Le Quotidien du 10 février 2016 : Contrats administratifs

[Brèves] Recours "Tarn-et-Garonne" : un concurrent évincé ne peut invoquer que les manquements aux règles de passation du contrat en rapport avec son éviction

Réf. : CE sect., 5 février 2016, n° 383149, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5051PKB)

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[Brèves] Recours "Tarn-et-Garonne" : un concurrent évincé ne peut invoquer que les manquements aux règles de passation du contrat en rapport avec son éviction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29241019-breves-recours-tarnetgaronne-un-concurrent-evince-ne-peut-invoquer-que-les-manquements-aux-regles-de
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le 11 Février 2016

Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif dans le cadre d'un recours "Tarn-et-Garonne" (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP, selon lequel tous les tiers potentiellement lésés par un contrat administratif peuvent contester sa validité) ne peut, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 février 2016 (CE sect., 5 février 2016, n° 383149, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5051PKB). La Haute juridiction estime que la décision "Tarn-et-Garonne" a jugé que le recours ne trouve à s'appliquer, quelle que soit la qualité dont se prévaut le tiers, qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision. Il en résulte que le recours de la société X, formé devant le tribunal administratif de Montpellier antérieurement à cette décision, doit être apprécié au regard des règles alors applicables, qui permettaient à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure un contrat administratif d'invoquer tout moyen à l'appui de son recours contre le contrat. En résiliant le marché public contesté sans avoir recherché si le moyen retenu pouvait être utilement invoqué par la société eu égard à l'intérêt lésé dont elle se prévalait, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit, ni méconnu l'étendue de son office.

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