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N4191ABT
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par D. M.
le 07 Octobre 2010
Le Comité consultatif du secteur financier est désormais composé de trente membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre de l'Economie dont, notamment, un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale, un sénateur, désigné par le président du Sénat ou encore dix représentants provenant des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et courtiers d'assurance. En outre, la composition du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières s'est également élargie : le Comité comprend quinze membres dont le ministre chargé de l'Economie. Il est, tout autant, composé d'un député désigné par l'Assemblée nationale et d'un sénateur désigné par le Sénat.
Cette ordonnance est prise en application de la transposition de la directive 2002/87/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (N° Lexbase : L4149A9K) dont le principal objectif est de renforcer la surveillance effective des groupes financiers qui exercent leurs activités dans plusieurs secteurs de la finance et, souvent, dans plusieurs Etats membres.
La Commission bancaire peut valablement demander à une banque d'améliorer sa situation financière si elle l'estime nécessaire. De ce fait, elle dispose d'un pouvoir d'injonction. De plus, un établissement de crédit, dont son équilibre financier semble compromis, peut se voir adresser, selon le Conseil d'Etat, une injonction par la Commission bancaire. Celle-ci apprécie la situation financière de la banque en tenant compte du coefficient d'exploitation qui est le rapport entre les frais généraux, les dotations nettes aux amortissements et le produit d'exploitation. Enfin, le Conseil d'Etat approuve la décision de la Commission qui se fonde encore sur une appréciation de la situation financière à un moment donné de l'établissement et que, même si les difficultés de trésorerie de ce dernier sont conjoncturelles, l'injonction est une mesure de prévention destinée à permettre une amélioration de la situation à long terme.
(Sur ce sujet, lire D. Mancel, Du pouvoir d'injonction de la Commission bancaire sur les établissements de crédit, Lexbase Hebdo n° 120, du 12 mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1595ABP).
A la suite du report de paiement du solde débiteur de son compte, un client conteste son inscription, par sa banque au fichier des incidents de paiement de la Banque de France. En effet, selon l'article L. 333-4, alinéa 2, du Code de la consommation (N° Lexbase : L1507GTY), les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits qu'ils accordent aux personnes physiques.
II - Obligations générales du banquier
Le fait qu'une banque ait informé un client de son risque de surendettement n'exonère pas la seconde banque, qui lui a, ultérieurement, consenti un prêt, de son devoir de conseil.
(Sur ce sujet, lire D. Bakouche, La responsabilité du banquier dispensateur de crédit abusif, Lexbase Hebdo n° 128 du 8 juillet 2004 - édition affaires N° Lexbase : N2214ABM).
Une banque ne met pas en garde son client sur les risques importants d'une opération spéculative, compte tenu de l'évolution incontrôlable d'un tel titre. Néanmoins, la Cour de cassation ne met pas à la charge du banquier d'obligation de mise en garde, la banque n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de son client.
La Cour de cassation n'a pas accueilli la demande d'un particulier, victime d'agissements financiers frauduleux, tendant à la condamnation d'un établissement financier au versement de dommages-intérêts. Pour les juges de la Haute cour, l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers "n'a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance de trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées".
(Sur ce sujet, Lire D. Mancel, Du non-respect de l'obligation de vigilance, Lexbase Hebdo n° 119 du 6 mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1515ABQ)
III - Comptes bancaires
La Cour de cassation expose un principe prétorien : "aucune disposition législative ou réglementaire n'exige qu'une procuration soit recueillie en la présence d'un représentant de l'établissement de crédit teneur de compte".
(Sur ce sujet, lire D. Mancel, La licéité des procurations sur compte, Lexbase Hebdo n° 122 du 27 mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1718ABA).
La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a condamné la réglementation française qui interdit la rémunération des dépôts à vue. En effet, la CJCE a estimé que la réglementation française portait atteinte à la liberté d'établissement communautaire pourtant garantie par le Traité instituant l'Union européenne . Une société commercialisant un compte à vue rémunéré ne peut se voir interdire ce type de convention sous justification de la protection des consommateurs. Pour la CJCE, les restrictions à la liberté d'établissement interdisant ou gênant cette liberté doivent être supprimées.
(Sur ce sujet, lire R. Routier, Comptes de dépôts à vue : la fin de la gratuité ?, Lexbase Hebdo n° 138 du 14 octobre 2004, édition affaires N° Lexbase : N3091AB4).
Un dépassement du découvert, même convenu de manière expresse, manifeste bel et bien la défaillance de l'emprunteur et constitue, par conséquent, le point de départ biennal de la forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9). La banque n'ayant pas agi durant de délai biennal, sa demande ne peut être recevable puisqu'elle est forclose.
IV - Prêts
"L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 p. 100 du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde". Aux termes de cet article L. 312-21 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3120DAS), le prêteur est en droit d'exiger des intérêts compensatoires en cas de remboursement par anticipation du contrat de prêt immobilier par les emprunteurs, si ce dernier le prévoit. Le règlement des intérêts, lors de l'exécution du contrat, peut être différé dans le temps sans pour autant se voir appliquer la règle des taux d'intérêts différents lors d'un remboursement anticipé.
L'indication du TEG dans la convention d'ouverture de crédit ne suffit pas à fournir à l'emprunteur l'information prévue par la loi même si celle-ci n'exige pas que cette information soit réitérée ultérieurement dans chaque relevé de compte. De plus, si la mention du taux effectif global est portée à titre indicatif dans la convention d'ouverture de compte ou de crédit, celle du taux effectif global appliqué doit aussi figurer sur les relevés périodiques de compte.
La première chambre civile de la Cour de cassation s'est, tout comme la Chambre commerciale (Cass. com., 5 octobre 2004, n° 01-12.435, FS-P+B N° Lexbase : A5566DDI), prononcée sur l'information relative à la mention du taux d'intérêt. Et, tout comme dans l'arrêt précité, la première chambre civile a donné priorité à la protection de l'emprunteur. En effet, malgré le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque, celle-ci n'était pas dispensée de mentionner le taux effectif appliqué sur les relevés de compte de l'emprunteur.
Selon l'article L. 312-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6770ABD), l'offre mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées. En d'autres termes, l'offre de crédit doit mentionner l'évaluation du coût des sûretés réelles et personnelles et les frais rendus obligatoires pour la souscription de parts sociales. En conséquence, tous les frais encourus par les emprunteurs n'ont pas été pris en compte pour la détermination du TEG et les intérêts en découlant doivent être restitués à ces derniers.
(Sur ce sujet, lire R. Routier, Nouvelles précisions sur les éléments à prendre en compte pour le calcul du TEG, Lexbase Hebdo n° 147 du 16 décembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3897ABX).
Un avenant au contrat de crédit immobilier ne peut venir alourdir considérablement les obligations des emprunteurs. En effet, la banque, qui insère une clause mettant à la charge des emprunteurs le paiement d'une indemnité en cas de remboursement anticipé du prêt, ne respecte pas les exigences imposées par l'article L. 312-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6770ABD), qui énonce clairement que l'offre de crédit immobilier doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
V - Instruments de paiement
Compte tenu de la subsistance des délais nécessaires à l'encaissement des chèques, la pratique des dates de valeur pour ce type d'opérations ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Malgré l'instauration, dans la pratique, d'un système d'échange image chèque (EIC) raccourcissant sensiblement le traitement de ces opérations, les juges reconnaissent bien cette avancée technologique, mais précisent néanmoins que ce "système nécessite des interventions à la charge de la banque, de sorte que la banque n'est pas créditée instantanément du montant de l'opération". Par conséquent, les juges parisiens ont répondu en reprenant la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation qui reconnaît la licéité des dates de valeur pour les remises de chèques et la dénie pour les autres opérations (Cass. com., 6 avril 1993, n° 90-21.198, Société Suren et autres c/ Société Banco Exterior France N° Lexbase : A6348ABQ).
(Sur ce sujet, lire R. Routier, Dates de valeur : une question de temps, Lexbase hebdo n° 122 du 27 mai 2004 - édition Affaires N° Lexbase : N1742AB7).
La Cour de cassation effectue une interprétation ad litteram de l'article L. 132-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0913AWQ). Celui-ci dispose, en effet, que "lorsqu'un paiement a eu lieu frauduleusement, à distance, et sans utilisation physique de la carte, la responsabilité du porteur n'est pas engagée".
Une clause, annexée à une convention de compte courant, prévoit une présomption d'accord du client sur les opérations portées au compte en l'absence de réclamation de sa part dans le délai d'un mois suivant la réception du relevé de compte. La banque exécute alors, par le biais de son mandat, plusieurs virements sans ordres écrits des clients ou de leurs représentants. Or, pour les juges de la Cour de cassation, la clause n'apporte à la banque qu'une présomption simple d'accord : le titulaire peut donc la combattre dans le délai de prescription légale. Il y a donc lieu à exécution de l'obligation de restitution du fait de la banque. Aujourd'hui, la Cour de cassation voit dans cet ordre de paiement l'indication d'un tiers pour la remise d'un dépôt. En l'absence de désignation d'un tiers, le banquier est toujours redevable envers le dépositaire de son obligation de restitution.
(Sur ce sujet, lire D. Mancel, L'ordre de virement : l'exécution par le banquier de son obligation de restitution, Lexbase Hebdo n° 143 du 18 novembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3510ABM).
VI - Surendettement des particuliers
Réforme partielle du surendettement des particuliers, le décret n° 2004-180 met en place la procédure de rétablissement personnel. Partant du constat que l'issue d'une procédure de surendettement ne permettait pas au débiteur, dont la situation était lourdement obérée, de retrouver un état financier personnel stable, le Gouvernement a décidé d'instaurer une procédure de rétablissement personnel. Cette dernière permet, d'une part, de geler les poursuites lors du jugement d'ouverture et, d'autre part, à l'issue de cette procédure, d'effacer les dettes non professionnelles du débiteur.
Lorsqu'un débiteur demande à ce que soit traitée sa demande de situation de surendettement, aucune autre procédure relevant de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L7852AGW) ne doit être ouverte à son encontre. A l'inverse, il peut bénéficier d'une procédure de surendettement quand bien même la société, dont il est le gérant, est en liquidation judiciaire.
Afin d'évaluer la situation obérée du débiteur, la Commission ne doit prendre en compte que les dettes non professionnelles de celui-ci. En d'autres termes, peu importe que le montant principal de ses dettes ait un caractère professionnel. Le juge de l'exécution doit rechercher si les dettes non professionnelles du débiteur ne suffisent pas à le placer en situation de surendettement.
Afin de bénéficier d'une procédure de surendettement, le débiteur ne peut prendre en compte ses dettes professionnelles. Selon la circulaire ministérielle du 24 mars 1999 (N° Lexbase : L2034ATI) "doit être considérée comme professionnelle toute dette ayant un rapport direct ou indirect avec l'activité économique exercée par le débiteur". Toutefois, afin de déterminer le caractère non professionnel des dettes, la Cour de cassation peut s'appuyer sur l'article L. 330-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3063DAP) selon lequel le débiteur peut bénéficier d'une procédure de surendettement s'il a souscrit "un engagement d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci".
L'ordonnance par laquelle le juge de l'exécution donne force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement, qui peut être frappée de pourvoi, n'est pas susceptible d'être rétractée.
Il convient toujours de vérifier si le débiteur est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoire. La Commission de surendettement doit s'interroger sur l'ensemble du patrimoine du débiteur et non se cantonner aux revenus et charge de celui-ci.
Le fait pour un débiteur de contracter des dettes, même après avoir été licencié pour faute, est insuffisant pour caractériser la mauvaise foi. Par conséquent, ce dernier peut obtenir un plan conventionnel de redressement et ce, même après avoir contracté de nouvelles dettes. En effet, l'article L. 333-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6806ABP) dispose que le débiteur est déchu d'un plan conventionnel de redressement si celui-ci a "aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan".
VII - Les responsabilités du banquier
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de cette date, clôture du compte courant et interdiction de tout règlement, de sorte que les opérations de débit effectuées postérieurement au jugement de liquidation sont inopposables à la procédure collective. La Haute juridiction, en faisant une exacte application de la loi, précise, enfin, que les actes accomplis par le débiteur (ordre de retrait, de paiement) sont bien inopposables à la procédure et ce, sans aucune exception en faveur des tiers de bonne foi. Par conséquent, la banque est responsable du fait d'avoir consenti des remises au débiteur alors même que le compte courant était clôturé.
La Cour de cassation a, une nouvelle fois, rappelée la sanction en cas de cautionnement disproportionné. la caution invoque la nullité du cautionnement, mais voit sa demande rejetée et ce non par défaut de disproportion entre ses revenus et son engagement de garantie mais en raison d'une erreur sur la sanction : elle a opposé la nullité alors que la disproportion alléguée pouvait être recherchée exclusivement sur "le terrain de la responsabilité civile du banquier".
(Sur ce sujet, lire M.-E. Mathieu, La banque créancière et le cautionnement disproportionné, Lexbase Hebdo n° 134 du 16 septembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N2803ABG).
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