La lettre juridique n°324 du 30 octobre 2008 : Fiscalité des entreprises

[Chronique] Chronique de droit fiscal des entreprises - octobre 2008

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N4918BHM

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par Frédéric Dal Vecchio, Juriste-Fiscaliste et Chargé d'enseignement à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualité en droit fiscal des entreprises réalisée par Frédéric Dal Vecchio, Juriste-Fiscaliste, Chargé d'enseignement à l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Cette chronique met d'abord à l'honneur la question de l'effectivité du débat oral et contradictoire en matière de vérification de comptabilité lorsque des pièces comptables sont saisies et détenues par les juridictions. Puis, en matière de sanctions fiscales, le Conseil d'Etat prend position quant à l'application de la majoration pour mauvaise foi à la suite d'erreurs répétées de comptabilisation. Enfin, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la Haute juridiction administrative confirme la jurisprudence des juges du fond quant à l'imposition d'une cession de marque par un particulier même si l'opération économique est unique.
  • Droit de communication auprès de l'autorité judiciaire : pièces comptables saisies et effectivité d'un débat oral et contradictoire (CE 9° et 10° s-s-r., 3 septembre 2008, n° 278120, Société International Leasure SA N° Lexbase : A7341D9R)

A la suite d'une opération de police judiciaire, l'autorité judiciaire a mis à la disposition de l'administration fiscale (LPF, art. L. 101 N° Lexbase : L2215DAB) les pièces comptables saisies de la société immobilière Set Squash dont l'objet était la construction et la location d'installations sportives. Cette disposition légale s'inscrit dans le cadre du droit de communication qui permet à l'administration d'avoir connaissance de documents et de renseignements auprès de tiers pour l'établissement et le contrôle de l'assiette de l'impôt quant bien même certaines pièces auraient été déclarées nulles par le juge pénal (CE 9° et 8° s-s-r., 6 octobre 1999, n° 126827, Perrini N° Lexbase : A4514B7C (1)).

La particularité des dispositions de l'article L. 101 du LPF réside dans le fait que l'autorité judiciaire -y compris le ministère public (CE Contentieux, 10 décembre 1999, n° 181977, Lescot N° Lexbase : A5079AXE)- doit renseigner l'administration de toute indication faisant présumer une fraude fiscale (comp. : LPF, art. L. 82 C (2) N° Lexbase : L8456AEW).

La jurisprudence considère qu'aucune formalité particulière n'est imposée de sorte que le dépôt préalable d'une demande de communication de l'administration fiscale à l'intention de l'autorité judiciaire n'est pas nécessaire (CE 3° et 8° s-s-r., 22 mai 2002, n° 231105, SARL Berre Station N° Lexbase : A8251AYA). Par conséquent, l'administration fiscale peut elle-même en prendre l'initiative (CE Contentieux, 10 juin 1998, n° 168322, Ministre de l'Economie et des Finances c/ SARL Le Sansa's N° Lexbase : A7339ASM ; CE Contentieux, 20 février 1991, n° 59865, Amsellem N° Lexbase : A9019AQ4 ; CE Contentieux, 3 décembre 1990, n° 103101, Ministre du Budget c/ SA Antipolia N° Lexbase : A4680AQE).

Au cas particulier, la communication de l'autorité judiciaire a permis à l'administration de prononcer un rappel de TVA assorti d'une majoration de 40 % pour mauvaise foi tout en précisant à la contribuable l'existence et la nature de documents mis à sa disposition par l'autorité judiciaire (3). De plus, à l'initiative de l'administration fiscale, le juge d'instruction a autorisé par voie d'ordonnance la contribuable à consulter les pièces en question et à en prendre une copie. Cependant, devant la juridiction d'appel (CAA Marseille, 4ème ch., 21 décembre 2004, n° 00MA00743, Ministre c/ Société Immobilière Set Squash, RJF, juin 2005, n° 589), la société s'est plainte des conditions effectives de la consultation et elle a prétendu n'avoir pu obtenir une copie des documents en cause. La cour administrative d'appel de Marseille rejettera les prétentions de la contribuable car "les services de gendarmerie se sont seulement refusés à effectuer eux-mêmes lesdites copies mais n'ont mis aucun obstacle à ce que les représentants de la société ou son conseil effectuent eux-mêmes ces copies". Ainsi, la contribuable ne peut établir que sa demande de communication des documents utiles à sa défense lui a été refusée étant entendu que le fait de ne pas pouvoir récupérer les originaux est sans incidence au regard de la régularité de la procédure.

Lorsque les pièces comptables ont été saisies et détenues par l'autorité judiciaire et que l'administration fiscale s'est appuyée dessus pour fonder ses redressements à l'issue d'une vérification de comptabilité, le juge de cassation veille à ce que ces documents aient bien été soumis à un débat oral et contradictoire avec le contribuable (CE 9° et 10° s-s-r., 28 novembre 2003, n° 255954, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ SA Tekelec Airtronic N° Lexbase : A4145DAR ; CE 3° et 8° s-s-r., 25 avril 2003, n° 234812, Société Impremanus N° Lexbase : A7683BSD (4) ; CE 9° et 10° s-s-r., 2 octobre 2002, n° 224786, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Mlle De Noyer N° Lexbase : A9503AZY ; v. pour l'application de ce principe aux documents comptables du contribuable vérifié et détenus par des tiers en général : CE 3° et 8° s-s-r., 22 novembre 2006, n° 280252, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ M. et Mme Bozzi N° Lexbase : A5471DSG).

On précisera, toutefois, que les documents en question doivent être des pièces comptables du contribuable : tel n'est pas le cas de relevés de sécurité sociale adressés à l'administration fiscale par la caisse primaire d'assurance maladie (CE 3° et 8° s-s-r., 27 juin 2008, n° 301472, M. Fretin N° Lexbase : A3544D97).

En cassation, la Haute juridiction reprend le considérant de principe issu des jurisprudences susvisées et entend l'appliquer à toutes les situations où la comptabilité du contribuable est, en tout ou partie, détenue chez un tiers sans distinction quant à sa qualité (5).

La société anonyme International Leasure venant aux droits de la société Set Squash développera la même argumentation que celle exposée sans succès devant la cour administrative d'appel de Marseille : les Hauts magistrats relèveront que le gérant et associé de la société ainsi que son conseil "ont eu deux réunions [dont la réalité a été vérifiée par la juridiction d'appel] pour procéder à l'examen des documents comptables saisis dans les locaux de la gendarmerie où ils étaient conservés". L'entreprise ayant eu accès aux documents en question et le droit au débat oral et contradictoire ayant été respecté, une telle décision doit être approuvée.

  • Erreurs répétitives de comptabilisation et majoration pour mauvaise foi (CE 9° et 10° s-s-r., 3 septembre 2008, n° 300998, SA Jules Bechet N° Lexbase : A1005EAH)

L'administration peut prononcer des sanctions administratives (6) sous la forme de majorations ou de pénalités forfaitaires sous le contrôle des juridictions. Sans elles, il est à craindre que le respect des prescriptions légales ne serait que pure incantation. La matière est sensible et elle a fait l'objet d'une importante refonte en 2005 (ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités N° Lexbase : L4620HDH) commentée par l'administration fiscale dans une instruction particulièrement dense (instruction du 19 février 2007, BOI 13 N-1-07 N° Lexbase : X8206ADB). Même le vocabulaire ayant cours en matière de sanction (7) a été remanié depuis : ainsi, les inexactitudes ou les omissions sont sanctionnées par une majoration de 40 % "en cas de manquement délibéré" (CGI, art. 1729 (8) N° Lexbase : L1716HNU), alors que les anciennes dispositions (CGI, art. 1729 N° Lexbase : L4163HM7) stigmatisaient "la mauvaise foi" étant entendu que la charge de la preuve repose sur l'administration fiscale (LPF, art. L. 195 A N° Lexbase : L8353AE4 ; CE 9° et 10° s-s-r., 21 mars 2001, n° 202490, M. Egot N° Lexbase : A1575ATI ; CE Contentieux, 21 avril 1989, n° 89657, David N° Lexbase : A0733AQ9) et que la sanction doit être motivée (9) (LPF, art. L. 80 D N° Lexbase : L8025AEX) sauf à encourir la nullité (CE Contentieux, 22 février 1989, n° 70252, Jean-Louis Braun N° Lexbase : A0944AQZ). Cependant, ce changement de terminologie -qui participe du marketing de l'impôt et de sa sanction- ne change rien sur le fond (10) : la jurisprudence applicable jusqu'alors est parfaitement transposable aux agissements commis depuis le 1er janvier 2006 et visés par ce texte.

La société anonyme Jules Bechet, entreprise du bâtiment soumise à l'IS créée en 1982, a fait l'objet de deux vérifications successives de comptabilité d'une part au titre des exercices 1987 à 1989 ; d'autre part au titre des exercices 1993 et 1994. Toutes deux se sont conclues par un redressement à la suite de la violation des dispositions légales portant sur la comptabilisation des travaux effectués par la société. L'administration fiscale a alors décidé d'appliquer les dispositions de l'article 1729 du CGI en vigueur en réclamant une majoration de 40 % pour mauvaise foi au double motif de l'importance des insuffisances constatées (11) et de son caractère répétitif. Sous le contrôle de qualification juridique des faits par la Haute juridiction (CE 3° et 8° s-s-r., 6 juin 2008, n° 285629, SA Gustave Muller N° Lexbase : A9537D8Q ; CE 3° et 8° s-s-r., 5 décembre 2005, n° 255977, M. Le Pen N° Lexbase : A3908DQS) rappelons que la mauvaise foi doit être caractérisée par l'omission ou l'insuffisance de déclaration (CE Contentieux, 3 mai 1993, n° 116269, M. Cohen N° Lexbase : A9448AMU) et par son caractère délibéré qui peut se traduire par des infractions "systématiques" (CE 8° s-s., 5 novembre 2003, n° 247309, Société d'exploitation des cars de la Ferte-sous-Jouarre N° Lexbase : A0938DAY ; CE 9° et 10° s-s-r., 20 novembre 2002, n° 221440, SARL New-Sports N° Lexbase : A0748A4H) ou répétées (CE 3° et 8° s-s-r., 25 avril 2003, n° 234812, Société Impremanus N° Lexbase : A7683BSD) étant entendu -et la décision "SA Jules Bechet" abonde dans ce sens- que les qualifications d'infractions systématiques ou répétées sont alternatives. En d'autres termes, le caractère systématique de l'infraction constitue la phase ultime de l'infraction répétée ; cette dernière pouvant justifier la sanction prévue par l'article 1729 du CGI alors même qu'elle ne serait pas systématique.

En appel, la vaine argumentation de l'entreprise reposait sur le changement de dirigeant entre les deux vérifications de comptabilité et le fait que les erreurs commises n'éludaient pas l'impôt mais en différaient le paiement (CAA Paris, 2ème ch., 24 novembre 2006, n° 04PA03906, Société Jules Bechet N° Lexbase : A4320DT8).

En cassation, dans l'arrêt rendu le 3 septembre 2008, le Conseil d'Etat confirmera la décision prise par la juridiction d'appel, car il importe peu que les redressements successivement prononcés aient porté sur des travaux en cours (CGI, art. 38, 3 N° Lexbase : L3902IAR) ou des travaux réceptionnés (CGI art. 38, 2 bis (12) N° Lexbase : L3902IAR) relevant de deux règles d'assiette différentes ; et ce d'autant que l'administration avait pris soin de mentionner, dans la première notification de redressements datée de novembre 1990, les règles de comptabilisation en vigueur pour une entreprise du bâtiment.

Ainsi, l'argument reposant sur l'impossibilité d'appliquer la majoration de l'article 1729 du CGI dès lors que les manquements étaient fondés sur des dispositions légales différentes n'a pu prospérer : la Haute juridiction écarte la thèse de la parfaite identité des omissions reprochées et confirme in casu la mauvaise foi de la société requérante.

  • TVA : imposition de la cession d'une marque par un particulier (CE 9° et 10° s-s-r., 3 septembre 2008, n° 300420, M. et Mme Befort N° Lexbase : A1003EAE)

La cession d'une marque par son propriétaire personne physique relève-t-elle de la TVA ? Un couple de contribuables concède à titre gratuit deux marques déposées préalablement par leurs soins à l'INPI en 1982 et en 1991 au profit d'une société à responsabilité limitée dont ils possédaient la totalité du capital. Puis, en 1995, la propriété des marques a été acquise par la société et les prix de cession ont été inscrits au crédit des comptes courants d'associés. A la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle des contribuables (ESFP), l'administration a alors considéré que les sommes en question devaient être qualifiées de BIC et que les cessions des marques relevaient également de la TVA.

La juridiction d'appel a validé le raisonnement de l'administration fiscale (CAA Nantes, 1ère ch., 30 octobre 2006, n° 05NT01192, M. Michel Befort N° Lexbase : A5606DTS) : il résulte, en effet, des dispositions du Code général des impôts (CGI, art. 256 N° Lexbase : L5143HL3 ; CGI, art. 256 A N° Lexbase : L5156HLK) que la cession d'une marque commerciale par son propriétaire est une activité économique au sens des textes précités "quel que soit le mode de rémunération de ladite cession et alors même qu'il n'en aurait retiré qu'une recette unique" selon les conseillers de la cour administrative d'appel. On remarquera également que les coupures de presse versées par le contribuable n'ont pas suffi à démontrer qu'il aurait lui-même exploité la marque cédée : on sait en effet que la cession d'une marque exploitée relève des droits d'enregistrement proportionnels (CGI, art. 719 N° Lexbase : L7909HLI) en tant que support d'une clientèle et est, à ce titre, exonérée de la TVA.

Un précédent arrêt rendu en 2004 par la cour administrative de Douai (CAA Douai, 2ème ch., 26 octobre 2004, n° 02DA00454, M. Georges Vanholsbeke N° Lexbase : A9776DES) avait considéré qu'une activité -cette fois-ci qualifiée d'occasionnelle- d'intermédiaire au profit du vendeur d'un ensemble immobilier relevait du champ d'application rationae materiae de la TVA malgré la nouvelle rédaction de l'article 256 A du CGI issue de l'adoption de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 (N° Lexbase : L6960IBE). Jusqu'alors, en effet, l'article 256 A du CGI (N° Lexbase : L5155HLI) faisait référence aux personnes "qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations" pour les assujettir à la TVA. Depuis lors, l'article 256 A du CGI ne fait plus référence au caractère occasionnel des opérations concernées et la doctrine administrative -dont s'est prévalu avec succès le contribuable devant la cour administrative d'appel de Douai- a précisé que "La réalisation à titre habituel de livraisons de biens et de prestations de services à titre onéreux constitue une activité économique. Le caractère habituel implique la réalisation répétée de prestations de services ou de livraisons de biens. En revanche, la personne qui réalise à titre occasionnel une opération économique n'a en principe pas la qualité d'assujetti(13) " (instruction du 31 juillet 1992, BOI 3 CA-92 N° Lexbase : X0530AAU). La même instruction ajoutera qu'une activité économique taxable peut être la conséquence de "la réalisation d'une seule opération". Il est alors indispensable d'indiquer ce qu'est une activité occasionnelle étant entendu que cette notion ne se confond pas avec celle d'activité unique s'inscrivant dans un circuit économique. L'activité occasionnelle signifie que l'on s'attache en premier lieu à la nature du bien "susceptible d'être utilisé tant à des fins économiques que privées" puis l'on cherchera à "déterminer s'il est utilisé en vue d'en retirer des recettes présentant effectivement un caractère de permanence" (CJCE, 26 septembre 1996, aff. C-230/94, Renate Enkler c/ Finanzamt Homburg N° Lexbase : A0096AWH (14) ; J. Maïa, Débat sur les frontières de l' activité économique' imposable à la TVA. Le cas des activités des syndicats de copropriété, RJF, février 2002, p. 102). En d'autres termes, "Les opérations occasionnelles ne sont pas des opérations économiques, car elles ne sont pas effectuées dans le cadre d'un objectif d'entreprise (15) [...]. Cependant, il faut les distinguer des opérations ponctuelles ou uniques" (16). Ainsi, la recette unique tirée de la cession d'un brevet relève du champ d'application de la TVA (CE 8° et 3° s-s-r., 20 octobre 2000, n° 204129, M. Cambon N° Lexbase : A1830AIM ; concl. E. Mignon (17), BDCF, janvier 2001, n° 5 ; v. également : CAA Lyon, 5ème ch., 20 octobre 2005, n° 01LY01550, M. René Marchand N° Lexbase : A5813DLU). On comprend alors pourquoi certaines rédactions de décisions de justice peuvent paraître ambiguës pour le lecteur puisqu'elles semblent confondre les notions d'opération occasionnelle et d'opération unique : tel est le cas de l'arrêt "Vanholsbeke" dès lors que les faits rapportent l'existence d'une seule opération de vente d'un important ensemble immobilier à l'issue de laquelle le contribuable a perçu une rémunération. Dans une telle hypothèse, les conseillers de la cour administrative auraient dû qualifier d'unique plutôt que d'occasionnelle (18) une telle opération.

La décision "Befort" rendue par la Haute juridiction administrative s'inscrit dans le cadre de la jurisprudence "Cambon" -que la rédaction de l'article 256 A du CGI soit antérieure ou postérieure à la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992- quand bien même le contribuable, créateur des droits de propriété industrielle, en aurait retiré une recette unique pourvu que l'opération soit économique au sens de la législation applicable en matière de TVA.


(1) "Considérant que M. P. soutient qu'il est en droit d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée en raison de l'annulation, par le juge pénal, des pièces sur le fondement desquelles ces impositions ont été établies, saisies par l'autorité judiciaire et transmises à l'administration fiscale en application des dispositions de l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales ; que, toutefois, dès lors que l'administration fiscale a obtenu régulièrement communication des pièces détenues par l'autorité judiciaire, la circonstance que ces pièces auraient été ultérieurement annulées par le juge pénal n'a pas pour effet, ainsi que l'a jugé la cour sans commettre d'erreur de droit, de priver l'administration du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions".
(2) LPF, art. L. 82 C : "A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances". L'article L. 82 C du LPF est également distinct de l'article L. 101 du LPF quant aux délais de mise à disposition des pièces à l'intention de l'administration fiscale (LPF, art. R. 101 N° Lexbase : L2221AEY) : CAA Bordeaux, 3ème ch., 13 décembre 1994, n° 91BX00724, Patrick Aimon (N° Lexbase : A4557AYG).
(3) V. pour la doctrine aujourd'hui en vigueur : "L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet d'une proposition de rectification. Cette information est effectuée au stade de la proposition de rectification, dans l'exposé des faits utiles à la motivation des rehaussements" (instruction du 21 septembre 2006, BOI 13 L-6-06 N° Lexbase : X7347ADH).
(4) "Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification les pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ; qu'en l'espèce, la cour, qui n'a pas vérifié que ces garanties avaient été assurées au contribuable, ne pouvait sans erreur de droit écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que la société n'aurait pas bénéficié du débat oral et contradictoire auquel elle pouvait prétendre en application de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, au motif que les redressements en cause ne procédaient pas de la vérification de sa comptabilité ; que la Société Impremanus est fondée à demander, pour ce seul motif, l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il concerne les exercices 1985 et 1986".
(5) "Qu'eu égard aux garanties dont le Livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces ainsi obtenues constituant des éléments de la comptabilité de l'entreprise vérifiée à un débat oral et contradictoire avec le contribuable".
(6) On lira avec profit : Les sanctions administratives fiscales : aspects de droit comparé, T. Lambert (dir.), L'Harmattan, collection Finances publiques, 2006. Ce premier titre fera l'objet d'un second volet consacré à la sanction pénale en droit fiscal : Les sanctions pénales fiscales, T. Lambert (dir.), L'Harmattan, collection Finances publiques, 2007.
(7) "Les dispositions relatives aux pénalités ont été réécrites de façon à harmoniser la terminologie employée. Ainsi, le terme pénalités' revêt un caractère générique et correspond à l'ensemble constitué des majorations, des amendes et de l'intérêt de retard qui n'est pas une sanction. Les sanctions comprennent les majorations et les amendes. Les majorations sont des sanctions proportionnelles appliquées sur des droits. Les amendes sont des sanctions forfaitaires ou proportionnelles à un élément autre que les droits", instruction du 19 février 2007, BOI 13 N-1-07, précitée § 3.
(8) "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat".
(9) Mais l'administration fiscale n'est pas tenue juridiquement de répondre aux observations présentées par le contribuable quant aux sanctions prononcées : CE 3° et 8° s-s-r., 27 juin 2008, n° 305702, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ SCI Ingrid (N° Lexbase : A3559D9P).
(10) "Il s'agit d'une simple modification formelle qui n'emporte aucune conséquence juridique, notamment sur les éléments constitutifs des infractions", instruction du 19 février 2007, BOI 13 N-1-07, précitée § 4.
(11) Cependant, "pour juger établie par l'administration la preuve de la mauvaise foi de M. Daras-Martinez, la cour administrative d'appel n'a tenu compte que de l'importance des montants et de l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des revenus litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'administration démontrait que le comportement de M. D.-M. procédait d'une intention délibérée de dissimulation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la requête de M. D.-M. ayant trait aux pénalités ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon" : CE Contentieux, 6 novembre 1995, n° 125558, M. Daras-Martinez (N° Lexbase : A6481AND).
(12) "2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : [...] b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété".
(13) Titre II, Section II, Notion d'activité économique.
(14) "Si un bien est, en raison de sa nature, susceptible d'être utilisé tant à des fins économiques que privées, il conviendra d'analyser l'ensemble des conditions de son exploitation pour déterminer s'il est utilisé en vue d'en retirer des recettes présentant effectivement un caractère de permanence. Dans ce dernier cas, la comparaison entre, d'une part, les conditions dans lesquelles l'intéressé exploite effectivement le bien et, d'autre part, celles dans lesquelles s'exerce habituellement l'activité économique correspondante peut constituer l'une des méthodes permettant de vérifier si l'activité concernée est accomplie en vue de réaliser des recettes ayant un caractère de permanence".
(15) "Pour que l'activité d'une holding consistant à mettre un capital à disposition de ses filiales puisse être considérée comme une activité économique par elle-même, consistant à exploiter ce capital en vue d'en tirer des recettes à caractère permanent sous la forme d'intérêts, il est nécessaire que cette activité ne soit pas exercée à titre occasionnel seulement et qu'elle ne se limite pas à gérer des investissements à l'instar d'un investisseur privé (voir, en ce sens, arrêts du 20 juin 1996, Wellcome Trust, C-155/94 [N° Lexbase : A7243AHQ], Rec. p. I-3013, point 36, et du 26 septembre 1996, Enkler, C-230/94 [N° Lexbase : A0096AWH], Rec. p. I-4517, point 20), mais qu'elle soit effectuée dans le cadre d'un objectif d'entreprise ou dans un but commercial, caractérisé notamment par un souci de rentabilisation des capitaux investis" : CJCE, 14 novembre 2000, aff. C-142/99, Floridienne SA et Berginvest SA c/ Etat belge (N° Lexbase : A2001AIX).
(16) A. Daniel-Thézard, TVA : du nouveau à propos de la notion d'activité économique, Dr. fisc., 2001, p. 781 ; "S'il s'inscrit dans le circuit économique de production et de distribution des biens et services, l'acte unique entre dans le champ de la taxe. Ainsi, une cession de fonds de commerce est une opération taxable [...] car il s'agit de la vente d'un bien arrivé au dernier stade d'un cycle économique", A. Daniel-Thézard, ibidem. S'agissant des cessions de fonds de commerce : CE Contentieux, 28 juin 1991, n° 63066, Ministre du Budget c/ Société Blumet et Fils (N° Lexbase : A8969AQA) ; v. cependant, CGI, art. 257 bis (N° Lexbase : L2527HNW).
(17) "Il est clair qu'une opération ponctuelle, c'est-à-dire qui n'a lieu qu'une seule fois, peut recevoir la qualification d'activité économique".
(18) "Contrairement à ce que soutient M. V., ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, alors même qu'elle n'a effectué, qu'à titre occasionnel, une activité relevant des activités économiques ci-dessus visées ; qu'il résulte de l'instruction, que relève d'une telle activité le fait d'être intervenu en négociant notamment avec les différents acheteurs potentiels au profit du groupe Arcadie dans le cadre de la mise en vente d'un important ensemble immobilier ; que dès lors, l'opération dont s'agit effectuée de manière occasionnelle par M. V. et pour laquelle ce dernier a reçu une rémunération d'un montant de 3 millions de francs, entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256-I et 256 A précités du Code général des impôts".

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