La lettre juridique n°156 du 24 février 2005 : Sécurité sociale

[Textes] Loi du 11 février 2005 : soins et ressources des handicapés

Réf. : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (N° Lexbase : L5228G7R)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Haute Alsace

le 07 Octobre 2010


La loi du 11 février 2005 s'inscrit dans la continuité des grandes réformes législatives portant sur le handicap : loi n° 75-534 du 30 juin 1975, d'orientation en faveur des personnes handicapées (N° Lexbase : L6688AGS) ; loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap (N° Lexbase : L4737GUY) ; loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (N° Lexbase : L1457AXA). La loi traite de tous les aspects de la vie de l'handicapé : santé, revenus, accessibilité (vie quotidienne), travail et scolarité des jeunes handicapés.

Sur le plan financier, la loi prévoit, pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler, une garantie de ressources de 140 Euros par mois, intégralement cumulable avec une allocation adulte handicapé (AAH) à taux plein, ce qui assure des ressources d'un montant égal à 728 Euros. Pour les personnes handicapées qui travaillent, la loi prévoit un meilleur cumul de l'AAH et des revenus du travail ; pour les personnes handicapées au chômage, une autonomie de 100 Euros par mois, visant à alléger les frais de logement de ceux qui sont au chômage en raison de leur handicap ; pour les personnes en établissement (hospitalier, médico-social ou pénitentiaire), une AAH disponible d'au moins 30 %.

Mais, la grande innovation porte sur la reconnaissance d'un droit à compensation. La prestation de compensation, destinée à compenser les conséquences du handicap, prend la forme d'une aide humaine, technique ou animalière, en fonction du projet de vie de la personne handicapée. La loi du 11 février 2005 porte, également, sur l'amélioration du quotidien de l'handicapé au regard de la notion d'accessibilité. L'objectif est que les transports en commun, ainsi que l'ensemble des lieux recevant du public (publics ou privés), soient rendus accessibles. L'obligation de mise en accessibilité vise aussi tout bâtiment recevant du public (public ou privé). Les handicapés doivent accéder à l'information et aux savoirs, grâce au sous-titrage TV, aux sites Internet, ainsi que par la reconnaissance de la langue française des signes (LSF).

Enfin, la loi du 11 février 2005 traite de la scolarité des enfants handicapés. Tous les enfants devront être inscrits dans l'école du quartier où ils résident. La loi crée un véritable projet de parcours scolaire avec, notamment, la mise en place d'auxiliaires de vie scolaire (AVS) à l'université.

1. Prévention, recherche et accès aux soins

1.1. Prévention des handicaps

Dans son rapport d'information du 24 juillet 2002, le Sénat soulignait déjà le cloisonnement et le manque de réactivité des politiques de prévention des handicaps (P. Blanc, Compensation du handicap : le temps de la solidarité, rapport d'information n° 369, 2001-2002).

Selon le nouveau dispositif, l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation. La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires (Code de l'action sociale et des familles, art. L. 114-3).

1.2. Formation des professionnels de la santé

Selon les travaux parlementaires, la qualité de l'accueil et de la prise en charge des personnes handicapées, notamment à l'hôpital, souffre de l'absence de sensibilisation des professionnels de santé aux besoins spécifiques de ce public. La question n'est pas tant la capacité de ces professionnels de santé à traiter les pathologies directement liées au handicap (bien que ces derniers ne soient pas toujours informés des derniers progrès de la recherche et des thérapeutiques en la matière), que des besoins spécifiques en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de leurs soins quotidiens (P. Blanc, Rapport n° 20, Sénat 2004-2005).

C'est pourquoi, la loi du 11 février 2005 a retenu le principe de formation des professionnels de santé. Ceux-ci reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap (Code de la santé publique, art. L. 1110-1-1).

1.3. Accomplissement par un tiers de certains soins prescrits par un médecin

Il est difficile de définir ce qu'il convient d'entendre par "aidant naturel", notion de droit québécois. Les personnes handicapées vivent parfois seules, loin de la présence de l'éventuel aidant naturel que peut être un ascendant ou un descendant. Cette formulation a été introduite à l'Assemblée nationale pour répondre aux inquiétudes formulées par certains infirmiers (Sénat, Rapport n° 152, 2004-2005).

La loi du 11 février 2005 a pris en compte cette réalité sociologique. Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser. La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée.

Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier (Code de la santé publique, art. L. 1111-6-1).

2. Compensations et ressources

Plusieurs allocations répondent à l'objectif de prise en charge globale du handicap. Mais, elles n'ont qu'un caractère partiel, soit parce qu'elles n'ont vocation à compenser qu'un type particulier de désavantages (le recours à une aide humaine, des frais professionnels supplémentaires ou, encore, les contraintes liées à un logement autonome), soit parce qu'elles ne s'adressent qu'à une catégorie de personnes handicapées (celles qui relèvent d'un régime d'invalidité de la Sécurité sociale).

Il s'agit de la majoration pour tierce personne (MTP, 946 Euros par mois), de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP, entre 40 %, soit 378 Euros, et 80 %, soit 757 Euros, de la majoration pour tierce personne), de l'allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP, entre 40 %, soit 378 Euros, et 80 %, soit 757 Euros, de la majoration pour tierce personne) et, enfin, du complément d'AAH (16 % de l'AAH, soit 94 Euros par mois).

Le principe d'une compensation des conséquences du handicap a donné lieu à un droit, le droit à compensation.

2.1. Compensation des conséquences du handicap

La jurisprudence "Perruche" (Ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701, M. X, ès qualités d'administrateur légal des biens de son fils mineur Nicolas et autre c/ Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français et autres, publié N° Lexbase : A1704ATB) a conduit le législateur à prendre conscience que des familles d'enfants ou d'adultes handicapés, confrontées à l'exclusion, faute de moyens d'existence décents, sont acculées à demander au juge une indemnisation que l'Etat ne semblait pas en mesure d'assurer.

C'est la raison pour laquelle, lors du vote de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, de modernisation sociale N° Lexbase : L1304AW9), le Parlement a solennellement affirmé le droit, pour chaque personne handicapée, à la compensation des conséquences de son handicap, quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante.

Mais, l'affirmation de ce droit laissait dans l'ombre la question de l'autorité responsable de sa mise en oeuvre. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (N° Lexbase : L1457AXA) a donné une réponse. Selon son article 1er, nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap, non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale (P. Blanc, Rapport n° 210, Sénat 2004/2005).

  • Définition du droit à compensation

Mettant un terme aux difficultés suscitées par la jurisprudence "Perruche" et aux imprécisions de la loi du 4 mars 2002, la loi du 11 février 2005 a clos le débat. Désormais, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du Code civil.

Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée, tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal, lorsqu'elle ne peut exprimer son avis (Code de l'action sociale et des familles, art., L. 114-1-1).

  • Prestation de compensation des conséquences du handicap

Rompant avec le caractère partiel et largement marqué par une logique d'aide sociale des allocations et aides actuelles, la prestation de compensation revêt un caractère universel, lié à l'absence de toute condition de ressources pour l'accès à la prestation. Seuls sont pris en compte le taux d'incapacité de la personne et son âge, et ce afin d'écarter les personnes qui relèvent d'un autre mode de compensation, comme l'allocation d'éducation spéciale -désormais dénommée "allocation d'éducation de l'enfant handicapé"- pour les enfants, et l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour les personnes âgées de plus de 60 ans.

La prestation est universelle car elle vise l'ensemble des surcoûts liés au handicap dans la vie quotidienne : aides humaines, aides techniques, aménagements du logement, mais aussi charges spécifiques ou exceptionnelles, comme les aides animalières qui pourront être prises en charge dans le cadre de la prestation (Sénat, Rapport n° 210, prec.).

La loi du 11 février 2005 dispose à cet effet que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères -définis par décret et prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie-, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature et qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de Sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation, dans des conditions fixées par décret (Code de l'action sociale et des familles, art., L. 245-1 I)

La prestation de compensation peut être affectée à des charges :
- liées à un besoin d'aides humaines, y compris celles apportées par les aidants familiaux ;
- liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6900GTQ) ;
- liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport, spécifiques ou exceptionnels, comme ceux relatifs à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
- liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.

La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée. L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par 2 ans. Cette prescription est, également, applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (Code de l'action sociale et des familles, art., L. 245-8).

2.2. Ressources des personnes handicapées

  • Allocation aux adultes handicapés

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les Dom-Tom, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5357ADR), et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation adultes handicapés.

Mais, les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour, ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Le droit à l'allocation adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de Sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (visée à l'article L. 355-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5111ADN), ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5264ADC), d'un montant au moins égal à cette allocation (CSS. art., L. 821-1 N° Lexbase : L5789ADR).

  • Garantie de ressources des personnes handicapées accueillies en centre d'aide par le travail

Le mécanisme de la garantie de ressources des travailleurs handicapés, mis en place dès la loi d'orientation du 30 juin 1975 (loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées N° Lexbase : L6688AGS), répondait à un double objectif : assurer aux personnes handicapées des revenus décents tirés de leur travail, et ce malgré un rendement plus faible que les autres travailleurs, et inciter autant que possible ceux-ci, par la mise en place d'une hiérarchie des revenus entre les différents milieux de travail, à évoluer du milieu le plus protégé (le CAT) vers le milieu ordinaire de travail.

Selon les travaux parlementaires, l'objectif de revenu garanti n'est atteint que grâce à un cumul avec l'AAH. Le niveau des ressources aujourd'hui garanti au moyen de la seule garantie de ressources demeure modeste en milieu protégé. Il se situe entre 55 et 65 % du Smic en CAT, et entre 90 et 100 % du Smic en atelier protégé, alors même que les plafonds de cumul entre la rémunération directe et le complément versé par l'Etat devraient, en théorie, permettre de le porter jusqu'à, respectivement, 110 % et 130 % du Smic (P. Blanc, Rapport n° 210, 2003-2004, prec.).

C'est pourquoi, la loi du 11 février 2005 a institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées, composée de l'allocation adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation adultes handicapés, au titre de l'article L. 821-1 (N° Lexbase : L8864G7G), dont la capacité de travail, appréciée par la commission est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret et :
- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
- qui disposent d'un logement indépendant ;
- qui perçoivent l'allocation adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.

Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail (dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 (N° Lexbase : L8864G7G). Mais, toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources (CSS art., L. 821-1-1 N° Lexbase : L5790ADS).

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