La décision de constatation de la déchéance des droits d'un brevet étant antérieure à l'entrée en vigueur, le 13 décembre 2008, de l'ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2092ICH), le recours en restauration est soumis à l'ancien délai de trois mois, qui court à compter de la notification de la décision du directeur de l'INPI (C. prop. intell., art. L. 613-22, 2, anc.
N° Lexbase : L3608ADY), et non au nouveau délai de deux mois courant à compter de la cessation de l'empêchement prévu par le nouveau texte (C. prop. intell., art. L. 612-16
N° Lexbase : L2127ICR). Dès lors, en l'absence d'une notification régulière de la décision, le délai du recours en restauration n'a pas commencé à courir. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 avril 2016 (Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-17.439, FS-P+B
N° Lexbase : A6788RIA). En l'espèce, une société est titulaire d'un brevet européen pour une formulation pharmaceutique. Par décision du 30 janvier 2004, publiée au BOPI le 27 février suivant, le directeur général de l'INPI a constaté la déchéance des droits attachés à ce brevet pour défaut de paiement de la sixième annuité. Le titulaire des droits a, le 6 avril 2009, formé un recours en restauration dans ses droits, qui a été accueilli par décision du directeur général de l'INPI. Une société, qui commercialise, depuis avril 2004, des médicaments génériques, a formé un recours contre cette décision. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 15 janvier 2014, n° 13/10757
N° Lexbase : A4819KTN) a annulé la décision du directeur de l'INPI, retenant que l'ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008, qui a abrogé l'article L. 613-22, 2, du Code de la propriété intellectuelle pour le remplacer par l'article L. 612-16, étant une loi de procédure d'application immédiate, le titulaire du brevet était soumis, pour exercer son recours en restauration, au délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement prévu par ce nouveau texte. Elle en conclut que le recours, formé, en l'espèce, le 6 avril 2009, était irrecevable comme tardif. Mais la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 2 du Code civil (
N° Lexbase : L2227AB4), L. 613-22, 2, du Code de la propriété intellectuelle et 620 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6779H79). Enonçant que les voies de recours dont une décision est susceptible sont déterminées par la loi en vigueur au jour où elle a été rendue, elle retient qu'en statuant ainsi, alors que la décision de constatation de la déchéance des droits de brevet était susceptible du recours en restauration prévu par l'article L. 613-22, 2, du Code de la propriété intellectuelle, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, et qu'elle avait constaté qu'en raison de l'irrégularité de la notification, ce délai n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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