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le 07 Octobre 2010
1°) Le calendrier des opérations électorales en métropole a été modifié sur des points importants.
Le délai séparant la publication du décret de convocation des électeurs du premier tour de scrutin a été porté de cinq à sept semaines (2) en raison des modifications portant sur les modalités de recensement des suffrages pour l'aide publique (cf. infra). La proximité maintenant instituée entre l'élection du Président de la République et les élections législatives conduit à la publication du décret (3) dans la semaine qui suit le premier tour de l'élection présidentielle.
Le calendrier du dépôt des candidatures s'en est trouvé affecté de la façon suivante. Le terme légal du dépôt a été anticipé (4), même pour l'heure de clôture : au lieu du 21ème jour, à minuit, c'est le 4ème vendredi, à 18 heures, précédant le premier tour de scrutin. Le début de cette même période est resté fixé au 4ème lundi (5) avant le premier tour. Pour se porter candidat, on dispose donc de cinq jours au lieu de sept antérieurement, ce que rappelle d'ailleurs le décret de convocation des électeurs.
La fixation des dates de chaque tour de scrutin détermine mécaniquement celles de bon nombre d'autres procédures, certaines menées très antérieurement, par exemple :
- la mise à jour des listes électorales pour les jeunes électeurs qui viennent d'atteindre 18 ans entre le 1er mars et le jour de l'élection (6) ;
- la période de campagne électorale officielle qui encadre à la fois l'apposition des affiches des candidats sur les emplacements prévus à cet effet (7) et les temps d'antenne mis à disposition des formations politiques à la radio et à la télévision (8) ;
- la diffusion et l'acheminement des documents de propagande des candidats (9) ;
- la désignation par les candidats de leurs divers représentants (délégués, assesseurs, etc.) (10) ;
- un certain nombre de prohibitions portant, notamment, sur la diffusion de sondages (11), de documents de propagande (12), de résultats (13), etc.
2°) Un deuxième calendrier découle d'une innovation, qui n'en est plus tout à fait une : les électeurs des Antilles, de Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon se rendront aux urnes le samedi, veille de l'élection en métropole, pour éviter, du fait du décalage horaire, de connaître l'issue générale des élections législatives en métropole avant la fermeture de leurs bureaux de vote. Cette mesure a été étendue par étapes successives aux élections européennes en avril 2003 (14), présidentielle en avril 2006 (15) et législatives en février 2007 (16).
Cette règle concerne les renouvellements complets de l'Assemble nationale. Elle s'appliquerait en cas de dissolution. En revanche, une élection partielle, suscitée par exemple par la démission du titulaire du mandat ou par l'annulation d'une élection par le Conseil constitutionnel, se déroulerait un dimanche.
L'existence d'un scrutin le samedi décale mécaniquement de 24 heures le calendrier de la plupart des opérations pré-électorales, mais pas de toutes. Par exemple, les dates limites d'acheminement de la propagande des candidats ne sont pas modifiées.
3°) Un troisième calendrier, tout à fait dérogatoire, concerne la seule Polynésie française. Un premier régime spécifique existait déjà en 2002. Il a été revu en 2004 (17), à l'occasion de la modification du statut de la Polynésie française. Le seul élément commun aux trois calendriers est le délai séparant le décret de convocation des électeurs du premier tour de scrutin qui couvre le même nombre de semaines. Ainsi, en 2007, un même décret a pu simultanément convoquer tous les électeurs français à des dates différentes (18), alors qu'en 2002 il avait fallu deux décrets successifs (19). Le premier tour de scrutin s'y déroule le samedi 2 juin 2007, soit 8 jours avant la métropole et une semaine avant les Antilles et la Guyane, le second, la veille du second tour métropolitain comme aux Antilles et en Guyane.
En définitive trois calendriers de dépôt des candidatures se juxtaposent, suivis de trois périodes de contestation du refus d'enregistrement de ces candidatures par les services des représentants de l'Etat (20). De surcroît, le délai de proclamation des résultats fait l'objet d'un arrêté spécifique du représentant de l'Etat en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna (21), de telle sorte que le délai de recours contentieux contre le résultat des élections, quoique fixé uniformément à 10 jours (22), ne débute ni ne finit partout aux mêmes dates.
Ce dispositif n'évite pas toujours quelques incohérences. Ainsi, la date de début de la campagne électorale du second tour commence le lendemain du jour du scrutin (23), soit le lundi matin en métropole, avant le terme légal possible de la proclamation des résultats, le lundi soir (24). En métropole, ce décalage de quelques heures peut aisément se contourner si les commissions de recensement siègent dans la nuit de dimanche à lundi. En revanche, pour les zones votant le samedi, la distorsion est nettement plus marquée.
II. Les élections législatives de juin 2007 ont déjà donné lieu à des décisions concernant quelques domaines bien circonscrits.
1°) Une première série de mesures concerne la procédure d'affectation pour l'avenir de l'aide publique aux partis et groupements politiques (25), dont la première fraction est calculée en fonction des résultats aux élections législatives générales. A cet égard, deux modifications sont intervenues depuis 2002 (26).
En premier lieu, sont pris en compte exclusivement, non seulement les suffrages des candidats non déclarés inéligibles par le Conseil constitutionnel, mais aussi ceux des candidats dont la formation politique, par leur intermédiaire, a pu recueillir au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions concernées.
En second lieu, les candidats sont invités à choisir le nom du parti qu'ils souhaitent favoriser par les suffrages qu'ils auront recueillis, sur une liste préalablement établie par le ministère de l'Intérieur. Cette liste, purement déclarative, n'a aucun caractère contraignant, ni pour les formations qui demandent à y figurer, ni pour les autres. Un avis paru au Journal officiel a encouragé les formations politiques intéressées à se manifester (27). La liste qui en résulte a été dressée par un arrêté du ministre de l'Intérieur daté du 7 mai 2007 (28).
2°) Un deuxième ensemble de mesures concerne l'accès à la radio et à la télévision pour lequel la loi (29) confère au Conseil supérieur de l'audiovisuel certaines prérogatives. A ce titre, deux recommandations ont déjà été rendus publiques par ses soins (30). Ces textes, au contenu désormais classique, ne contiennent pas d'innovation particulière.
Si cette autorité administrative est conduite à répartir des temps d'antenne, elle le fera entre des formations politiques qu'elle n'est pas habilitée à sélectionner. Cette tâche est, en effet, confiée à une commission spéciale à l'existence assez discrète (31), dont la suppression avait été un temps envisagée mais qui a été maintenue en 2006. Sa composition vient d'être rendue publique (32).
3°) S'agissant du contentieux, la légalité du décret de convocation des électeurs a fait, devant le Conseil constitutionnel, l'objet d'une requête motivée par la persistance de l'inégalité démographique affectant les circonscriptions électorales. La décision (33) qui rejette ce recours reprend une jurisprudence du Conseil constitutionnel déjà bien établie en 2002.
Conclusion
En résumé, l'établissement du calendrier des opérations précédant les deux tours des élections législatives reflète, de façon inattendue mais assez fidèle, l'activité législative et réglementaire de la mandature qui s'achève. Comme on l'a vu, l'ensemble s'avère complexe à suivre dans le détail et conduira vraisemblablement à quelques améliorations techniques. Un point est acquis : le Code électoral ne paraît pas prêt d'être stabilisé dans ce domaine.
Guy Prunier
Chargé de mission au Conseil constitutionnel
(1) C. élect., art. L.O. 121 (N° Lexbase : L7609AIN).
(2) C. élect., art. L. 173 (N° Lexbase : L7841HWC), modifié par l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, art. 17 (N° Lexbase : L1589DPK).
(3) Décret n° 2007-589 du 24 avril 2007 (N° Lexbase : L0432HWW, JO du 24 avril 2007).
(4) Ordonnance précitée du 8 décembre 2003, art. 13.
(5) C. élect., art. R. 98 (N° Lexbase : L3722HTZ).
(6) C. élect., art. L. 11-2, dernier alinéa (N° Lexbase : L2844AAL).
(7) C. élect., art. L. 51 (N° Lexbase : L2758AAE) et R. 28 (N° Lexbase : L3690HTT).
(8) C. élect., art. L. 167-1 (N° Lexbase : L9642DNG).
(9) C. élect., art. R. 34 (N° Lexbase : L3694HTY) et R. 38 (N° Lexbase : L3695HTZ).
(10) C. élect., art. R. 46 (N° Lexbase : L3701HTA) et R. 47 (N° Lexbase : L3077AA9).
(11) Loi n° 77-808, du 19 juillet 1977, art. 11 (N° Lexbase : L7776AIT).
(12) C. élect., art. L. 49 (N° Lexbase : L9656GQP).
(13) C. élect., art. L. 52-2 (N° Lexbase : L9657GQQ).
(14) Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, art. 26 (N° Lexbase : L7791AIE), modifié par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003, art. 30 (N° Lexbase : L6496BH3).
(15) Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, art. 3-II (N° Lexbase : L5341AGW) modifiée par la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006, art. 2 4° (N° Lexbase : L9951HHZ).
(16) C. élect., art. L. 173 (N° Lexbase : L7841HWC) modifié par la loi n° 2007-224 du 21 février 2004, art. 7 (N° Lexbase : L5250HUY).
(17) Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 (N° Lexbase : L1575DPZ).
(18) Décret du 23 avril 2007 précité.
(19) Décret n° 2002-825 du 3 mai 2002 pour la Polynésie française et décret n° 2002-888 du 8 mai 2002 (N° Lexbase : L8533AZ3) pour la métropole et le reste de l'outre-mer.
(20) C. élect., art. L. 159 (N° Lexbase : L2520AAL).
(21) C. élect., art. L. 395 (N° Lexbase : L7845HWH) et R. 218 (N° Lexbase : L5222A7K).
(22) C. élect., art. L.O. 180 (N° Lexbase : L7648AI4).
(23) C. élect., art. R. 26 (N° Lexbase : L3688HTR).
(24) C. élect., art. L. 175 (N° Lexbase : L2548AAM) et R. 107 (N° Lexbase : L3730HTC).
(25) Loi n° 88-227 du 11 mars 1988, art. 9 (N° Lexbase : L8358AGN).
(26) Ordonnance du 8 décembre 2003 précitée, art. 32.
(27) JO du 14 avril 2007.
(28) JO du 10 mai 2007.
(29) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 16 (N° Lexbase : L8240AGB).
(30) Recommandations n° 2007-3 et n° 2007-4 des 18 avril et 10 mai 2007 (JO du 11 mai 2007).
(31) Décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 (N° Lexbase : L7744AIN), modifié en dernier lieu par le décret n° 2006-889 du 19 juillet 2006 (N° Lexbase : L3218HKE, JO du 20 juillet 2006).
(32) Arrêté du Premier ministre du 14 mai 2007 (N° Lexbase : L5254HXU, JO du 15 mai 2007).
(33) Cons. const., décision n° 2007/14 du 3 mai 2007, M. Pascal Jan (N° Lexbase : A0428DWR, JO du 4 mai 2007).
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