La pratique utilise la convention de portage pour répondre, notamment, au besoin de financement des sociétés. L'opération est alors la suivante : un investisseur rentre de façon temporaire dans une société, en "portant" les parts ou actions et en s'assurant de les revendre à un prix lui permettant de dégager une plus-value. Il se garantit contre les pertes éventuelles. Toutefois, sur le terrain du droit des sociétés, cette pratique pose des difficultés, particulièrement, quant au caractère léonin du procédé. En effet, l'article 1844-1 du Code civil édicte l'interdiction des clauses léonines, consistant à accorder un avantage excessif à une personne, disproportionné par rapport aux avantages que reçoivent d'autres personnes dans la même situation. Ainsi, l'associé "investisseur", bénéficiaire d'une promesse d'achat à prix fixe, cherche à se "mettre à l'abri" des pertes éventuelles de la société, en se soustrayant à tout risque de perte du fait de l'activité sociale. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt remarquable, en date du 22 février 2005, adopte une solution destinée à assurer la cohérence de sa jurisprudence et lève toute ambiguïté sur la validité des opérations de portage dont l'issue est assurée par le recours aux promesses croisées de vente et d'achat de droits sociaux. Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose cette semaine un éclairage sur cet arrêt, par J.-P. Dom, Maître de conférences à l'Université de Caen.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable