Le Quotidien du 8 avril 2016 : Protection sociale

[Brèves] Admissibilité au bénéfice d'une allocation de chômage complétant un emploi à temps partiel soumise à l'accomplissement de périodes de travail à temps plein dans cet Etat membre et non prise en compte des périodes accomplies dans un autre Etat membre

Réf. : CJUE, 7 avril 2016, aff. C-284/15 (N° Lexbase : A7190RBW)

Lecture: 2 min

N2230BWI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Admissibilité au bénéfice d'une allocation de chômage complétant un emploi à temps partiel soumise à l'accomplissement de périodes de travail à temps plein dans cet Etat membre et non prise en compte des périodes accomplies dans un autre Etat membre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30938231-breves-admissibilite-au-benefice-dune-allocation-de-chomage-completant-un-emploi-a-temps-partiel-sou
Copier

le 09 Avril 2016

L'article 67, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (N° Lexbase : L4570DLT), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre refuse la totalisation des périodes d'emploi nécessaire à l'admissibilité au bénéfice d'une allocation de chômage destinée à compléter les revenus d'un emploi à temps partiel, lorsque l'occupation dans cet emploi n'a été précédée d'aucune période d'assurance ou d'emploi dans cet Etat membre. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 7 avril 2016 (CJUE, 7 avril 2016, aff. C-284/15 N° Lexbase : A7190RBW).
Dans cette affaire, M. M., de nationalité tchèque et résidant en Belgique a demandé le bénéfice des allocations chômage. Ce dernier était employé auparavant en République Tchèque et travaillait à temps partiel en Belgique. Sa demande ayant été rejetée par l'Office national de l'emploi (ONEm), il a saisi la juridiction du travail. La cour du travail de Bruxelles a confirmé que ce dernier avait droit aux allocations chômage, puis elle a ordonné la réouverture des débats et posé la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne : "l'article 67, paragraphe 3, du Règlement n° 1408/71 doit-il être interprété comme s'opposant à ce qu'un Etat membre refuse la totalisation des périodes d'emploi nécessaire à l'admissibilité au bénéfice d'une allocation de chômage destinée à compléter les revenus d'un emploi à temps partiel lorsque l'occupation dans cet emploi n'a été précédée d'aucune période d'assurance ou d'emploi dans cet Etat membre ?". La juridiction de renvoi estime qu'il semblerait, d'une part, que M. M. ne remplissait pas de telles conditions, puisque les prestations de travail effectuées en République tchèque ne pouvaient être prises en compte et que, d'autre part, celui-ci n'avait pas encore accompli de périodes de travail comme salarié en vertu de la réglementation belge à la date du 8 septembre 2008. Néanmoins, cette juridiction exprime des doutes sur la validité de l'article 67, paragraphe 3, du Règlement n° 1408/71, au motif qu'il pourrait être considéré qu'il fait obstacle, de manière non justifiée, à la libre circulation des ressortissants d'autres Etats membres qui entendraient occuper en Belgique un emploi à temps partiel.
Enonçant la solution précitée, la Cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante (CJCE, 16 mai 1991, aff. C-272/90 N° Lexbase : A9235AUL) qu'un demandeur d'emploi qui n'a jamais été soumis à la législation sociale de l'Etat membre dans lequel il demande à bénéficier des prestations de chômage ne peut bénéficier des prestations de chômage au titre de l'article 67 dudit règlement.

newsid:452230

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.