La lettre juridique n°331 du 18 décembre 2008 : Entreprises en difficulté

[Chronique] Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté de Pierre-Michel Le Corre et Emmanuelle Le Corre-Broly

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le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, la chronique de Pierre-Michel Le Corre et Emmanuelle Le Corre-Broly, retraçant l'essentiel de l'actualité juridique rendue en matière de procédures collectives. Se trouve, au premier plan de cette actualité, un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 octobre 2008, dans laquelle la Haute juridiction se prononce sur l'applicabilité de l'article 47 du Code de procédure civile en matière de procédures collectives. Par ailleurs, dans un arrêt du 25 novembre 2008, rendu par cette même formation, la Cour de cassation apporte des précisions sur la hauteur de l'admission au passif d'un débiteur et la poursuite d'un codébiteur.

  • L'application de l'article 47 du Code de procédure civile en matière de procédures collectives : Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-20.801, Mme Odile Lajoix, FS-P+B (N° Lexbase : A0666EBB)

Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L0796HZI), "le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures [de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires] est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité".

L'article 47 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2659ADT) prévoit, pour sa part, que "lorsqu'un [...] auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions".

La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT) a ouvert à tous les professionnels libéraux, quelle que soit la forme d'exercice de leur activité, la porte des procédures collectives du Code de commerce. Dès lors que le professionnel libéral est un auxiliaire de justice, la question se pose de savoir si les dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile ont vocation à s'appliquer. Le créancier qui assigne l'auxiliaire de justice en redressement ou en liquidation judiciaire peut-il saisir, à cette fin, une juridiction limitrophe ? Le débiteur, auxiliaire de justice, souhaitant bénéficier d'une procédure de sauvegarde, de redressement, voire de liquidation judiciaire, peut-il, à cette fin, saisir un tribunal limitrophe de celui territorialement compétent ?

Par un arrêt rendu le 28 octobre 2008 et publié au Bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient apporter une réponse positive à cette interrogation.

En l'espèce, faisant usage de l'article 47 du Code de procédure civile, la Caisse nationale des barreaux français avait assigné en liquidation judiciaire une avocate au barreau de Paris devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Cette juridiction, considérant que cette disposition n'était pas applicable en matière de procédures collectives, s'était déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris. Par un arrêt en date du 1er mars 2007, largement commenté par la doctrine (1), la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision des premiers juges en considérant que les règles de compétence territoriale des articles L. 610-1 (N° Lexbase : L3812HBS) et R. 600-1 du Code de commerce ont une valeur supérieure à celle de l'article 47 du Code de procédure civile qui n'a qu'une valeur réglementaire. Cette position est censurée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans l'arrêt rapporté du 28 octobre 2008, casse et annule en toutes ces dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles.

Les Hauts magistrats ont clairement apporté une réponse à une question qui était loin de faire l'unanimité en doctrine, certains prônant l'applicabilité de l'article 47 du Code de procédure civile en matière de procédures collectives (2), d'autres la condamnant (3).

De prime abord, la position adoptée semble devoir être favorablement accueillie pour deux raisons.

D'une part, parce que l'argument retenu par la cour d'appel de Versailles selon lequel l'article 47 du Code de procédure civile est un texte de nature réglementaire, alors que le principe de compétence territoriale est posé par l'article L. 610-1 du Code de commerce, texte de nature législative, donc de valeur supérieure n'est pas, comme l'a relevé un auteur (4), pleinement convaincant dans la mesure où les règles de compétence sont énoncées par une disposition règlementaire -l'article R. 600-1 du Code de commerce-.

D'autre part, la solution semble heureuse car l'objectif recherché, au travers de l'application de l'article 47 du Code de procédure civile, est de permettre aux parties de délocaliser l'affaire afin d'assurer l'impartialité de la juridiction. Il apparaît effectivement un peu délicat qu'un tribunal de commerce et ses juges-commissaires rendent des décisions dans le cadre d'une liquidation judiciaire d'un "habitué" -à un autre titre- du tribunal...

A y regarder de plus près, cette décision apparaît cependant critiquable, et ce, à plusieurs titres.

D'abord, sur le strict terrain juridique, l'applicabilité en matière de procédures collectives de l'article 47 du Code de procédure civile est contestable au regard des termes employés par cet article. Son application est prévue lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un "litige". Or, "on parle de litige lorsqu'une personne ne peut obtenir amiablement la reconnaissance d'une prérogative qu'elle croit avoir et envisage de saisir un tribunal pour lui soumettre sa prétention. Le terme, bien que très large, est synonyme de procès" (5). Les procédures de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire ne peuvent répondre à cette définition. Ainsi que l'a souligné la doctrine, puisque l'application de l'article 47 du Code de procédure civile suppose un "litige", elle devrait être exclue lorsqu'un avocat est soumis à l'une des procédures de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 (6). En revanche, la demande de sanctions patrimoniales constitue sans conteste un litige, raison pour laquelle il a été jugé que l'article 47 du Code de procédure civile peut être invoqué par un avocat assigné en comblement de passif pour demander que l'affaire soit portée à la connaissance d'une autre juridiction (7).

Ensuite, d'un point de vue purement pratique, l'application, en matière de procédures collectives, de l'article 47 du Code de procédure civile est susceptible de poser des difficultés dans certaines hypothèses. Ses dispositions prévoient la possibilité pour le demandeur de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui dans lequel l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions. L'auxiliaire de justice est celui qui concourt de manière principale et habituelle à l'administration de la justice. Se trouvent rassemblés sous ce vocable les avocats, les avoués, les huissiers de justice ainsi que les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Dès lors que l'auxiliaire exerce ses fonctions sur un territoire étendu, le choix du tribunal pourra apparaître particulièrement épineux. On songe, notamment, à l'éventualité d'une procédure collective ouverte à l'encontre d'un administrateur judiciaire, lequel a une compétence nationale, de sorte qu'il peut être désigné par tous les tribunaux de commerce et de grande instance français...

En définitive, il nous semble qu'il aurait été préférable d'écarter l'application de l'article 47 du Code de procédure civile en matière de procédures collectives et de faire confiance en la sagesse du juge qui, s'il l'estime nécessaire, peut toujours faire application des dispositions de l'article R. 662-7 du Code de commerce pour renvoyer la procédure devant une autre juridiction "lorsque les intérêts en présence [le] justifient [...]".

Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences des Universités, Directrice du Master 2 droit de la banque et de la société financière de la faculté de Toulon

  • Hauteur de l'admission au passif d'un débiteur et poursuite d'un codébiteur : Cass. com., 25 novembre 2008, n° 07-14.583, Banque Crédit industriel de l'Ouest (CIO), venant aux droits de la Banque régionale de l'Ouest, par suite d'une opération entre le CIC Banque CIO et le CIC Banque BRO, FS-P+B (N° Lexbase : A4578EB8)

L'articulation du droit des procédures collectives avec les règles de la solidarité fait naître un certain nombre de difficultés. Certaines intéressent la solidarité active, c'est-à-dire l'hypothèse d'une pluralité de créanciers détenant une créance contre un seul débiteur. Cette question présente un intérêt en matière de demande en revendication ou en restitution, dans l'hypothèse du co-baillage financier. Elle fait naître, également, des difficultés en matière de déclaration de créance, dans l'hypothèse notamment du pool bancaire. L'essentiel de la jurisprudence intéressant la coordination des règles de la solidarité avec le droit des entreprises en difficultés est, toutefois, concentré sur la solidarité passive, c'est-à-dire l'hypothèse d'une pluralité de débiteurs à l'égard d'un même créancier. C'est sur une difficulté de cette nature que l'arrêt de la Chambre commerciale du 25 novembre 2008 nous permet de réfléchir.

En l'espèce, une banque consent à deux époux -les codébiteurs- un prêt d'une durée de sept ans. L'époux emprunteur est déclaré en liquidation judiciaire. La banque déclare sa créance à son passif et est admise pour un certain montant n'incluant pas les intérêts dont le cours n'avait pas été arrêté par l'effet du jugement d'ouverture.

Par la suite, la banque obtient une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de l'épouse, restée in bonis, pour un montant supérieur à celui de l'ordonnance d'admission au passif, incluant cette fois le cours des intérêts. Elle fait signifier cette ordonnance et la codébitrice y fait opposition, en se fondant sur le principe selon lequel il n'était pas possible de lui demander plus que le montant de l'admission au passif. Les juges du fond vont la recevoir en son opposition.

La banque se pourvoit alors en cassation en se fondant sur le principe d'indépendance des engagements des codébiteurs. Son pourvoi va être rejeté d'une manière extrêmement didactique, qui fait tout l'intérêt de l'arrêt commenté, appelé à être publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. La Chambre commerciale énonce ainsi que "en application de l'article 1208 du Code civil (N° Lexbase : L1310AB7), si l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective en raison du défaut de déclaration laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire, en revanche, ce dernier peut opposer au créancier la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre codébiteur solidaire".

La Cour de cassation énonce ainsi deux principes clairs. Le premier principe, sur lequel se fondait exclusivement le demandeur au pourvoi, est celui de l'indépendance des engagements des codébiteurs solidaires. Ce principe a eu, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 (loi n° 85-98, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises N° Lexbase : L4126BMR), une portée extrêmement remarquée, à tel point que, dans le droit des entreprises en difficulté, il permet de distinguer clairement au regard de leurs effets respectifs, les engagements de cautionnement et ceux de codébiteurs. La créance non déclarée au passif est, sous l'empire de la législation antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, éteinte. Il en résulte, par voie accessoire, l'extinction du cautionnement. Au contraire, cette même extinction de créance reste sans conséquence sur l'engagement d'un autre codébiteur. La solution avait été posée par un arrêt remarqué de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 janvier 1993 en ces termes : "Mais attendu, d'une part, qu'en dehors du cautionnement, lorsque plusieurs codébiteurs s'engagent solidairement, l'un deux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes, que celles qui affectent l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier; que l'extinction, en vertu de l'article 53 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 [devenu C. com., art. L. 621-46, al. 4 N° Lexbase : L6898AIC], de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire" (8). La solution a été reproduite à l'identique (9). C'est cette même solution que réaffirme l'arrêt du 25 novembre 2008.

Observons que ce principe n'est pas altéré par la loi de sauvegarde des entreprises, alors surtout que la sanction de l'extinction des créances non déclarée a été supprimée.

Ce principe d'indépendance des engagements a vocation à régir le sort de l'engagement d'un codébiteur resté in bonis en cas de procédure collective d'un autre codébiteur, jusqu'à ce qu'une décision de justice ne vienne fixer les droits du créancier à l'égard du codébiteur solidaire. Une fois cette décision intervenue, une autre règle trouve application : celle des effets à l'égard du codébiteur solidaire de l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission au passif.

La relativité de l'autorité de chose jugée n'interdit pas son extension aux cautions et, en vertu des effets de la solidarité, aux codébiteurs solidaires. La solution a été posée à de nombreuses reprises (10). Il s'agit plus spécialement d'un effet secondaire de la solidarité, celui dit de la représentation mutuelle des coobligés. Ce qui est jugé dans les rapports entre le créancier et un codébiteur s'impose à tous les obligés solidaires à la même dette.

Il n'en va ainsi que pour autant que la décision fixant les droits du créancier est irrévocable. En pratique, en cas d'ouverture d'une procédure collective, il s'agira le plus souvent de la décision d'admission au passif qui, d'une part, ne sera plus susceptible d'appel, mais encore de remise en cause par le biais d'une réclamation à l'état des créances. Mais il pourra également s'agir de la décision obtenue après reprise d'instance pour voir fixer au passif les droits du créancier par la juridiction initialement saisie de la demande de condamnation au paiement du débiteur.

On peut ainsi affirmer que la représentation mutuelle des coobligés a un effet de destruction du principe d'autonomie des engagements des codébiteurs. Embarqués dans des bateaux différents, après la décision d'admission au passif, ils se retrouvent dans la même galère, ou, plus rarement, comme c'est le cas en l'espèce, dans le même yacht.

Se retrouvant dans la même galère que le codébiteur sous procédure collective, le codébiteur solidaire, après admission irrévocable de la créance, ne peut plus discuter, pour refuser de remplir son engagement, de l'existence de la créance (11) ou du montant de cette créance (12).

Symétriquement, comme c'est le cas en l'espèce, le codébiteur solidaire pourra se retrouver dans le même yacht que le codébiteur sous procédure collective. En effet, la hauteur de l'admission de la créance s'imposera au créancier, qui ne pourra réclamer autre chose au codébiteur solidaire resté in bonis (13). Ainsi, comme l'indique ici la Cour de cassation, "s'agissant d'un prêt dont le cours des intérêts n'a pas été arrêté par l'effet du jugement d'ouverture, la cour d'appel qui a constaté que la créance de la banque avait été irrévocablement admise pour un certain montant au passif de la procédure collective [du codébiteur en liquidation judiciaire] en a exactement déduit [...] que Mme V., codébitrice solidaire, pouvait opposer la chose jugée attachée à la décision irrévocable de l'admission limitée au principal". Ainsi, comme cela avait déjà été jugé, l'absence d'admission au passif des intérêts interdit au créancier de les réclamer au coobligé solidaire (14).

Cette solution ne se trouve pas modifiée par la loi de sauvegarde des entreprises.

Ainsi, en résumé, avant la décision de justice fixant les droits du créancier contre l'un des codébiteurs solidaires, le principe d'autonomie des liens obligatoires doit être affirmé. Après fixation des droits du créancier contre l'un des codébiteurs solidaires, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision irrévocable s'imposera tant au créancier qu'au codébiteur solidaire, le premier ne pouvant plus réclamer au second que le montant admis, le second ne pouvant, symétriquement, pour sa part, prétendre moins que ce montant.

La chose jugée entre l'un des débiteurs et le créancier ne peut, toutefois, englober les exceptions purement personnelles à un autre codébiteur, puisque l'article 1202, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1304ABW) dispose qu'un codébiteur ne peut opposer "les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs". Ces exceptions purement personnelles s'entendent de la même façon que celles intéressant les cautions (15). Il s'agira en conséquence des règles de formation de l'obligation, telles les vices du consentement, ou encore des règles de preuve des engagements, telle la règle de l'article 1326 du Code civil (N° Lexbase : L1437ABT) imposant le respect d'une mention manuscrite dans le cadre d'un engagement unilatéral de payer une somme d'argent.

Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du CERDP (ex Crajefe) et Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises


(1) CA Versailles, 13ème ch., 1er mars 2007, n° 06/07624, Maître Odile Lajoix c/ Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (N° Lexbase : A9904DZT), D., 2007, p. 1702, note crit. J.-L. Vallens ; Gaz. proc. coll., 2007/3, p. 29, note Ch. Lebel ; Rev. proc. coll., 2007/3, p. 168, n° 13, obs. Ch. Lebel ; Annonces de la Seine, 23 avril 2007, p. 8, note J.-B. Drummen ; JCP éd. E, 2007, 1873, p. 25, note D. Cholet ; JCP éd. E, 2007, 2309, p. 27, note P. Nabet ; RJ com., 2007, p. 276, note J.-P. Sortais ; Defrénois, 2007, 38675, p. 1561, n° 6, note D. Gibirila.
(2) V., en ce sens, J.-L. Vallens, note préc., sous CA Versailles, 13ème ch., 1er mars 2007, préc..
(3) V., en ce sens, P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 2008/2009, n° 232.12.
(4) P.-M. Le Corre, préc..
(5) R. Guillien et J. Vincent, s. la dir. de S. Guinchard et G. Montagnier, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 15ème éd., V "Litige".
(6) S. Guinchard et F. Ferrand, Procédure civile - Droit interne et droit communautaire, Précis Dalloz, 28ème éd., nº 322. V., égal. en ce sens, R. Martin et P. Neveu, L'application à la profession d'avocat de la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, JCP éd. E, 2006, 1764, p. 867 et s., sp. p. 869 et 870, n° 14 à 16 ; F. Verger et A. Mignone, Aspects pratiques de l'application de la loi du 26 juillet 2005 aux professionnels libéraux, D., 2006, p. 2234.
(7) Cass. com., 26 juin 2001, n° 98-17.823, M. Max Henri Chabal c/ M. Jean-Claude Pichaud, publié (N° Lexbase : A7831AT9), Bull. civ. IV, n° 126, D., 2001, AJ p. 2593, obs. A. Lienhard ; Act. proc. Coll., 2001/14, n° 184 ; RTDCom., 2001, p. 777, obs. J.-L. Vallens ; D., 2002, somm., p. 82, obs. J.-P. Sortais ; D., 2002, somm., p. 1481, obs. A. Honorat ; Dr. Sociétés, novembre 2001, p. 13 -14, obs. J.-P. Legros ; RJDA, 2001/11, n° 1009 ; Rev. proc. coll., 2003, p. 161, n° 1, obs. A. Martin-Serf.
(8) Cass. com., 19 janvier 1993, n° 89-16.518, Mme Bonfanti et autre c/ Crédit immobilier du Cambrésis, publié (N° Lexbase : A5402ABP), Bull. civ. IV, n° 25 ; D., 1993, p. 331, note A. Honorat et J. Patarin ; JCP éd. G, 1993, II, 22056, note P. Pétel ; Quot. jur. 18 février 1993, n° 14, obs. P. M. ; RTDCom., 1993, p. 377, obs. A. Martin-Serf ; RTDCiv., 1993, p. 581, obs. J. Mestre ; Rev. proc. coll., 1993, 71, obs. C. Saint-Alary-Houin ; LPA, 20 décembre 1993, n° 152, p. 9, note F. Derrida ; Defrénois, 1993, 1220, obs. J.-P. Sénéchal.
(9) Entre autres, Cass. com., 23 octobre 2001, n° 99-12.504, Mme Marie Carmen Rey, épouse Prévost c/ Crédit lyonnais, FS-P, publié (N° Lexbase : A7983AWL), Bull. civ. IV, n° 175, RJPF, 2002, n° 2, p. 15, note F. Vauville, Act. proc. coll., 2001/19, n° 248, D., 2001, AJ, p. 3433, obs. A. Lienhard, Dr. et proc., 2002/1, p. 31, J. 007, obs. J.-L. Courtier, JCP éd. E, 2002, jur. 1165, p. 1290, note L. De Gentili-Picard ; Cass. com., 11 décembre 2001, n° 98-22.643, Mme Béatrice Pascual c/ Société Crédit foncier de France, FS-P (N° Lexbase : A6438AXQ), Bull. civ. IV, n° 198, JCP éd. E, 2002, n° 20, chron., p. 807, note P. Petel, Dr. et patr., 2002, n° 106, p. 106-107, note M.-H. Monserie-Bon, D., 2002, AJ p. 402, obs. A. Lienhard, Act. proc. coll., 2002/2, n° 23, obs. C. Régnaut-Moutier, RD banc. et fin., 2002/2, p. 78, n° 60, obs. F.-X. Lucas ; Cass com., 9 juin 2004, n° 01-03.935, M. Frédéric Morin c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes Provence, F-D (N° Lexbase : A6054DC9) ; Cass. com., 7 février 2006, n° 03-20.384, Société SCERM Promotion c/ Société Cico, F-D (N° Lexbase : A8391DMQ) ; Cass. com., 16 septembre 2008, n° 07-15.646, Mme Christine Chaponnais, épouse Desfloquet, F-D (N° Lexbase : A4008EAP).
(10) Cass. com., 20 septembre 2005, n° 04-14.410, M. André Garnier c/ M. Jacques Bonnisseau, F-D (N° Lexbase : A5190DKG) ; Cass. com., 1er avril 2008, n° 06-21.296, Mme Catherine Dejean, épouse Varenne, F-D (N° Lexbase : A7659D7S).
(11) Cass. com., 30 octobre 2007, n° 04-16.655, Mme Lucette Boulou, épouse Chocu, F-P+B (N° Lexbase : A2247DZA), E. Le Corre-Broly, Représentation mutuelle des coobligés et prescription de l'action contre le codébiteur solidaire, in La chronique mensuelle de Pierre-Michel Le Corre, Lexbase Hebdo n° 282 du 22 novembre 2007 - édition privée générale (N° Lexbase : N1983BDS).
(12) Cass. com., 30 octobre 2007, n° 04-16.655, préc., note préc., et nos obs., Gaz. proc. coll., 2008/1, p. 65.
(13) Cass. com., 1er avril 2008, n° 06-21.296, Mme Catherine Dejean, épouse Varenne, F-D (N° Lexbase : A7659D7S), nos obs. Gaz. proc. coll., 2008/3, p. 59.
(14) CA, Agen, 25 septembre 2001, Gaz. Pal., 2001, jur., p. 1806, note J.-F. Auduc.
(15) P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, préc., n° 712.53.

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