La lettre juridique n°150 du 13 janvier 2005 : Fiscalité des entreprises

[Panorama] TVA : panorama de l'actualité 2004

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N4248ABX

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par Valérie Le Quintrec, Université de Bourgogne

le 07 Octobre 2010

Lexbase vous propose cette semaine un panorama de l'actualité 2004 en matière de TVA. Dans cette étude, seront repris les principales décisions jurisprudentielles de l'année 2004, ainsi que les principaux points soulevés par l'administration fiscale et les modifications apportées par Bercy. I - Champ d'application
  • Prestations dispensées aux SICAV : CJCE, 21 octobre 2004, aff. C-8/03, Banque Bruxelles Lambert SA (BBL) c/ Etat belge (N° Lexbase : A6245DDN).

Les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public, ont la qualité d'assujetti à la TVA au sens de l'article 4 de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9), de sorte que le lieu des prestations de services visées à l'article 9, paragraphe 2, sous e), de cette même directive (les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations ; les opérations bancaires, financières et d'assurance, y compris celles de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts), qui sont rendues à des telles SICAV établies dans un autre Etat membre que celui du prestataire, est l'endroit où ces SICAV ont établi le siège de leur activité économique.
(Sur ce sujet, lire Yolande Sérandour, L'assujettissement des SICAV à la TVA, Lexbase Hebdo n° 141, du 4 novembre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3360AB3)

L'objectif du régime d'aide européenne à la production de fourrages séchés de qualité et partant, l'élevage et/ou l'entretien d'animaux de qualité est, d'une part, une incitation à la production au sein de la Communauté en dépit de coûts de production supérieurs à ceux du marché mondial, afin de garantir une source d'approvisionnement interne, et, d'autre part, la production de fourrages séchés de qualité (C-495/01, § 38 ; C-463/02, § 42 ; C-381/01, § 38; C-144/02, § 37). Dès lors, les conditions d'une soumission des aides litigieuses à la TVA ne sont remplies à l'égard d'aucune des deux catégories d'opérations visées par la Commission, à savoir, d'une part, la vente par une entreprise de transformation, après séchage, de fourrages achetés auprès de producteurs de fourrages verts et, d'autre part, le contrat de travail à façon conclu par une entreprise de transformation avec un producteur de fourrages verts.
(Sur ce sujet, lire Yolande Sérandour, Les aides à la production ne relèvent pas de la TVA, Lexbase Hebdo n° 131, du 29 juillet 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N2504ABD)

  • Convention d'occupation précaire : CJCE, 18 novembre 2004, aff. C-284/03, Etat belge c/ Temco Europe SA N° Lexbase : A9123DDA).

Il résulte par interprétation a contrario des dispositions de l'article 261-D-2° du CGI que les locations d'immeubles aménagés constituent des prestations de services soumises à la TVA (Doc. adm. 3 A 1151, du 20 octobre 1999, n° 72). Par un arrêt du 18 novembre 2004, la CJCE considère qu'une société qui octroie, simultanément, à des sociétés qui lui sont liées, un droit précaire d'occupation sur le même immeuble contre le paiement d'une indemnité fixée principalement en fonction de la surface occupée procède à une location immobilière. En l'espèce, ces contrats avaient essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d'immeubles, moyennant une rémunération liée à l'écoulement du temps et non une prestation de service susceptible de recevoir une autre qualification.
(Sur ce sujet, lire Valérie Le Quintrec, TVA : défiance de la CJCE à l'égard des locations immobilières déguisées en conventions précaires, Lexbase Hebdo n° 146, du 9 décembre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3827ABD)

  • Exonération des prestations de services liées à l'exportation de biens : CE 3 ° et 8° s-s, 1er décembre 2004, n° 258780, Société Timmel Frères c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A1085DEW).

Les prestations de services directement liées à l'exportation de biens et dont la liste est fixée par l'article 73 G de l'annexe III au CGI sont exonérées de la TVA . Ces dispositions présentent un caractère général. Dès lors que les prestations fournies sont sans lien direct avec des livraisons effectives de marchandises à l'étranger, ces prestations ne peuvent être assimilées à des opérations de manipulation ou d'emballage de marchandises exonérées de TVA. Aussi, les prestations de nettoyage et de désinfection indispensables avant tout transport de denrées liquides destinées à l'exportation, concernant les véhicules d'entreprises de transport étrangères et non les produits transportés, sont imposables.
(Sur ce sujet, lire Valérie Le Quintrec, Imposition des prestations de services concernant des véhicules d'entreprises de transport étrangères : les prémices d'un éclairage jurisprudentiel, Lexbase Hebdo n° 147, du 16 décembre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3929AB7).

  • La rupture unilatérale de contrat : CE, 8° et 3° s-s, 28 mai 2004, n° 250817, Société Magneti Marelli France c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A2955DCG).

Alors que l'administration fiscale et la cour administrative d'appel de Paris entendaient soumettre à la TVA une indemnité de rupture unilatérale, la Haute juridiction administrative stigmatise "une qualification juridique inexacte" des faits. La somme en cause échappe à la TVA, car elle "ne résulte pas des modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat, ne constitue pas la contrepartie directe et la rémunération d'une prestation individualisable".
(Sur ce sujet, lire Yolande Sérandour, La rupture unilatérale de contrat ne relève pas de la TVA, Lexbase Hebdo n° 130, du 22 juillet 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N2448ABB)

En cas d'acquisition, par un non assujetti, d'un véhicule de transport de personnes auprès d'un vendeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, le redevable de la TVA est l'acquéreur au motif "qu'aux termes du I de l'article 298 sexies du CGI , sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées [...] par toute autre personne non assujettie". Le fait que le redevable légal ait mandaté un intermédiaire pour réaliser l'opération en son nom et que le contrat stipulait le paiement de la TVA par le mandataire n'influence pas l'application du texte sus mentionné. Par ailleurs, la seule facturation de la TVA par l'intermédiaire le rend redevable de la taxe, sans que cela dispense l'acquéreur du paiement au trésor public. Aussi, ces arrêts semblent admettre une double application de la TVA à la même opération: d'une part, au titre de l'acquisition intracommunautaire, d'autre part, au titre de la facturation.
(Sur ce sujet, lire Yolande Sérandour, Le redevable de la TVA sur l'acquisition intracommunautaire d'un véhicule, Lexbase Hebdo n° 114, du 1er avril 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N1091ABZ et Yolande Sérandour, TVA et voitures de tourisme : nouvel épisode*, Lexbase Hebdo n° 118, du 29 avril 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N1421ABA)

  • Agents de voyage : CAA Nancy, 2ème ch., 22 janvier 2004, n° 99NC02382, Société Voyages Devillairs c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A0727DBK).

Les opérations d'entremise effectuées par les agents de voyages et les organisateurs de voyages sont soumises à la TVA sur la marge . Les prestataires qui exécutent les services utilisés par les clients sont notamment les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles. La marge est une somme égale à la différence entre le prix total payé par le client et les sommes facturées à l'agent de voyages ou à l'organisateur, par les différents prestataires qui exécutent matériellement les services utilisés par le client. Seules les opérations d'entremise d'une société de transport effectuant aussi des activités d'agence de voyages sont soumises au régime de la TVA sur la marge. Dans ce cas, ce n'est pas à l'administration de fixer leurs proportions respectives dans la base de la taxe.
(Sur ce sujet, lire Nicolas Bourgeois, TVA : l'immixtion du juge dans la détermination du chiffre d'affaires réalisé par les agences de voyage, Lexbase Hebdo n° 109, du 26 février 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N0656ABW)

  • Prestation de publicité : CAA Paris, 5ème ch., 4 octobre 2004, n° 00PA00770, Société RJR Tobacco c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A2792DE7).

Par un arrêt du 4 octobre 2004, la cour administrative d'appel de Paris est venue préciser le régime applicable, en matière de TVA, aux opérations de promotion commerciale effectuées par une filiale implantée en France pour le compte de sa société mère située dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Plus précisément, il s'agissait pour la juridiction d'appel de déterminer le lieu d'exécution de cette prestation, afin de savoir si cette dernière relevait ou non de la TVA française.
(Sur ce sujet, lire Valérie Le Quintrec, Lieu d'exécution de la prestation de publicité : conséquences en matière de TVA, Lexbase Hebdo n° 148, du 23 décembre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3991ABG)

  • Indemnités reçues en réparation d'un préjudice : CE 9° et 10° s-s, 19 mai 2004, n° 207391, M. Schultz Van Treek c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A2100DCR).

Les indemnités reçues par un assujetti en réparation d'un préjudice ou d'un dommage sanctionnent uniquement l'inexécution d'une obligation et ne constituent donc pas la contrepartie d'une prestation de services. Elles sont hors du champ de la TVA . Mais, les indemnités qui sanctionnent l'inexécution d'une obligation ou qui compensent la lésion d'un intérêt quelconque ne sont pas taxées car elles correspondent exclusivement à la réparation d'un préjudice (Doc. adm. 3 B 1112, du 20 juin 1995). C'est pourquoi, comme le rappelle le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 19 mai 2004, dans le cadre de la garantie décennale du constructeur, le montant de l'indemnité perçue par le maître d'ouvrage comprend la TVA grevant les travaux nécessaires à la réparation de l'immeuble, même lorsque le maître d'ouvrage n'est pas assujetti à la TVA.
(Sur ce sujet, lire Yolande Sérandour, L'indemnisation TTC, Lexbase Hebdo n° 138, du 14 octobre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3112ABU)

II- Déductibilité

  • Produits financiers accessoires : CJCE, 29 avril 2004, aff. C-77/01, Empresa de Desenvolvimento Mineir o SGPS SA (EDM) (N° Lexbase : A9953DBA).

Les opérations financières accessoires sont celles qui n'impliquent qu'une utilisation très limitée de biens ou de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due ; quoique l'ampleur des revenus générés par les opérations financières relevant du champ d'application de la 6ème directive (N° Lexbase : L9279AU9) puisse constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas être considérées comme accessoires au sens de ladite disposition, le fait que des revenus supérieurs à ceux produits par l'activité indiquée comme principale par l'entreprise concernée sont générés par de telles opérations ne saurait à lui seul exclure la qualification de celles-ci "d'opérations accessoires". L'ampleur des revenus générés par les opérations financières relevant du champ d'application de la sixième directive peut constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas être considérées comme accessoires au sens de l'article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de la 6ème directive. Toutefois, le fait que des revenus supérieurs à ceux produits par l'activité indiquée comme principale par l'entreprise concernée sont générés par de telles opérations ne saurait à lui seul exclure la qualification de celles-ci d'opérations accessoires au sens de ladite disposition.
(Sur ce sujet, lire Yolande Sérandour, Les produits financiers accessoires exclus du calcul du droit à déduction de la TVA, Lexbase Hebdo n° 123, du 3 juin 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N1766ABZ)

  • Frais préparatoires : CJCE, 29 avril 2004, aff. C-137/02, Finanzamt Offenbach am Main-Lan c/ Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR (N° Lexbase : A9946DBY)

La Cour de Luxembourg dit pour droit qu'"une société de personnes, créée dans le seul but de constituer une société de capitaux, est en droit de déduire la taxe en amont pour la fourniture de prestations de services et de biens, lorsque, conformément à son objet social, sa seule opération en aval a été la cession des prestations fournies par un acte à titre onéreux à ladite société de capitaux une fois créée et lorsque, en raison du fait que l'Etat membre concerné a fait usage des options prévues aux articles 5, paragraphe 8, et 6, paragraphe 5, de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires-Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (N° Lexbase : L9279AU9), aucune livraison de biens ou aucune prestation de services n'intervient lors de la transmission d'une universalité totale de biens". La CJCE réitère ainsi son approche de la création d'entreprise en confirmant que les frais préparatoires caractérisent la qualité d'assujetti. Elle fait aussi oeuvre de création en faisant bénéficier le cédant de l'entreprise préparatoire de la qualité de redevable indispensable à l'exercice du droit à déduction.
(Sur ce sujet, lire Yolande Sérandour, Frais préparatoires et TVA, la création d'entreprise encouragée par la CJCE, Lexbase Hebdo n° 119 du 6 mai 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3697ABK)

  • Produits financiers et prorata : CAA Lyon, 2ème ch., 29 avril 2004, n° 97LY02307, SAS ITW Holding France c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A2389DDT).

L'activité de prêt de la société mère à ses filiales n'est pas une activité économique entrant dans le champ d'application de la TVA. Contrairement à ce que soutenait l'administration fiscale, le montant des produits financiers ne peut donc pas être porté au dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata pour la détermination de la TVA déductible.
(Sur ce sujet, lire Sophie Duval, Redevables partiels de la TVA : l'épineuse question des produits financiers et du contenu du prorata, Lexbase Hebdo n° 137, du 7 octobre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3054ABQ)

  • Déduction de la TVA ayant grevé un immeuble nu donné en location : instruction du 15 octobre 2004, BOI n° 3 A-6-04 (N° Lexbase : X4169ACE).

Une instruction du 15 octobre 2004 apporte des précisions sur les modalités de récupération de la TVA afférente aux immeubles à l'égard desquels a été exercée une option pour la taxation des loyers à la TVA sur le fondement de l'article 260-2° du CGI . La location d'immeubles nus ou professionnels peut faire l'objet d'une déduction de la TVA sur les biens et services acquis pour les besoins de cette activité, dans les conditions de droit commun. Lorsque l'immeuble, soumis à la TVA sur option, regroupe à la fois des locaux couverts et non couverts par cette option, la TVA afférente à la construction ou à l'acquisition n'est déductible qu'à concurrence de la surface des locaux objets de l'option.
(Sur ce sujet, lire Yolande Sérandour, La déduction de la TVA ayant grevé un immeuble nu donné en location, Lexbase Hebdo n° 145, du 2 décembre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3697ABK)

III- Taux réduit

  • Preuve d'une livraison intracommunautaire de biens : CAA Paris, 2ème ch., 8 octobre 2004, n° 03PA03166, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Société Fauba France (N° Lexbase : A3056DEW).

Les livraisons intracommunautaires de biens, c'est-à-dire les livraisons effectuées de la France à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sont exonérées de TVA . Seul le redevable de la taxe est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur.

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