Le 26 février 2009, la CEDH a conclu à l'unanimité, à la violation de l'article 1er du Protocole n° 1 (protection de la propriété
N° Lexbase : L1625AZ9) à la CESDH en raison du caractère disproportionné de la sanction dont le requérant a fait l'objet pour non-déclaration d'une somme d'argent au passage de la douane (CEDH, 26 février 2009, n° 28336/02
N° Lexbase : A6485EDK). L'affaire concerne une sanction, cumulant une confiscation et une amende, dont l'intéressé a fait l'objet pour non-déclaration d'une somme d'argent aux autorités douanières de la frontière franco-andorrane. Alors qu'il entrait en France en provenance d'Andorre, le requérant fut contrôlé par la douane française. Il répondit par la négative lorsque les douaniers lui demandèrent à deux reprises s'il avait des sommes à déclarer. Les agents le fouillèrent et découvrirent 500 000 florins néerlandais dans ses poches, soit 233 056 euros. Ils saisirent l'intégralité de la somme. En octobre 1998, le tribunal correctionnel de Perpignan déclara l'intéressé coupable du délit de non-respect de l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs prévue par l'article 464 du Code des douanes (
N° Lexbase : L2690HZN) et il fut condamné à la confiscation de la totalité de la somme et au paiement d'une amende égale à la moitié de la somme non déclarée (Cass. crim., 30 janvier 2002, n° 01-82.593
N° Lexbase : A8729AXL). La CEDH souligne l'importance de la sanction infligée au requérant, à savoir le cumul de la confiscation de l'intégralité de la somme transportée avec une amende égale à la moitié de ce montant. Elle observe que dans les autres Etats membres, la sanction la plus fréquemment prévue est l'amende et que les peines de confiscation ne concernent en général que le reliquat de la somme excédant le montant à déclarer. En outre, elle relève que dans la plupart des textes internationaux ou communautaires applicables en la matière, il est fait référence au caractère "proportionné" que doivent revêtir les sanctions prévues par les Etats.
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