Réf. : Décret n° 2005-1084 du 31 août 2005 pris pour l'application de l'article L. 321-17 du Code du travail et modifiant ce code (N° Lexbase : L9076HBR)
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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale
le 07 Octobre 2010
1.1. Entreprises concernées
La loi concerne ici les entreprises qui "procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées", à l'exclusion de celles qui font l'objet d'une procédure collective.
1.2. Mesures à mettre en oeuvre
Ces entreprises doivent "contribuer à la création d'activités et au développement des emplois" et "atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi".
Cette contribution est fixée par la loi et le montant "ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé".
Le décret fournit des précisions sur cette contribution. Il convient, en effet, de prendre en compte "le nombre d'emplois supprimés", lequel "est égal au nombre de salariés licenciés", auquel il convient de soustraire ceux qui ont bénéficié de mesures de reclassement sur le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif (C. trav., art. R. 321-21).
Cette contribution peut être réduite si l'entreprise se trouve dans l'incapacité d'en assurer la charge financière. Dans cette dernière hypothèse, le représentant de l'Etat peut "fixer un montant inférieur". Le décret indique qu'il doit recueillir "l'avis du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises compétent ou, le cas échéant, du comité interministériel de restructuration industrielle" (C. trav., art. R. 321-21).
C'est une "convention entre l'entreprise et le représentant de l'Etat, conclue dans un délai de six mois à compter" de la notification à l'autorité administrative du projet de licenciement, qui "détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par le représentant de l'Etat, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en oeuvre des actions prévues à l'alinéa précédent".
Sur ce premier point, le décret apporte des précisions intéressantes.
En premier lieu, l'article R. 321-17 nouveau du Code du travail dispose que le ou les représentants de l'Etat doivent informer l'entreprise, dans le mois qui suit l'information de l'autorité administrative et, le cas échéant, en ayant recueilli ses observations, du fait de savoir si elle relève du champ d'application de l'article L. 321-17 du Code du travail.
Pour ce faire, le représentant de l'Etat apprécie "si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés" à l'aide d'indices précisés par le texte tenant au nombre et aux caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi.
Le représentant de l'Etat pourra, également, "demander à l'entreprise de réaliser, dans un délai d'un mois, une étude d'impact social et territorial. Dans cette hypothèse, le délai mentionné au premier alinéa est prolongé d'un mois".
Cet acte constitue, à n'en pas douter, un acte administratif que l'entreprise pourra contester, soit dans le cadre d'un recours gracieux, soit dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, puisqu'il lui fait grief.
Ces actions "sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale". "Leur exécution fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation, sous l'autorité du représentant de l'Etat, selon des modalités fixées par décret".
Le décret a précisé les modalités de ce suivi. L'article R. 321-20 nouveau crée "un comité présidé par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés et associant l'entreprise, les collectivités territoriales intéressées, les organismes consulaires et les partenaires sociaux membres de la ou des commissions paritaires interprofessionnelles régionales concernées".
Ce comité "se réunit au moins une fois par an, sur la base du bilan, provisoire ou définitif, transmis préalablement par l'entreprise au ou aux représentants de l'Etat et justifiant de la mise en oeuvre de son obligation. Le bilan définitif évalue notamment l'impact sur l'emploi des mesures mises en oeuvre et comprend les éléments permettant de justifier le montant de la contribution de l'entreprise aux actions prévues".
L'article L. 321-17 du Code du travail dispose qu'un décret "détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège n'est pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par le licenciement collectif contribuent aux actions prévues".
La convention "tient compte des actions de même nature éventuellement prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise".
Le décret précise le contenu de cette convention (C. trav., art. R. 321-19 nouveau) qui "comporte notamment" :
- 1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif et concernés par les mesures qu'elle prévoit ;
- 2° Les mesures permettant la création d'activités, le développement des emplois et l'atténuation des effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi concernés ainsi que, pour chacune d'entre elles, les modalités et les échéances de mise en oeuvre et le budget prévisionnel et, le cas échéant, le ou les noms et raisons sociales des organismes, établissements ou sociétés chargés pour le compte de l'entreprise de les mettre en oeuvre et les financements qui leur sont affectés ;
- 3° La durée d'application de la convention qui ne peut dépasser 3 ans, sauf circonstances particulières ;
- 4° Le montant de la contribution de l'entreprise par emploi supprimé et le nombre d'emplois supprimés au sens de l'article R. 321-21 ;
- 5° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures mises en oeuvre.
L'usage de l'adverbe "notamment" montre que ce contenu impératif peut être complété.
Le décret précise également que "les mesures engagées avant la signature de la convention peuvent être prises en compte dans le cadre de cette dernière lorsqu'elles contribuent à la création d'activités, au développement des emplois et permettent d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement".
L'entreprise peut envisager des actions sous la forme de l'octroi d'un prêt. Le décret les valorise "à hauteur d'un coût prévisionnel tenant compte du coût de gestion du prêt, du coût du risque et du coût de l'accès au financement. Cette valorisation ne peut dépasser 30 % des sommes engagées".
Le texte précise, par ailleurs, que "les mesures envisagées au même titre sous la forme de la cession d'un bien immobilier sont valorisées à hauteur de la différence entre la valeur de marché du bien, déterminée après avis des services fiscaux, et sa valeur de cession".
L'article L. 321-17 du Code du travail dispose que "lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution visée au premier alinéa, cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent alinéa entre l'entreprise et le représentant de l'Etat, sauf opposition de ce dernier motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande".
Le décret apporte des précisions sur la possibilité de satisfaire aux obligations légales dans un cadre conventionnel. L'article R. 321-18 nouveau du Code du travail dispose que l'entreprise indique, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prise par le représentant de l'Etat, "si elle entend satisfaire cette obligation par la voie d'une convention signée avec l'Etat ou par celle d'un accord collectif". Si elle opte pour la voie conventionnelle, elle devra alors transmettre à l'autorité publique "la copie de cet accord, son récépissé de dépôt et l'ensemble des informations, notamment financières, permettant d'évaluer la portée des engagements y figurant".
Lorsque le siège de l'entreprise n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, l'entreprise devra désigner une personne chargée de la représenter devant le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements.
L'article L. 321-17 du Code du travail dispose qu'"en l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa". L'article R. 321-22 nouveau du Code du travail prévoit que, dans cette hypothèse, le représentant de l'Etat établit un titre de perception qui sera transmis au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.
2. Entreprises occupant moins de 1 000 salariés
Sont ici visées les entreprises occupant un nombre de salariés compris entre 50 et 999 et qui procèdent à un licenciement économique collectif qui "affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels celle-ci est implantée". Sont exclues de ce dispositif les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective.
Comme précédemment, le représentant de l'Etat appréciera, selon les termes du décret, "si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre de ce ou ces bassins d'emploi en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi et le lui indiquent" (C. trav., art. R. 321-23 nouveau).
Dans un délai de 6 mois à compter de l'information délivrée à l'autorité administrative, le représentant de l'Etat lui indiquera alors "les actions mises en oeuvre pour permettre le développement d'activités nouvelles et atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi". Le texte précise qu'"une convention entre le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés et l'entreprise détermine les modalités de la participation, le cas échéant, de celle-ci à ces actions".
Le décret prévoit aussi qu'"au plus tard trois ans après la notification", "le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés réunissent un comité de suivi dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 321-20".
L'article L. 321-17 du Code du travail dispose que "le représentant de l'Etat, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d'impact social et territorial qui prend en compte les observations formulées par l'entreprise susvisée, intervient pour la mise en oeuvre, en concertation avec l'ANPE et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi, d'actions de nature à permettre le développement d'activités nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi".
"L'entreprise et le représentant de l'Etat définissent d'un commun accord les modalités selon lesquelles l'entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu notamment de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés".
La détermination de ces actions se réalise comme pour les entreprises occupant au moins 1 000 salariés.
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