Réf. : Cass. com., 30 octobre 2007, n° 05-17.882, Société Anciens Etablissements Branger (AEB), FS-P+B (N° Lexbase : A2281DZI)
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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit
le 07 Octobre 2010
La Chambre commerciale confirme, ainsi, la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 21 mars 2006, arrêt dans lequel la Haute juridiction avait considéré que "si l'effet rétroactif de la résolution d'une vente pour défaut de conformité permet au vendeur de réclamer à l'acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que ce dernier en a faite, il incombe au vendeur de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de cette dépréciation" (1). Autrement dit, comme le relève justement la Chambre commerciale dans l'arrêt du 30 octobre dernier et, peut-être, d'ailleurs, plus nettement encore que ne l'avait fait la première chambre civile, ce n'est pas la "seule utilisation de la chose" par l'acquéreur qui peut autoriser le vendeur à lui réclamer, après la résolution de la vente et, donc, les restitutions croisées auxquelles procèdent les parties, une indemnité ; encore faut-il, pour que le vendeur ait droit à cette indemnité, que l'utilisation de la chose faite par l'acquéreur avant la restitution ait entraîné une dégradation de la chose et, donc, une dépréciation. Et, bien entendu, l'acquéreur ne peut prétendre à ladite indemnité qu'à la condition qu'il rapporte la preuve de l'existence et de l'étendue de cette dépréciation, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, pas plus d'ailleurs qu'il n'était parvenu à le faire dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt précité de la première chambre civile du 21 mars 2006.
On rappellera, pour terminer, qu'une différence subsiste selon que l'action de l'acquéreur est une action en défaut de conformité, comme en l'espèce, ou une action rédhibitoire en garantie des vices cachés : alors, en effet, on vient de le rappeler, que la résolution de la vente pour défaut de conformité peut permettre au vendeur qui démontrerait l'existence et l'étendue de la dépréciation subie d'obtenir une indemnité de l'acquéreur, la solution est inverse en cas de rédhibition consécutive à l'exercice d'une action en garantie des vices. On a pu s'étonner de cette distinction, d'autant que, comme la résolution, la rédhibition entraîne, elle aussi, l'anéantissement rétroactif de la vente. Nous pensons, après d'autres, que cette différence peut pourtant s'expliquer par des considérations concrètes tenant à la cause de l'anéantissement du contrat, distincte d'un cas à l'autre. La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés supposant un défaut de la chose la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée (C. civ. art. 1641), on peut assez légitimement considérer que le fait "que l'utilisation de cette chose l'ait éventuellement en outre usée importe peu puisqu'elle est de toute façon viciée et impropre à son usage" (2), alors qu'il en va autrement en cas de défaut de conformité, la chose, certes non-conforme aux spécifications convenues, pouvant parfaitement convenir à un autre acquéreur, de telle sorte qu'il peut paraître juste de tenir compte de la dépréciation qu'elle a pu subir et d'indemniser, dans ce cas, le vendeur.
(1) Cass. civ. 1, 21 mars 2006, n° 02-19.236, Safirauto c/ Société Sonauto-Hyundaï, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6388DNW), Contrats, conc., consom. 2006, n° 130, obs. L. Leveneur.
(2) L. Leveneur, obs. préc..
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