La nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle peut être prononcée dès lors que l'assuré reconnaît lui-même l'existence d'une telle déclaration, sans qu'il soit nécessaire pour le juge de rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à des questions précises posées par l'assureur. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 3 mars 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 15-13.500, F-P+B
N° Lexbase : A0723QYG). En l'espèce, M. C. avait souscrit un contrat d'assurance d'un véhicule, dont les conditions particulières indiquaient sa compagne comme conductrice principale. Le véhicule ayant été impliqué dans un accident de la circulation, l'assureur, après avoir indemnisé la victime de l'accident, avait assigné M. C. aux fins de voir prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. Le FGAO faisait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance et de dire que l'arrêt lui était opposable, faisant valoir qu'il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4 (
N° Lexbase : L9858HET), et L. 113-8 (
N° Lexbase : L0064AAM) du Code des assurances, que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Mais l'argument est écarté par la Haute juridiction. S'il ressort, il est vrai, de sa jurisprudence que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré procède des seules réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat ; en ce sens, rappelons notamment : Cass. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107
N° Lexbase : A9169MDX ; Cass. crim., 18 mars 2014, n° 12-87.195, FS-P+B
N° Lexbase : A0745MH3), la Cour de cassation vient ici préciser, dans la lignée d'une décision rendue quelques semaines plus tôt, que le juge peut ne pas rechercher l'existence de questions précises à l'origine du mensonge de l'assuré en cas de déclaration spontanée (ce qui est évident puisqu'il n'y a pas de question : Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 15-13.850, F-P+B
N° Lexbase : A3120PKR, lire
N° Lexbase : N1254BWD) ainsi qu'en cas d'aveu de l'assuré (ce qui était le cas dans la présente affaire). La Cour suprême approuve, en effet, les juges d'appel qui, après avoir constaté que M. C. reconnaissait l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat, de sorte qu'ils n'avaient pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à des questions précises posées par l'assureur, et avoir retenu que cette fausse déclaration avait modifié l'opinion de l'assureur sur le risque, en avaient justement déduit que le contrat d'assurance était nul.
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