Le Quotidien du 14 avril 2016 : Délégation de service public

[Brèves] Durée de la DSP attribuée provisoirement sans formalité de publicité en cas d'urgence

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 avril 2016, n° 396191, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2438RBW)

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le 15 Avril 2016

La durée de la délégation de service public attribuée provisoirement sans formalité de publicité en cas d'urgence ne saurait excéder celle requise pour mettre en oeuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, si la collectivité entend poursuivre la délégation du service, ou, au cas contraire, pour organiser les conditions de sa reprise en régie ou pour en redéfinir la consistance. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 avril 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 avril 2016, n° 396191, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2438RBW). Pour soutenir qu'elle était placée dans une situation d'urgence, la communauté d'agglomération invoquait la circonstance qu'elle avait été tenue de "retirer", au mois de novembre 2015, l'avenant prolongeant la convention antérieure et que celle-ci devait donc être regardée comme ayant pris fin le 31 août 2015. Pour écarter ce moyen, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, après avoir constaté que la communauté n'avait pas accepté les clauses suspensives introduites par la société X dans l'avenant, a toutefois relevé que la société y avait renoncé dès le 8 octobre 2015, que le préfet lui-même avait estimé que, ces clauses mises à part, la prolongation de la délégation ne soulevait aucune observation et que la décision de "retrait" intervenue le 3 novembre 2015 devait s'analyser en une résiliation, d'ailleurs notifiée au délégataire postérieurement à la conclusion du nouveau contrat. En déduisant de ces éléments que le service public de la fourrière pouvait continuer d'être exécuté par la société X dans le cadre de la prolongation de la délégation conclue le 9 avril 2008, et donc que l'urgence ne justifiait pas que la communauté d'agglomération conclue une nouvelle convention, même provisoire, sans publicité ni mise en concurrence, le juge des référés n'a entaché son ordonnance, qui est suffisamment motivée, ni de contradiction de motifs, ni d'erreur de droit (sur les conditions applicables à la procédure simplifiée de passation des délégations de service public, voir CE, 20 octobre 2006, n° 289234 N° Lexbase : A9555DRC et lire N° Lexbase : N5225AL4).

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