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Selon l'article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT)
, l'article L. 626-27 du Code de commerce issu de la dite loi (
N° Lexbase : L4076HBL)
est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; [...]
il en résulte que, lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcée avant cette date, sa mise en liquidation judiciaire concomitante suppose que soit constatée la cessation de ses paiements au cours de l'exécution du plan". Telle est la solution rappelée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 décembre 2008 (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-17.130, FS-P+B
N° Lexbase : A8984EBD ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8096EPK). En l'espèce, Mme I. ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de continuation a été arrêté en sa faveur le 16 juin 1997. Ce plan prévoyait, notamment, le règlement de la créance de l'UCB, principal créancier, en treize annuités de 175 316,37 euros. Le tribunal, par jugement du 2 janvier 2006, a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la débitrice. La cour d'appel de Pau ayant confirmé la mise en liquidation judiciaire, la débitrice s'est pourvue en cassation avec succès. En effet, la Haute juridiction casse l'arrêt pour violation de l'article L. 626-27 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises. Elle reproche à la cour d'appel, pour avoir confirmé la mise en liquidation judiciaire de la débitrice, de s'être bornée à relever que la débitrice n'a pas réglé les dividendes qu'elle s'était engagée à verser à l'UCB dans le cadre du plan, que les gains escomptés par elle dans le cadre d'une action judiciaire en cours sont hypothétiques et que ses propositions de modification de plan sont dénuées de sérieux.
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