Le Quotidien du 28 janvier 2016 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] L'obligation de respecter des engagements pour bénéficier du régime spécial des fusions est compatible avec le droit de l'UE

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 20 janvier 2016, n° 376980, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5766N4C)

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[Brèves] L'obligation de respecter des engagements pour bénéficier du régime spécial des fusions est compatible avec le droit de l'UE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28710243-breves-lobligation-de-respecter-des-engagements-pour-beneficier-du-regime-special-des-fusions-est-co
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le 29 Janvier 2016

Si la Directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 (N° Lexbase : L7670AUM) fait obstacle, pour les fusions impliquant des sociétés établies dans au moins deux Etats membres différents, à ce que ceux-ci imposent des conditions rendant pratiquement impossible le bénéfice du régime fiscal qu'elle prévoit, l'obligation de mentionner dans l'acte de fusion l'engagement prévu par le 3 de l'article 210 A du CGI (N° Lexbase : L9521ITS) n'a pas pour effet de rendre pratiquement impossible l'application du régime de faveur prévu par le 1 de cet article. Elle n'est donc pas incompatible avec la Directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 janvier 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 20 janvier 2016, n° 376980, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5766N4C). Au cas présent, l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime de faveur prévu par l'article 210 A du CGI dont la société requérante avait cru pouvoir bénéficier à l'occasion de la dissolution sans liquidation d'une première société dont elle détenait l'intégralité des parts composant le capital social. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, d'une part, l'application du régime de faveur prévu par le 1 de l'article 210 A du CGI est subordonnée à la condition que la société absorbante respecte les prescriptions énoncées au 3 du même article, prévoyant notamment que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à reprendre les provisions dont l'imposition est différée et à réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Ainsi, pour bénéficier de l'exonération d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'une dissolution sans liquidation, la société absorbante devait avoir pris cet engagement dans l'acte de dissolution. D'autre part, l'obligation de mentionner dans l'acte de fusion l'engagement prévu par le 3 de l'article 210 A du CGI n'a pas pour effet de rendre pratiquement impossible l'application du régime de faveur et n'est donc pas incompatible avec la Directive 90/434/CEE. Cette incompatibilité ne peut donc être utilement invoquée lorsqu'est en cause une opération qui n'implique que des sociétés établies en France, comme c'est le cas en l'espèce. Le Conseil d'Etat, sollicité une seconde fois concernant cette affaire, a cette fois-ci donné raison à l'administration, contrairement à son arrêt rendu en 2012. En effet, elle avait alors jugé que les opérations litigieuses entraient dans le champ d'application de l'exonération prévue par à l'article 210 A, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles pourraient ne concerner que des sociétés françaises (CE 9° s-s., 28 décembre 2012, n° 349323, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6859IZ3) .

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