Le Quotidien du 8 avril 2016 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Défaut de prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait : pas d'assistance juridique, relaxe du dirigeant de la société qui édite "demanderjustice.com"

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 12ème ch., 21 mars 2016, n° 14/04307 (N° Lexbase : A9825RA7)

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[Brèves] Défaut de prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait : pas d'assistance juridique, relaxe du dirigeant de la société qui édite "demanderjustice.com". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30911476-breves-defaut-de-prestation-intellectuelle-syllogistique-consistant-a-analyser-la-situation-de-fait-
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le 09 Avril 2016

La seule mise à disposition par une société à ses clients de modèles type de lettres de mise en demeure par contentieux, d'un logiciel libre, édité par le ministère de la Justice, permettant de déterminer par défaut la juridiction territorialement compétente correspondant au domicile du défendeur, et de modèles Cerfa de déclarations de saisine des juridictions, ne saurait constituer l'assistance juridique que peut prêter un avocat à son client, à défaut de la prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait qui lui est personnelle pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondant. En outre, si d'une manière habituelle la société délivrait des consultations téléphoniques, il en résulterait nécessairement de nombreuses plaintes pour exercice illégal de la profession d'avocat par les personnes concernées en cas d'échec de la procédure qui leur aurait été ainsi conseillée ; et l'absence totale de plaintes de particuliers dans la présente procédure permet de constater qu'il n'en est pas ainsi. Aussi, la cour confirme-t-elle le jugement prononçant la relaxe du dirigeant de cette société, poursuivi pour exercice illégal de la profession d'avocat. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 21 mars 2016 (CA Paris, Pôle 5, 12ème ch., 21 mars 2016, n° 14/04307 N° Lexbase : A9825RA7). Pour la cour, le rôle du site édité par la société est purement matériel, permettant la transmission informatique des documents numériques à un centre de traitement postal puis, après impression et mise sous pli, leur envoi physique au greffe de la juridiction ; et la question de la validité de la signature électronique est totalement indifférente, dès lors qu'on ne voit pas en quoi l'irrégularité de cette dernière au regard du Code de procédure civile pourrait conférer un quelconque mandat ad litem à la société. Didier Adjedj, Président de la commission Exercice du droit du CNB, rappelle que cette procédure initiée à l'initiative du Parquet et au soutien de laquelle le CNB s'est constitué partie civile, l'a été à l'endroit du seul dirigeant de la société et non à l'encontre de la société éditrice des sites litigieux contre laquelle le CNB a engagé, devant le TGI de Paris, un procès civil distinct sur des fondements plus larges tels l'exercice illégal d'une activité de consultation juridique et de rédaction d'actes, le démarchage juridique prohibé, l'infraction de pratiques commerciales trompeuses. Par ailleurs, le CNB se réserve la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation, la cour ayant, selon lui, refusé de tirer les conséquences de ses propres affirmations selon lesquelles "une assistance juridique pourrait intervenir à l'occasion de l'utilisation de la ligne téléphonique mise à disposition du client" ; et éludé le débat essentiel sur la signature électronique (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0989E9I).

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