Le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse par le juge des libertés et de la détention à la demande de renvoi, présentée par un de ses avocats, dès lors que cette demande ne contenait aucun motif et ne mettait pas en mesure son destinataire d'en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 5 avril 2016 (Cass. crim., 5 avril 2016, n° 16-80.294, F-P+B
N° Lexbase : A1551RCG). En l'espèce, interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt le 28 novembre 2013, M. A., citoyen vénézuélien âgé de 46 ans, soupçonné d'animer un réseau de trafic de cocaïne, a été mis en examen par le juge d'instruction et placé en détention provisoire le 3 décembre 2013, détention prolongée à plusieurs reprises. Par télécopie du 3 novembre 2015, le juge des libertés et de la détention a convoqué les trois avocats du mis en examen en vue d'un débat contradictoire, relatif à une troisième prolongation de cette mesure, prévu le 12 novembre 2015 à 10 heures. Ensuite, par télécopies du 9 novembre 2015, les convocations précitées ont été annulées et remplacées par trois convocations pour le 18 novembre à 16 heures, par visioconférence. Le lendemain, 10 novembre, l'un des avocats a adressé au juge des libertés et de la détention une demande de renvoi. Il n'a pas été répondu par écrit à cette demande de renvoi de cet avocat, lequel, par une nouvelle télécopie du jour même de la comparution, l'a réitérée. Il n'a pas été fait droit à ces demandes de renvoi, M. D., au jour et à l'heure fixés par la seconde convocation, ayant comparu devant le juge des libertés et de la détention en visioconférence, en l'absence d'avocat. Le mis en examen a déclaré que, sans avocat, il ne signerait rien et garderait le silence. Le juge des libertés et de la détention a prolongé alors la détention provisoire de M. D., lequel a relevé appel. Pour répondre à l'exception de nullité que le mis en examen faisait soulever devant elle, la chambre de l'instruction a énoncé notamment que le juge des libertés et de la détention, pour des raisons d'organisation, a reporté le débat au 18 novembre 2015, en respectant les délais de convocation prévus par le Code de procédure pénale. Au vu de la demande de renvoi, ledit juge a maintenu son calendrier et M. D. n'a pas sollicité de report, du fait de la non-assistance par ses avocats, se limitant à garder le silence. La Cour de cassation confirme la décision ainsi rendue et souligne qu'au regard du principe sus évoqué, aucune violation alléguée des articles 5 (
N° Lexbase : L4786AQC) et 6 (
N° Lexbase : L7558AIR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 66 de la Constitution (
N° Lexbase : L0895AHM), préliminaire (
N° Lexbase : L8532H4R), 115 (
N° Lexbase : L0931DY7), 802 (
N° Lexbase : L4265AZY) du Code de procédure pénale, ne peut être retenue (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1841EUQ).
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