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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la rédaction
le 27 Mars 2014
Ce faisant, la Haute juridiction aligne sa position sur celle de ses première et troisième chambres civiles, et infirme donc celle de sa Chambre commerciale pour laquelle la stipulation de réversion d'usufruit s'analysait comme une donation sous condition suspensive de bien à venir. En vérité, l'anima de cette jurisprudence, aux conséquences essentiellement fiscales, avait déjà était dévoyé, lorsque l'administration fiscale, elle-même, par une instruction du 17 novembre 2005, avait décidé de suspendre l'exigibilité des droits jusqu'au décès du disposant, se fondant sur les jurisprudences des première et troisième chambres civiles en les présentant comme désormais bien établies, sans prendre en compte la jurisprudence de la Chambre commerciale. "Mais la fiscalité répond au comment et non pas au pourquoi des actes juridiques", comme le rappelait, si justement, l'Avocat général en charge de l'affaire, M. Legoux. En conséquence, ajoutait-il, "il [fallait] donc revenir aux catégories classiques du droit des obligations".
Il y a peu, notre édition fiscale vous avait proposé l'analyse de Daniel Faucher, Consultant au CRIDON de Paris (lire Analyse de la clause de réversibilité d'usufruit et conséquences fiscales, Lexbase Hebdo n° 265, du 21 juin 2007 - édition fiscale). Ce dernier revenait sur les implications en matière de droit de mutation à titre gratuit et publicité foncière de cette clarification jurisprudentielle. Il précisait, en outre, que le principe de taxation ne devrait pas être remis en cause par le projet de loi portant sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat qui prévoit, notamment, la suppression des droits de succession au profit du conjoint survivant. En effet, même si les droits dus par le conjoint survivant au titre de l'usufruit successif qui s'ouvre à son profit au jour du décès de son époux sont liquidés dans le cadre de la déclaration de succession, ces droits restent, en principe, des droits de donation. Cependant, le conjoint survivant devrait alors être autorisé à utiliser l'abattement de 76 000 euros, prévu en cas de donation. Il concluait, enfin, sur le fait que le droit d'usufruit étant définitivement acquis au bénéficiaire de l'usufruit successif dès le jour de l'acte, l'exercice de ce droit, différé au jour du décès du donateur, ne constitue donc pas la manifestation de son bénéficiaire d'accepter la succession.
Cette semaine, les conséquences civiles sont à l'honneur. Nathalie Baillon-Wirtz, Maître de conférences à l'Université de Reims Champagne Ardenne, nous livre ses observations et propose de s'arrêter sur les effets de cette qualification en droit du divorce, la loi du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, ayant rendu révocables les donations de biens présents entre époux qui ne prennent pas effet au cours du mariage.
"La vie n'est donnée à personne en propriété, elle est donnée à tous en usufruit" (Lucrèce, De natura rerum) ; avec de telles considérations, et si la Chambre mixte était épicurienne, eut triomphé la position de la Chambre commerciale, pour laquelle la survie du donataire constitue une condition, et c'est parce que, bien que probable, la survie n'est pas certaine, que la réversion d'usufruit s'analysait comme une donation sous condition suspensive de bien à venir. Mais, implications civiles ou fiscales, "l'intention des parties devait, en la matière, contribuer à forger la religion du juge". "Dans l'esprit des contractants, le pré-décès du donateur est tellement sûr, que sans cette conviction il n'y aurait tout simplement pas de stipulation. Pour les contractants, la condition n'est rien d'autre qu'un terme". Il s'agissait, pour l'Avocat général, tout simplement d'appliquer à cet acte le principe de l'article 1134 du Code civil.
C'est sur cette note civiliste que Lexbase Hebdo prend ses quartiers d'été, pour revenir le jeudi 6 septembre. En attendant, le Quotidien Lexbase/Legalnews assurera l'intermède afin de vous tenir au fait de l'actualité juridique.
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