Réf. : Cass. com., 14 mars 2006, n° 04-11.647, M. Michel Gracia c/ Directeur des services fiscaux de la Gironde, F-P+B (N° Lexbase : A6048DNC)
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par Daniel Faucher, Consultant au CRIDON de Paris
le 07 Octobre 2010
Lorsque l'adopté simple recueille la succession de l'adoptant ou bénéficie d'une donation de la part de ce dernier, les droits de mutation à titre gratuit sont perçus au tarif prévu pour le lien de parenté naturelle existant entre eux ou, le cas échéant, au tarif applicable entre personnes non parentes. En effet, l'article 786 du CGI précise que, en matière d'adoption simple, le tarif des droits est le tarif en ligne directe seulement lorsque certaines conditions sont remplies. Le principe est, donc, en cas de mutations à titre gratuit, entre vifs ou par décès, l'application du tarif en fonction du seul, ou de son absence, lien de parenté entre l'adoptant et l'adopté simple. Cependant, le même article prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe, parmi lesquelles on relève, notamment, les transmissions en faveur des enfants du premier mariage du conjoint de l'adoptant ou celles, comme dans le cas soumis à la Cour, en faveur d'enfants ayant bénéficié de soins et secours. De même, le tarif applicable en ligne directe bénéficie aux adoptés, pupilles de l'Etat ou de la nation. La justification de ce dispositif est d'éviter que l'adoption devienne un procédé juridique pour atténuer l'impôt (QE n° 72120 de M. Lachaud Yvan, JOANQ, 9 août 2005, p. 7621, min. de l'Eco., réponse publ. 7 février 2006, p. 1273, 12ème législature N° Lexbase : L0549HI8). S'agissant, plus particulièrement, des soins et secours prodigués à l'adopté, l'administration précise, dans sa doctrine, que l'adoptant doit, en principe, avoir assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté pendant le délai prévu ; il ne suffit pas qu'il y ait simplement participé (Doc. adm. 7 G 2481, 20 décembre 1996, n° 10). Cependant, une telle exclusivité n'est pas, comme l'a précisé le juge, exigée par le texte légal (TGI Paris 25 janvier 1975, Laroche-Petit). Au surplus, en conduisant, en pratique, à n'accorder le bénéfice de l'exception qu'aux seuls adoptés ayant quitté leur famille naturelle pour vivre chez l'adoptant, elle n'est pas conforme aux principes énoncés en matière d'adoption simple, notamment par l'article 364 du Code civil (N° Lexbase : L2883ABE), selon lequel "l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment, ses droits héréditaires".
2. La preuve dans les formes compatibles avec la procédure écrite
2.1. La preuve directe
Dans la plupart des cas visés par l'article 786 du CGI, la preuve écrite, seule admise, en principe, en matière de droits d'enregistrement est rapportée aisément. Ainsi, s'agissant, par exemple, des transmissions en faveur des enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant, une fiche d'état civil est suffisante. En revanche, lorsqu'il est nécessaire de prouver les "soins et secours", cette preuve doit résulter de documents tels que quittances, factures, lettres missives et autres papiers domestiques (Doc. adm. 2481, 20 décembre 1996, n° 10).
2.2. La preuve indirecte
Si la preuve par témoins est, en principe, exclue, il en est, parfois, tenu compte (TGI Draguignan, 23 avril 1976). L'administration, elle-même, admet que des témoignages puissent être produits utilement pour corroborer d'autres moyens de preuve (Réponse Delmas JOAN 22 août 1970, p. 3753 : "l'administration se montre libérale dans l'appréciation du caractère probatoire des documents produits. Elle tient compte, notamment, des attestations, à condition que la présomption qui s'en dégage soit corroborée par d'autres présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour que la preuve puisse être considérée comme rapportée").
Par ailleurs, le régime de faveur est accordé aux adoptés qui, sans produire aucun document écrit, démontrent qu'il résulte des termes mêmes du jugement d'adoption que les conditions requises par la loi étaient réunies au jour de leur adoption (Réponse Lavielle, JOANQ du 26 novembre 1974, p. 7057). Autrement dit, l'application du tarif en ligne directe n'est pas contestée, lorsque le jugement constate que l'adopté a bénéficié de soins et secours durant la période requise par la loi. Dans l'affaire examinée récemment par la Haute juridiction, la requête aux fins d'adoption énonçait sans ambiguïté que l'adoptante s'était occupée de l'adopté comme son fils et l'avait hébergé, de sorte que les conditions imposées par l'article 786 du CGI étaient réunies. En négligeant de répondre aux conclusions du requérant, qui invoquait les mentions de cette requête sur laquelle le jugement d'adoption avait été rendu, la cour d'appel n'avait pas motivé sa décision. Cette décision confirme un jugement de première instance rendu sur un litige quasiment similaire. Dans cette affaire, le jugement d'adoption simple visait la requête à fin d'adoption, laquelle visait expressément un acte de notoriété, versé aux débats, dont elle reprenait les termes démontrant que les conditions pour bénéficier du régime de faveur étaient remplies (TGI Valence, 8 mars 2005, n° 04/01661).
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