Le Quotidien du 10 février 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Précisions sur les modalités de la cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant subordonnant l'adoption du plan de redressement

Réf. : Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-14.742, FS-P+B (N° Lexbase : A3255N7P)

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[Brèves] Précisions sur les modalités de la cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant subordonnant l'adoption du plan de redressement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28979443-breves-precisions-sur-les-modalites-de-la-cession-forcee-des-droits-sociaux-dun-dirigeant-subordonna
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le 11 Février 2016

L'article L. 631-19-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3432IC4), qui permet de subordonner l'adoption d'un plan de redressement à la cession des parts sociales d'un dirigeant, n'exige pas qu'à la date de l'adoption du plan, le dirigeant ait été définitivement évincé après le paiement de la valeur de ses droits sociaux, de sorte les juges du fond peuvent surseoir à statuer sur l'adoption du plan et ne renvoyer au tribunal que l'examen de la question de la cession forcée des parts sociales. En outre, ce même article L. 631-19-1 n'interdit pas au tribunal, qui a décidé la cession forcée des droits sociaux des dirigeants dans le cadre de la préparation d'un plan de redressement, de désigner, dans l'attente de la réalisation de cette cession, un mandataire de justice chargé d'exercer le droit de vote attaché à ces droits. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2016 (Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-14.742, FS-P+B N° Lexbase : A3255N7P). En l'espèce, après la mise en redressement d'une société, une proposition de plan a été déposée, subordonné à la cession forcée des parts sociales des dirigeants. Le tribunal a, par un jugement du 26 février 2013, arrêté le plan de continuation en retenant l'offre proposée, ordonné la cession forcée à celle-ci des parts détenues par le dirigeant et désigné, dans l'attente de leur transfert, un mandataire ad hoc pour exercer les droits de vote correspondants. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2013, n° 13/04416 N° Lexbase : A3950KMA) a annulé ce jugement, mais seulement en qu'il avait ordonné la cession des parts et désigné un mandataire ad hoc. Puis, le 6 mars 2014, après une nouvelle annulation de ce jugement, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 6 mars 2014, n° 13/4416 N° Lexbase : A5545MQG) a elle-même ordonné la cession des parts sociales et désigné un mandataire ad hoc aux fins d'exercer les droits de vote dans l'attente du transfert des parts. Les débitrices et le dirigeant concerné par la cession forcée ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 19 septembre 2013, lui reprochant de restreindre l'annulation du jugement du 26 février 2013 et le renvoi devant le tribunal aux seules dispositions relatives à la cession forcée des parts sociales sans remise en cause de l'adoption du plan, alors, selon eux, que le plan de redressement ne peut être adopté, lorsqu'il est subordonné à la cession forcée des parts sociales d'un dirigeant, avant que celui-ci ait été définitivement évincé et la valeur de ses parts réglée. En outre, ils contestaient la désignation, par l'arrêt du 6 mars 2014, d'un mandataire aux fins d'exercer les droits de vote attachés aux parts cédées. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1577EUX).

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