Le Quotidien du 10 mars 2016 : Contrat de travail

[Brèves] Pas de requalification possible par le juge d'un contrat de travail intermittent même lorsque le salarié travaille au-delà de la durée maximale annuelle prévue par la convention collective

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-23.009, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0781QYL)

Lecture: 2 min

N1714BWE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Pas de requalification possible par le juge d'un contrat de travail intermittent même lorsque le salarié travaille au-delà de la durée maximale annuelle prévue par la convention collective. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30195133-0
Copier

le 11 Mars 2016

Les Etats membres et les partenaires sociaux ont l'obligation d'identifier, d'examiner et le cas échéant d'éliminer, les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel, dont le travail intermittent, sous la qualification de travail à temps partiel cyclique vertical, est, au sens de la Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 (N° Lexbase : L8293AUP), l'une des composantes. Le juge ne peut requalifier un contrat de travail intermittent sous prétexte que le salarié aurait dépassé la durée maximale annuelle prévue par l'article 4.5.1. de la Convention collective nationale du sport (N° Lexbase : X7393AGW) qui ne porte pas sur la définition des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; ce dépassement ouvre droit au paiement d'heures correspondant à ce dépassement et, le cas échéant quand le salarié a effectué des heures de travail au-delà de la limite prévue à l'article L. 3123-34 du Code du travail (N° Lexbase : L0449H9I), à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 mars 2016 (Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-23.009, FS-P+B+R N° Lexbase : A0781QYL).
En l'espèce, M. L. a été engagé, en 2001, par l'association R., en qualité d'entraîneur de badminton pour une durée de onze mois avec un horaire de quarante-cinq heures par mois. Puis au 1er avril 2003, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les deux parties. Enfin, le 18 octobre 2007, les parties ont signé un contrat de travail intermittent, pour une durée minimale annuelle de 630 heures. Le 31 août 2010, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La cour d'appel (CA Versailles, 18 juin 2014, n° 13/03215 N° Lexbase : A3903MRY) requalifie le contrat de travail intermittent en "contrat de travail" et condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au motif que la durée maximale de travail prévue par la Convention collective nationale du sport pour un contrat de travail intermittent a été dépassée, que le calcul soumis par le salarié étant fondé sur un travail à temps plein dont le bénéfice lui a été refusé, ne peut être retenu et qu'ainsi le salarié a été privé du paiement de seize semaines de salaire par an.
L'employeur forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Au visa de l'article L. 3123-31 du Code du travail (N° Lexbase : L0446H9E) et de l'articles 4.5.1 de la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, interprétés à la lumière des clauses 4 et 5 de la Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, et en énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel .

newsid:451714

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.