Le Quotidien du 22 avril 2016 : Impôts locaux

[Brèves] Inclusion d'une piscine dans le champ d'application de la TFPB ?

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 13 avril 2016, n° 376959, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6748RCW)

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le 23 Avril 2016

Pour statuer sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'une piscine, il appartient au juge de rechercher si cette piscine, élément formant dépendance, même de pur agrément (CGI, ann. III, art. 324 L N° Lexbase : L3132HMX), constitue un élément bâti. Ainsi, une piscine semi-enterrée et qui, bien que démontable, n'a pas vocation à être déplacée, constitue une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du CGI (N° Lexbase : L9812HLY). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 avril 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 avril 2016, n° 376959, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6748RCW). En l'espèce, la SCI requérante a demandé la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 2010 et 2011, à raison d'un bien immobilier qu'elle possède, au motif que devrait être exclue de la base d'imposition retenue la piscine installée dans cette propriété. Pour la Haute juridiction, qui n'a pas accédé à cette demande, la société requérante n'établissait ni que la piscine ne comportait aucun dispositif de fixation particulier, ni qu'elle pourrait être aisément déplacée sans être démolie ni détériorée. En effet, la piscine en cause, acquise en kit de panneaux de bois, présentait une surface de 30 m² sur une profondeur de 1,50 mètres, ne comportait pas d'éléments de maçonnerie, et était semi-enterrée, son installation ayant exigé des travaux de terrassement. Dès lors, selon le principe dégagé, la piscine en cause constituait une propriété bâtie. Cette décision confirme un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris en 2002 (CAA Paris, 14 novembre 2002, n° 01PA02998 N° Lexbase : A0972A4R) .

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