Le Quotidien du 8 février 2016 : Procédure

[Brèves] Incidence d'une procédure d'admission partielle d'un pourvoi sur la recevabilité d'un pourvoi incident ou provoqué

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 25 janvier 2016, n° 384414, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4445N7R)

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[Brèves] Incidence d'une procédure d'admission partielle d'un pourvoi sur la recevabilité d'un pourvoi incident ou provoqué. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28979469-brevesincidenceduneproceduredadmissionpartielledunpourvoisurlarecevabilitedunpourvoiinc
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le 09 Février 2016

Le Conseil d'Etat précise l'incidence d'une procédure d'admission partielle d'un pourvoi sur la recevabilité d'un pourvoi incident ou provoqué dans un arrêt rendu le 25 janvier 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 janvier 2016, n° 384414, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4445N7R). Statuant sur un litige de responsabilité décennale à la suite de désordres apparus dans un ouvrage d'assainissement collectif, une cour administrative d'appel (CAA Paris, 10 juin 2014, n° 12PA02534 N° Lexbase : A6185MSU) a fixé à un tiers chacune la part des responsabilités de deux sociétés vis-à-vis d'un maître d'ouvrage, par un arrêt ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation dont le Conseil d'Etat a, par une décision du 6 mai 2015 (CE 7° s-., 6 mai 2015, n° 384414 N° Lexbase : A5846NHY), prononcé l'admission en tant seulement qu'il conteste l'évaluation du montant du préjudice. Les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai de pourvoi en cassation, par lesquelles les deux sociétés demandent que l'arrêt soit annulé en tant qu'il n'a fixé la part de responsabilité du maître d'ouvrage qu'à un tiers doivent être regardées comme des conclusions incidentes. Elles sont recevables dès lors qu'elles ne soulèvent pas un litige distinct du litige relatif au montant du préjudice lié aux mêmes désordres, auquel a été limitée l'admission du pourvoi du maître d'ouvrage par la décision du 6 mai 2015 précitée. Les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai du pourvoi en cassation, par lesquelles chacune des sociétés demandent que l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il leur attribue une part de responsabilité qui aurait dû l'être, selon elles, à l'autre société, doivent être regardées comme des pourvois provoqués dirigés par chacune des deux sociétés contre l'autre. D'une part, elles ne soulèvent pas un litige distinct de celui auquel a été limitée l'admission du pourvoi du maître d'ouvrage par la décision du 6 mai 2015 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. D'autre part, la décision du Conseil d'Etat statuant sur le pourvoi admis, qui fait droit aux conclusions du maître d'ouvrage, est susceptible d'aggraver la situation des deux sociétés. Par suite, les conclusions provoquées de ces sociétés sont recevables.

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