Le Quotidien du 14 avril 2016 : Procédure civile

[Brèves] De la compétence juridictionnelle en cas de risque de solutions inconciliables

Réf. : Cass. com., 5 avril 2016, n° 13-22.491, FS-P+B (N° Lexbase : A1611RCN)

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le 15 Avril 2016

Une personne, domiciliée sur le territoire d'un Etat membre, peut être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 5 avril 2016 (Cass. com., 5 avril 2016, n° 13-22.491, FS-P+B N° Lexbase : A1611RCN). Selon les faits de l'espèce, la société D. a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés de droit français L., de droit allemand LS. de droit anglais LU. et de droit belge LB., pour des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale relatifs à un équipement de golf qu'elle commercialise sous la dénomination de Y. et pour lequel elle a déposé, un modèle communautaire, enregistré le 18 février 2009, relatif à la tête des clubs composant le kit Y.. Les sociétés LS., LU. et LB., ainsi que la société DS., fournisseur des têtes de club de golf commercialisées par les sociétés L. et intervenue volontairement à l'instance, ont soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence du juge français pour connaître des faits de contrefaçon commis en dehors du territoire français. Pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société D. contre les sociétés LS., LU. et LB., la cour d'appel (CA Paris, 19 avril 2013, n° 12/10510 N° Lexbase : A4151KCQ) a relevé que, nonobstant l'indépendance territoriale des faits de contrefaçon reprochés, la demande formée par la société D. à l'égard de chacune des sociétés intimées s'inscrit dans une même situation de fait et que les demandes sont liées entre elles par un lien étroit. Il a retenu que, cependant, cette situation de fait, dès lors qu'il s'agit du même titre communautaire, s'inscrit dans une même situation de droit en raison de l'harmonisation du droit communautaire en cette matière, de sorte que rien ne permet d'affirmer qu'il existe un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément. La décision est censurée par la Cour de cassation qui souligne qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les demandes s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, ce qui caractérisait un risque de solutions inconciliables si elles étaient jugées séparément, la cour d'appel a violé l'article 6, point 1, du Règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0534EUC).

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