. 5134-19-3 N° Lexbase : L0836ICX)

A - Caractéristiques du contrat unique d'insertion

  • Convention tripartite

La loi n° 2008-1249 (art. 21) ajoute, au Code du travail, le principe d'une convention tripartite (art. L. 5134-19-1 N° Lexbase : L0794ICE et L. 5134-19-2 N° Lexbase : L0849ICG). Le contrat unique d'insertion est constitué par une convention individuelle conclue entre l'employeur, le bénéficiaire et le prescripteur du contrat (Pôle emploi ou le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département) ; un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle.

Le département signe, préalablement à la conclusion des conventions individuelles, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat. Cette convention fixe le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ; les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d'aide applicables ; et les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion. A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion, en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires (C. trav., art. L. 5134-19-4 N° Lexbase : L0815IC8).

  • Aide publique

Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière. Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance (C. trav., art. L. 5134-19-1 N° Lexbase : L0794ICE).

  • Abrogation du contrat d'avenir et du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA)

A compter du 1er janvier 2010, le contrat d'avenir est supprimé : l'article 23-I de la loi n° 2008-1249 abroge les articles L. 5134-35 (N° Lexbase : L2228H9E) à L. 5134-53 et R. 5134-38 (N° Lexbase : L2259IAW) à R. 5134-87 du Code du travail. Il faut relever, au passage, que la nouvelle codification du Code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, produit, ici, un effet bénéfique, apprécié en termes de simplicité. La réforme législative initiée par la loi n° 2008-1249 porte sur l'abrogation, non seulement de dispositions législatives (phénomène assez banal : en l'espèce, les articles L. 5134-35 à L. 5134-53), mais, aussi, réglementaires (du moins, réglementaires en la forme, puisque, en l'espèce, sont abrogées des dispositions en 'R', les articles R. 5134-38 à R. 5134-87). Pour mémoire, il faut rappeler que le contrat d'avenir est destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du RMI, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation de parent isolé (API) : il est très proche du CI-RMA. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. La mise en oeuvre de ce contrat est placée sous la responsabilité du président du Conseil général ou du maire de la commune de résidence du bénéficiaire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (5).

Toujours à compter du 1er janvier 2010, le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) est, lui aussi, abrogé (C. trav., art. L. 5134-74 N° Lexbase : L2309H9E à L. 5134-99).

B - Forme et contenu du contrat unique d'insertion : secteur marchand (CIE) et non marchand (CAE)

  • Contrat initiative emploi (CIE)

Institués par la loi du 4 août 1995 (loi n° 95-881 du 4 août 1995, instituant le contrat initiative emploi N° Lexbase : L4826GUB), les contrats initiative emploi s'inscrivent dans la continuité des contrats aidés spécifiquement destinés aux demandeurs d'emploi les plus vulnérables sur le marché du travail en raison de leur âge et de leur ancienneté dans le chômage. La loi du 10 juillet 1987 avait mis en place les contrats de réinsertion en alternance (CRA : contrat de douze mois ; exonération de charges sociales, aide à la formation) (loi n° 87-518 du 10 juillet 1987, modifiant le Code du travail et relative à la prévention et à la lutte contre le chômage de longue durée N° Lexbase : L6433HEY). Le dispositif a été maintenu sous une autre appellation, le contrat de retour à l'emploi (CRE), d'abord à titre expérimental (loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, portant diverses mesures d'ordre social N° Lexbase : L1386AI8), puis définitif (loi n° 89-905 du 19 décembre 1989, favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle N° Lexbase : L2135DYQ). Les caractéristiques sont très comparables (même public ; durée du contrat de 6 à 24 mois ; exonération de cotisations patronales de sécurité sociale ; et prime à l'embauche). La loi du 4 août 1995, instituant le CIE, conforte le dispositif, désigné sous une autre appellation. Ce sont toujours les mêmes caractéristiques (durée de 1 à 2 ans ; même public ; exonération de charges patronales ; subvention à l'embauche). Le décret n° 2002-400 du 25 mars 2002 a recentré la mesure sur les personnes les plus éloignées de l'emploi et a simplifié le régime de l'aide (décret n° 2002-400 du 25 mars 2002, relatif au contrat initiative-emploi N° Lexbase : L0749AYE, complété par la circulaire DGEFP n° 2002/23 du 17 avril 2002).

Poursuivant un objectif louable de simplification et de rationalisation des dispositifs de contrats aidés, la loi de cohésion sociale a regroupé, sous le label unique du CIE, certains contrats aidés : l'ancien CIE, le stage d'accès à l'entreprise (SAE) et le stage individuel et collectif d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE). Les conditions posées au recours au CIE sont reconduites, ainsi que les traits principaux du régime juridique du contrat de travail (durée du contrat, statut du salarié, rémunération...). Les modifications apportées par la loi de cohésion sociale ont porté sur le régime de la suspension et de la rupture anticipée, ainsi que l'aide de l'Etat (C. trav., art. L. 322-4-8 N° Lexbase : L8937G77. V., aussi, art. R. 322-16 N° Lexbase : L3047HIP à R. 322-17-3, issus du décret n° 2005-239 du 14 mars 2005, portant simplification de diverses dispositions dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et modifiant le Code du travail N° Lexbase : L0885G8B).

Le CIE a pour objectif de favoriser le retour à l'emploi dans le secteur marchand de personnes confrontées à des difficultés d'insertion professionnelle ou sociale (pour des questions d'âge, de diplôme, de situation de chômage de longue durée...). Le CIE s'adresse à tous les employeurs affiliés à l'Unedic (sauf les particuliers), les employeurs de pêche maritime et les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ). Il ne peut pas être conclu par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois ou si l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié en CDI sur un même poste. Le CIE est un contrat de travail de droit privé, d'une durée indéterminée ou d'une durée déterminée renouvelable deux fois dans la limite de vingt-quatre mois, afin de limiter les effets d'aubaine. Lorsqu'il est conclu à durée déterminée, le CIE peut être suspendu, à la demande du salarié, pour lui permettre d'effectuer une période d'essai correspondant à une offre d'emploi en CDI ou en CDD d'au moins six mois. Le salarié peut, également, rompre le CIE à durée déterminée pour une embauche en CDI ou CDD d'au moins six mois ou une participation à une formation professionnelle conduisant à une qualification reconnue. Il peut être à temps partiel (20 heures hebdomadaires minimum, sauf difficultés particulières du travailleur) ou à temps plein. Les salariés titulaires d'un CIE sont rémunérés au moins au SMIC ou au minimum conventionnel applicable dans l'entreprise. Le CIE ouvre droit, pour les employeurs concernés, à une prise en charge par l'Etat d'une partie du coût de l'embauche (dans la limite de 47 % du SMIC horaire brut multiplié par trente-cinq heures hebdomadaires) et à des exonérations sociales (réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations horaires inférieures à 160 % du SMIC). Le montant et la durée de l'aide, versée mensuellement et par avance, sont fixés régionalement en fonction des caractéristiques du bénéficiaire du contrat, de la situation locale et des efforts de l'employeur pour financer des actions de formation ou d'accompagnement.

La loi n° 2008-1249 reprend, dans ses grandes lignes, le régime du CIE en vigueur, qu'il s'agisse de son objet (C. trav., art. L. 5134-65 N° Lexbase : L2289H9N), des employeurs éligibles (C. trav., art. L. 5134-66 N° Lexbase : L2292H9R et L. 5134-67 N° Lexbase : L2294H9T), du caractère de droit privé du contrat de travail (C. trav., art. L. 5134-69 N° Lexbase : L2298H9Y), de la durée du contrat de travail (C. trav., art. L. 5134-69), de la durée hebdomadaire du travail (C. trav., art. L. 5134-69), du montant du salaire (C. trav., art. L. 5134-69), du régime de la rupture anticipée (C. trav., art. L. 5134-70 N° Lexbase : L2300H93) ou de sa suspension (C. trav., art. L. 5134-69).

La loi n° 2008-1249 introduit quelques modifications qui n'affectent pas en profondeur l'architecture juridique. Désormais, une convention individuelle, fixant les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel du salarié (C. trav., art. L. 5134-65 N° Lexbase : L2289H9N) doit avoir été signée ; un bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés doit avoir été effectué avant la signature du contrat de travail (art. L. 5134-66-1 N° Lexbase : L0913ICS) ; conclu pour une durée maximale de 24 mois, le CAE peut, désormais, être prolongé pour une durée totale de deux ou cinq ans (C. trav., art. L. 5134-67-1 N° Lexbase : L0827ICM, L. 5134-67-2 N° Lexbase : L1001IC3 et L. 5134-69-2 N° Lexbase : L0819ICC).

  • Contrat d'accompagnement dans l'emploi

La loi de cohésion sociale avait opéré une refonte des contrats de travail spéciaux destinés aux personnes les plus éloignées de l'emploi (CES et CEC). L'article L. 322-4-7 du Code du travail (N° Lexbase : L3121HIG) avait regroupé tous ces dispositifs, pour mettre en place un unique contrat d'accompagnement dans l'emploi (6). Mesure symétrique du CIE dans le secteur non marchand, le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) est destiné à faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières sur des postes visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Les critères d'accès au CAE sont fixés dans chaque région par arrêté préfectoral. Il s'adresse aux collectivités territoriales, aux personnes morales de droit public, aux organismes de droit privés à but non lucratif (associations, mutuelles...), aux personnes morales chargées de la gestion d'un service public, aux groupements d'employeurs pour les fonctions internes au groupe et aux ateliers ou chantiers d'insertion. Les services de l'Etat, les associations aux personnes, les partis politiques et les organisations syndicales sont exclus du bénéfice du CAE.

Le CAE est un CDD d'une durée minimale de six mois, renouvelable deux fois dans la limite de vingt-quatre mois. Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, pour lui permettre d'effectuer une période d'essai correspondant à une offre d'emploi en CDI ou en CDD d'au moins six mois. Si la période d'essai est concluante et le salarié embauché, le contrat d'accompagnement est rompu sans préavis. Il peut être à temps partiel (20 heures par semaine minimum, sauf aménagement pour les personnes rencontrant des difficultés particulières) ou à temps plein. Les salariés titulaires d'un CAE sont rémunérés au SMIC ou au minimum conventionnel applicable dans la structure.

La conclusion d'un CAE ouvre droit, pour l'employeur, à un financement mensuel de l'Etat, dont le montant est fixé par arrêté du préfet de région. Ce financement ne peut excéder 95 % du SMIC horaire brut (avec un montant spécifique pour les chantiers d'insertion), dans la limite de 35 heures de travail hebdomadaires. Il diffère, ainsi, du CIE par le taux d'aide, plus favorable que pour le secteur marchand. Il est cumulable avec l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite d'un SMIC, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et de la participation à l'effort de construction. Le montant (versé mensuellement et par avance) et la durée de l'aide sont fixés régionalement en fonction des caractéristiques du bénéficiaire du contrat, de la situation locale et des efforts de l'employeur pour financer des actions de formation ou d'accompagnement. L'Etat peut, également, participer au financement des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience (VAE) mises en oeuvre au bénéfice du titulaire du contrat. Pour recourir à un CAE, l'employeur doit conclure une convention avec l'ANPE fixant les actions à mettre en oeuvre selon le profil du bénéficiaire (orientation, accompagnement professionnel, formation et validation des acquis de l'expérience), le montant de l'aide à l'embauche et de l'aide à l'accompagnement.

La loi n° 2008-1249 reprend, dans ses grandes lignes, le régime du CAE en vigueur, qu'il s'agisse de son objet (C. trav., art. L. 5134-20 N° Lexbase : L2197H9A), des employeurs éligibles (C. trav., art. L. 5134-21 N° Lexbase : L2199H9C), du caractère de droit privé du contrat de travail (C. trav., art. L. 5134-24 N° Lexbase : L2205H9K), de la durée du contrat de travail (C. trav., art. L. 5134-25 N° Lexbase : L2206H9L), de la durée hebdomadaire du travail (C. trav., art. L. 5134-26 N° Lexbase : L2209H9P), du montant du salaire (C. trav., art. L. 5134-27 N° Lexbase : L2211H9R), du régime de la rupture anticipée (C. trav., art. L. 5134-28 N° Lexbase : L2213H9T) ou de sa suspension (C. trav., art. L. 5134-29 N° Lexbase : L2215H9W).

La loi introduit quelques innovations dont l'importance ne s'impose pas à première lecture. Désormais, une convention tripartite employeur/bénéficiaire/prescripteur du contrat (C. trav., art. L. 5134-21 N° Lexbase : L2199H9C) doit avoir été signée, ainsi qu'une convention individuelle, fixant les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel du salarié (C. trav., art. L. 5134-22 N° Lexbase : L2201H9E à L. 5134-23-2) ; un bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés doit avoir été effectué avant la signature du contrat de travail (C. trav., art. L. 5134-21-1 N° Lexbase : L0874ICD) ; auparavant obligatoirement conclu pour une durée déterminée, le CAE peut être conclu pour une durée indéterminée (C. trav., art. L. 5134-23-2 N° Lexbase : L0955ICD) et être prolongé pour une durée totale de deux ou cinq ans (C. trav., art. L. 5134-25-1 N° Lexbase : L0850ICH).

II - Réforme des structures d'insertion par l'économique

L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. Des conventions sont conclues avec ces entreprises ou associations (de droit privé) produisant des biens et services en vue de leur commercialisation et l'Etat : entreprises d'insertion, depuis 1991 (loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi N° Lexbase : L0093BIB), entreprises de travail temporaire d'insertion, depuis 1992 (loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social N° Lexbase : L3092AID et loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle N° Lexbase : L7461AI8) et, enfin, associations intermédiaires, depuis 1987 (loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, portant diverses mesures d'ordre social N° Lexbase : L2134DYP) (7).

Contrairement à la réforme du contrat initiative emploi et du contrat d'accompagnement dans l'emploi, qui ne prend effet qu'à compter du 1er janvier 2010 (supra), la réforme de l'insertion par l'économique est effective à compter du 1er janvier 2009.

A - Régime des structures d'insertion par l'économique

  • Dimension territoriale de l'insertion par l'économique

La définition de l'insertion par l'économique, telle qu'elle est déjà inscrite dans les textes (C. trav., art. L. 5132-1 N° Lexbase : L2091H9C) est complétée par la loi n° 2008-1249 (art. 20). Désormais, il est expressément reconnu que l'insertion par l'activité économique, notamment, par la création d'activités économiques, contribue, également, au développement des territoires.

De même, dans cette lignée, le législateur donne une existence juridique aux "Groupes économiques solidaires". Afin de favoriser la coordination, la complémentarité et le développement économique du territoire et de garantir la continuité des parcours d'insertion, une personne morale de droit privé peut porter ou coordonner une ou plusieurs actions d'insertion (C. trav., art. L. 5132-15-2 N° Lexbase : L0802ICP).

  • Financement

Les financements publics n'étaient jusqu'à présent accordés qu'aux entreprises d'insertion par l'économique et aux entreprises de travail temporaire d'insertion (C. trav., art. L. 5132-3, 2° N° Lexbase : L5798IAY). La loi n° 2008-1249 ouvre ces financements publics aux autres acteurs de l'insertion par l'économique, les ateliers et chantiers d'insertion (C. trav., art. L. 5132-3, 2° N° Lexbase : L0962ICM). Cette aide, intitulée "aide au poste" a pour objet de compenser l'effort spécifique que les structures de l'insertion par l'économique consentent pour l'embauche de personnes en difficulté, surcoûts liés à la rotation des personnes en difficulté et à leur faible productivité, coût de leur encadrement et de l'accompagnement social (circ. DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1999 N° Lexbase : L0840G8M).

L'aide de l'Etat est versée annuellement pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Son montant et ses conditions de versement sont fixés par arrêté. Depuis le 1er juillet 2005, le montant de cette aide est de 9 681 euros pour toutes les entreprises d'insertion. Elle est versée mensuellement pour toutes les conventions conclues à compter du 1er janvier 2005 entre l'entreprise d'insertion et l'Etat. L'aide de l'Etat ne peut se cumuler, pour un même poste, avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

B - Contrat de travail des salariés des structures d'insertion par l'économique

Le législateur met en place un nouveau contrat de travail (loi n° 2008-1249, art. 18), codifié (C. trav., art. L. 5132-5 N° Lexbase : L2098H9L pour les entreprises d'insertion, art. L. 5132-11-1 N° Lexbase : L1000ICZ et, enfin, art. L. 5132-15-1 N° Lexbase : L0954ICC, pour les ateliers et chantiers d'insertion). Il s'agit, en réalité, d'un même contrat de travail, obéissant au même régime juridique, qu'elle que soit la spécificité de l'employeur relevant de l'insertion par l'économique.

Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1432H9W). Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une "période d'immersion" (8) auprès d'un autre employeur (dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2 N° Lexbase : L3648H9Y). Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par le "Pôle emploi" après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.

Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre en accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par "Pôle emploi" ou une action concourant à son insertion professionnelle ; d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.


(1) E. Doligé, Avis Sénat n° 32, 2008-2009 ; L. Hénart, Avis Assemblée Nationale n° 1112, septembre 2008 ; M.-P. Daubresse, Rapport Assemblée Nationale n° 1113, septembre 2008 ; B. Dupont, Commission des affaires sociales, Rapport n° 25, 2008-2009.
(2) Déjà analysé, v. nos obs., Généralisation du revenu de solidarité active par la loi du 1er décembre 2008, Lexbase Hebdo n° 330 du 10 décembre 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N9256BHB).
(3) Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (N° Lexbase : L2417HY8). Au possible, nous sommes tenus. La nouvelle équation sociale 15 résolutions pour combattre la pauvreté des enfants, Commission "Familles, vulnérabilité, pauvreté", prés. M. Hirsch ; J. Damon, Le rapport "Hirsch" : filiation, contenu et enjeux, RDSS, 2005, p. 610 ; nos obs., Revenu de solidarité active : le législateur consacre le Rapport Hirsch, mais à titre expérimental, Lexbase Hebdo n° 271 du 6 septembre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N2559BCR).
(4) Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale (N° Lexbase : L6384G49) et nos obs., La réforme des contrats de travail spéciaux par la loi de cohésion sociale, Lexbase Hebdo n° 152 du 27 janvier 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N4391ABA) ; La réforme des contrats de travail spéciaux destinés aux allocataires de minima sociaux par la loi de cohésion sociale, TPS, mai 2005, chron. p. 13.
(5) C. Roy-Roustaunau, Deux nouveaux venus contestables dans le maelström des contrats spéciaux : le contrat de mission à l'exportation et le contrat d'avenir, Dr. soc., 2005, p. 414.
(6) Selon le Conseil économique et social, le remplacement des CES et CEC par un contrat d'accompagnement dans l'emploi devrait permettre davantage de souplesse, tant dans la détermination de la durée hebdomadaire de travail que dans la durée totale des contrats, avec, à la clé, une meilleure adaptation à la situation des personnes. Conseil économique et social, 2004, Avis présenté par J. Bastide, D. Bourdeaux, H. Brin et C. Larose ; P.-Y. Verkindt, Le contrat d'accompagnement dans l'emploi, Dr. soc., 2005, p. 440.
(7) E. Alfandari, L'association intermédiaire face au principe constitutionnel d'égalité, RD sanit. soc., 1995, p. 579 ; Associations et entreprises intermédiaires, RD sanit. soc., 1986, p. 119 ; Du nouveau pour les associations dans la loi du 29 juillet 1998, RD sanit. soc., 1998, p. 869 ; M. Autes, M. Bresson, L'insertion par l'économique : une zone intermédiaire entre salariat et non-travail, Rev. fr. aff. soc., juillet-décembre 2000, p. 103 ; P. Brun, L'entreprise intermédiaire et l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, Rev. fr. aff. soc., juillet-août 1984, p. 159 ; Cour des comptes, Rapport annuel, 1998 ; S. Hénion-Moreau, La mobilisation des institutions sociales, RD sanit. soc., 1999, p. 342.
(8) Expression journalistique employée dans le langage courant, dont on s'étonne qu'elle se retrouve sous la plume du législateur.

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