Les dispositions des articles L. 527-1 (
N° Lexbase : L2852IXW) et suivants du Code de commerce s'appliquent seulement au gage des stocks sans dépossession et ne font pas obstacle à ce que, pour un gage des stocks avec dépossession, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, soumettent leur contrat au droit commun du gage de meubles. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 2016 (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-14.401, FS-P+B
N° Lexbase : A0686QY3). En l'espèce, une banque a consenti un prêt à une société qui a été mise en redressement judiciaire. Se prévalant d'un gage sur stocks avec dépossession que lui avait consenti, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié. Pour admettre la créance à titre simplement chirographaire, la cour d'appel (CA Amiens, 26 septembre 2013, n° 12/05024
N° Lexbase : A7654KL3) a retenu que, s'agissant d'un gage portant sur un stock de matières premières et d'approvisionnements, éléments visés à l'article L. 527-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L1401HIQ), la convention des parties dont l'une est un établissement de crédit ne peut être soumise au droit commun des articles 2333 (
N° Lexbase : L1160HIS) et suivants du Code civil et L. 521-1 et suivants du Code de commerce, mais nécessairement au régime spécial du gage des stocks prévu par les articles L. 527-1 et suivants de ce dernier code et que, ne comportant pas les mentions cumulativement exigées par la loi, la lettre de la société invoquée par la banque ne vaut pas constitution de gage des stocks. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel. On rappellera qu'aux termes d'un arrêt très critiqué par la doctrine, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a posé en principe que "
s'agissant d'un gage portant sur des éléments visés à l'article L. 527-3 du Code de commerce et conclu dans le cadre d'une opération de crédit, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession" (Ass. plén., 7 décembre 2015, n° 14-18.435, P+B+R+I
N° Lexbase : A7203NYG ; lire
N° Lexbase : N0598BW3), confirmant une solution dégagée par la Chambre commerciale (Cass. com., 19 février 2013, n° 11-21763, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3699I8I) qui avait motivé la modification des dispositions du gage de stock (cf. loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 240
N° Lexbase : L4876KEC). Tel a été l'objet de l'ordonnance du 29 janvier 2016 (ordonnance n° 2016-56, relative au gage des stocks
N° Lexbase : L3474KYC ; lire
N° Lexbase : N1251BWA) qui entrera en vigueur le 1er avril 2016 et qui prévoit, notamment, conformément au droit commun du gage, que les parties pourront décider si la sûreté est constituée avec ou sans dépossession du débiteur et qu'elles demeurent libres de recourir au gage des stocks ou au gage de meubles corporels (C. com., art. L. 527-1, nouv.
N° Lexbase : L3926KY3 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E1703EQ7).
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