La lettre juridique n°246 du 1 février 2007 : Éditorial

Les associations sans but lucratif : ces entreprises privées non confrontées aux impôts commerciaux

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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la rédaction

le 27 Mars 2014


Ce qui ressemblait plus, à l'origine, à un rempart face à l'incursion du cultuel dans la sphère politique (avant la loi de 1905) est devenu, en un siècle, l'un des piliers fondamentaux du lien social organisant, de part en part, la société française ; le contrat d'association souhaité en 1901 par Pierre Waldeck-Rousseau -récidiviste en la matière, puisqu'il avait obtenu la légalisation des syndicats par la loi relative à la liberté des associations professionnelles ouvrières et patronales du 21 mars 1884-, est, sans aucun doute, l'un des contrats les plus usités en France. On estime à 1 million le nombre d'associations en activité et, chaque année, 70 000 associations nouvelles se créent. Le secteur culturel est parmi les plus dynamiques avec près d'un quart des créations nouvelles. Le sport, avec 15 % de créations nouvelles, est en deuxième position. Le secteur de la santé et de l'action sociale occupe la troisième place. Il est à l'origine de plus de 8 % des créations. Enfin, l'éducation, la formation et le logement conservent des parts stables avec 7 et 8 % des créations annuelles. On le pressent bien, ce n'est pas la recherche du profit qui inspire le développement des associations, mais "l'utilité sociale". En effet, au plan juridique, l'association est définie comme "la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations". 12 millions de bénévoles concourent donc à leur développement. Ont-ils conscience d'oeuvrer au sein de ce qu'il convient d'appeler "une entreprise privée" qui, bien que non commerciale, fait partie intégrante de l'activité économique du pays ? Et c'est bien parce que le "Grand Argentier" a parfaitement intégré cette réalité économique, qu'il est convenu d'accorder toutes les exonérations fiscales nécessaires au développement associatif et inhérentes à l'absence de profit et de valeur ajoutée que suppose leur caractère désintéressé et non lucratif. Quatre instructions entre 1998 et 2001 encadrent, sur des bases légales, le régime d'exonération des impôts commerciaux en faveur des organismes sans but lucratif ; s'adressant, plus que pour tout autre sujet, à l'ensemble des citoyens, une synthèse était rendue nécessaire, à la lumière des jurisprudences et réformes successives, au travers une instruction unique du 18 décembre 2006. Cette dernière n'innove en rien ; elle reprend et agence les commentaires précédents ; et c'est bien là le problème ! En effet, tout comme ses aînées, elle omet juste que le droit associatif, dont la fiscalité fait partie intégrante, n'est pas du même esprit aujourd'hui qu'en 1901 ! Il ne s'agit pas, uniquement, d'une structure juridique franco-française donnée à la société civile pour organiser le bénévolat. L'Union européenne s'est emparée du sujet depuis longtemps déjà ; le caractère universel de la liberté d'association prévaut depuis 1948 ; il convient donc, comme pour tout autre sujet de droit français, d'en référer aux Directives communautaires ; ce que manque de faire, une nouvelle fois, l'instruction du 18 décembre dernier. A l'heure où l'on parle du rôle essentiel des organismes non gouvernementaux, des ramifications internationales de telle ou telle association emblématique, encore faudrait-il que l'on s'accorde sur l'essentiel : la définition exacte des activités non lucratives, le champ d'application des organismes exonérés d'impôts commerciaux, et les modalités d'appréciation de l'impact économique et concurrentiel des actions de ces associations. Le Professeur Yolande Sérandour confronte donc l'instruction du 18 décembre 2006 aux règles communautaires, afin d'en dégager les contradictions qui ne manqueront pas de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir avec, ou non, question préjudicielle à la clé ! Les éditions juridiques Lexbase vous invitent, ainsi, à lire le commentaire de Yolande Sérandour, Professeur à la Faculté de droit de Rennes, directrice du Master Droit fiscal des affaires et du département droit fiscal du CDA, La nouvelle instruction associations à l'épreuve du droit communautaire.

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