Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7287IZW) et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés à l'article L. 642-7 du même code (
N° Lexbase : L7333IZM). L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 février 2016 (Cass. com., 9 février 2016, n° 14-23.219, F-P+B
N° Lexbase : A0456PLH). En l'espèce, une société (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 4 février 2008, une banque a déclaré une créance correspondant aux échéances à échoir d'un prêt garanti par un cautionnement solidaire. La banque a assigné la caution, le 24 avril 2008, en exécution de son engagement. Le 14 octobre 2008, le tribunal a arrêté le plan de cession de la débitrice, avec reprise par le cessionnaire de l'encours du prêt. Ce dernier a été, à son tour, mis en redressement puis liquidation judiciaires les 27 juillet 2009 et 18 janvier 2010. Pour limiter l'obligation à paiement de la caution aux échéances échues antérieurement au plan de cession, la cour d'appel de Toulouse (CA Toulouse, 13 mai 2014, n° 12/05697
N° Lexbase : A9870MKR) retient que ce plan homologué par le tribunal a opéré le transfert du contrat de prêt au profit du cessionnaire, celui-ci s'étant engagé à poursuivre le paiement des échéances, et qu'il y a eu un changement de débiteur ayant eu pour effet d'éteindre le cautionnement pour les échéances échues postérieurement au plan. Mais énonçant la principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-13, L. 631-14 (
N° Lexbase : L7317IZZ), L. 631-22 (
N° Lexbase : L3101I4M) et L. 642-7 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT), ensemble l'article 1273 du Code civil (
N° Lexbase : L1383ABT) : en se déterminant ainsi, sans constater que le créancier avait consenti à décharger le débiteur du paiement des échéances du prêt à compter du plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E3830EUE ;
N° Lexbase : E0005EUQ et "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E0103A8C).
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