Réf. : Loi relative au développement des territoires ruraux, n° 2005-157, 23 février 2005 (N° Lexbase : L0198G8T)
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N1989AII
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par Valérie Le Quintrec, Université de Bourgogne
le 07 Octobre 2010
L'outil privilégié pour relancer la dynamique de développement des territoires ruraux fragiles est, indéniablement, constitué par les zones de revitalisation rurale (ZRR). En conséquence, la loi a organisé une actualisation de ce zonage en les axant, pour l'ensemble de leur périmètre, autour des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dont au moins la moitié de la population est incluse en ZRR. La responsabilité de ces EPCI en matière de projet et de développement économique est, ainsi, réaffirmée.
Dès lors, l'article 2 de la loi du 23 février 2005, modifiant l'article 1465 A du CGI , précise que :
"Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :
a) un déclin de la population ;
b) un déclin de la population active ;
c) une forte proportion d'emplois agricoles.
En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents, sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.
Les zones de revitalisation rurale comprennent, également, les communes appartenant, au 1er janvier 2005, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009.
La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui respectent les critères définis aux a, b et c, mais qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006".
La loi relative au développement des territoires ruraux a opéré, par ailleurs, une extension du bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle, auparavant réservée aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales et artisanales, aux reprises d'activités libérales.
Les dispositions de l'article 1465 A du CGI sont modifiées ainsi qu'il suit :
"Dans les communes de moins de deux mille habitants, l'exonération s'applique, également, aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou au sens du 1 de l'article 92 du CGI ([LXB=L6121AAX]), réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés ;
Cette exonération s'applique, également, aux créations d'activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92.
S'agissant des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 du CGI, l'exonération prévue à l'article 1465 A du même code s'applique aux créations d'établissement effectuées à compter du 1er janvier 2004.
Pour bénéficier, dès 2005, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du CGI, les entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 du même code doivent en faire la demande dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si celle-ci est postérieure au 1er décembre 2004".
Enfin, il est à noter que l'exonération d'imposition sur le revenu bénéficiera, désormais, aux créations d'activités libérales durant quatorze ans, contre sept auparavant. Ainsi, les ZRR deviennent fiscalement très attractives.
2. Dispositions relatives à l'immobilier en zone rurale
Pour attirer de nouvelles populations dans les zones rurales, la rénovation du patrimoine rural bâti était fondamentale. Il a, par conséquent, fait l'objet de plusieurs mesures phares en droit fiscal.
Parmi elles, il est possible de citer l'extension aux travaux de rénovation du dispositif d'amortissement exceptionnel sur l'immobilier industriel. Ce dispositif est, d'ailleurs, prolongé jusqu'en 2007, tandis que l'exonération de charges sur le foncier bâti a été portée de deux à cinq ans.
En outre, pour les logements acquis et rénovés avec une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, le législateur a institué pour quinze ans une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi qu'une déduction forfaitaire de 40 % des revenus locatifs bruts tirés des logements acquis neufs en ZRR.
Il convient, encore, de souligner que certaines mesures viennent faciliter la reprise par le bailleur d'un bâtiment présentant un intérêt architectural, lorsque cette reprise ne compromet pas l'exploitation.
Enfin, deux séries de dispositions fiscales sont destinées, d'une part, à favoriser le logement des travailleurs saisonniers, partant du constat que ces travailleurs ont de plus en plus de difficultés à se loger dans les zones touristiques comme dans les territoires à dominante agricole, et d'autre part, à développer l'offre de logements locatifs de qualité dans les zones de revitalisation rurale. C'est là une mesure essentielle à la relance des zones rurales fragiles par l'accueil de nouvelles populations actives ou non.
Toutes ces mesures attestent, incontestablement, de la volonté des parlementaires et du gouvernement français de maintenir toutes ses exploitations aux fins, notamment, d'y d'installer de jeunes paysans.
3. Dispositions relatives aux territoires de montagne
La loi susvisée comporte, également, un important volet relatif aux territoires de montagne.
Les principales mesures prises en la matière concernent, essentiellement, les zones de moyenne montagne en pleine déprise économique et sociale, et à l'égard desquelles il devenait urgent de prendre des mesures permettant de soutenir leur activité économique et de les intégrer dans une dynamique de développement harmonieuse à l'échelle du massif auquel elles appartiennent.
Il a, dès lors, été institué une discrimination positive à l'égard des territoires ruraux de montagne les plus fragiles. Certaines mesures destinées à renforcer le volet fiscal des zones de revitalisation rurale ont, d'ailleurs, permis d'atteindre cet objectif mais, n'étant pas suffisants pour certains, un geste supplémentaire a été effectué à destination des petites entreprises, des artisans et des commerçants, qui doivent faire face à certains surcoûts liés à l'environnement dans lequel ils exercent leur activité.
4. Dispositions relatives à certains professionnels de santé en milieu rural
Deux innovations concernant ces professionnels peuvent être citées :
- les investissements immobiliers des communes destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale sont, désormais, éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ;
- les honoraires de visites de nuit ou de gardes des médecins ou de leurs remplaçants, dont les zones de garde incluent majoritairement des petites communes, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
5. Dispositions diverses
Les transmissions d'entreprises agricoles sont, dorénavant, facilitées en cas de succession, dans la mesure où il est à présent possible de transmettre la déduction fiscale pour investissement et celle pour aléas, tandis que la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA) est exclue du calcul des cotisations sociales. En outre, le régime économique et fiscal des activités équestres est simplifié et rendu plus favorable grâce à l'assimilation de celles-ci à des activités agricoles.
En ce qui concerne le soutien aux activités économiques et agricoles, le législateur a rétabli le bénéfice de la dispense d'autorisation préalable pour la constitution d'une société à objet agricole à la création d'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) résultant de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés.
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