Le Quotidien du 8 avril 2016 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Participation aux acquêts : qualification de la portion, acquise pendant le mariage, de bien dont un époux était propriétaire indivis

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2016, n° 14-24.556, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6793RAT)

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le 09 Avril 2016

Susceptible de donner lieu à récompense, la portion, acquise pendant le mariage, de bien dont un époux était propriétaire indivis, ne constitue pas, dans un régime de communauté, un bien propre par nature sans donner lieu à récompense, et n'est donc pas comprise dans le patrimoine originaire de l'époux marié sous le régime de participation aux acquêts ; elle se trouve comprise, au contraire, dans le patrimoine final de l'époux. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2016 (Cass. civ. 1, 31 mars 2016, n° 14-24.556, FS-P+B+I N° Lexbase : A6793RAT). En l'espèce, pour fixer à l'actif du patrimoine originaire de l'épouse mariée sous le régime de la participation aux acquêts, une somme représentant la valeur, au jour de son aliénation, de la totalité du bien dont celle-ci avait recueilli, pendant le mariage, le quart indivis de la succession de son père avant d'en acquérir les trois quarts restants, la cour d'appel avait retenu qu'il résulte de l'article 1408 du Code civil (N° Lexbase : L1539ABM) que l'acquisition faite de la portion d'un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constitue pas un acquêt, de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l'autre époux et que, dès lors, c'est la valeur de l'intégralité des droits indivis dont l'époux est titulaire sur le bien qui doit être portée à son patrimoine originaire. A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir rappelé que selon l'article 1570 du même code (N° Lexbase : L1656ABX), le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense, énonce la solution précitée, eu égard au patrimoine originaire. De même, pour rejeter la demande de l'époux tendant à voir fixer la valeur des droits recueillis par l'épouse dans la succession de son père à l'actif du patrimoine final à 180 000 euros, la cour d'appel avait retenu qu'il résulte de l'article 1408 que l'acquisition faite de la portion d'un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constitue pas un acquêt de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l'autre époux et que, dès lors, c'est la valeur de l'intégralité des droits indivis dont l'époux est titulaire sur le bien qui doit être portée à son patrimoine originaire et non pas à son patrimoine final comme le demandait l'époux. La décision est censurée au visa des articles 1572 (N° Lexbase : L1658ABZ) et 1574 (N° Lexbase : L1660AB4) du Code civil par la Haute Cour qui rappelle que font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci.

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