Par une série de quatre arrêts, la Cour de justice des Communautés européennes vient , pour la première fois, de se prononcer sur l'étendue et la mise en oeuvre du droit
sui generis des bases de données, et, plus précisément, sur la notion d'investissement substantiel, élément fondamental de la protection
sui generis, au sens de la directive du 11 mars 1996, dont bénéficie une base de données. L'intérêt de ces décisions est de fournir les premiers critères de définition des notions essentielles à la mise en oeuvre du droit spécifique des bases de données. Ces arrêts donnent une interprétation utile de l'article 7 de la directive du 11 mars 1996 en apportant des précisions non négligeables quant au contenu des différentes notions employées dans cet article. Ainsi, la Cour rappelle les conditions de la protection des bases de données en distinguant la création des données de la création de la base elle-même : seule la création de la base est, en effet, protégée par le droit
sui generis institué par l'article 7 qui récompense les efforts fournis pour la constitution de ladite base (notamment lors de l'extraction des données, du contrôle de leur exactitude et de leur compilation), pourvu que ces efforts soient substantiels et se distinguent de ceux fournis à l'occasion de la création des données. En définitive, la Cour distingue nettement entre les moyens consacrés à la création du contenu ou éléments constitutifs et ceux consacrés à la constitution de la base de données. Ces décisions devraient modifier le paysage jurisprudentiel français où, jusqu'à présent, les juges accordaient de façon très large une protection par le droit
sui generis à toutes bases de données, dès lors qu'elles révélaient un investissement matériel ou humain. A cet égard, Lexbase Hebdo vous propose de revenir sur ces décisions avec Camille Froment, avocat au Barreau de Paris, chez LSK & associés.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable