Le Quotidien du 28 janvier 2016 : Voies d'exécution

[Brèves] Application des dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire à l'appel contre la décision du JEX

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-28.985, F-P+B (N° Lexbase : A5680N47)

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le 20 Février 2016

Les dispositions de l'article R. 121-20, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2164ITC), relatives à l'appel contre la décision du JEX, n'imposent pas l'application de droit des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0374IGX). Par conséquent, les énonciations des articles 908 (N° Lexbase : L0162IPP) à 911 du Code de procédure civile sont applicables dès lors que l'appel avait été instruit conformément à l'article 907 du même code (N° Lexbase : L0389IGI). Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-28.985, F-P+B N° Lexbase : A5680N47). En l'espèce, la société S., à l'encontre de laquelle la société D. avait fait pratiquer une saisie conservatoire, a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande de mainlevée de celle-ci. Le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel. Elle a alors fait grief à l'arrêt (CA Dijon, 16 octobre 2014, n° 13/1757 N° Lexbase : A0980MZC) de la déclarer recevable mais mal fondée en son déféré et, en conséquence, de constater la caducité de la déclaration d'appel. Enonçant la règle susvisée, la Cour de cassation retient qu'ayant relevé que la société S. avait remis au greffe de la cour d'appel ses conclusions le 12 septembre 2013 par le moyen du Réseau privé virtuel avocat (RPVA) et les avait notifiées le 15 janvier 2014 par le même moyen à l'avocat constitué par l'intimé, et exactement retenu qu'elle ne pouvait invoquer de façon pertinente le dysfonctionnement du RPVA qui ne lui avait pas permis de connaître la constitution d'avocat par l'intimé le 18 décembre 2013 dès lors que, dans l'ignorance de cette constitution, elle devait signifier ses conclusions directement à la société D., intimée, avant le 14 janvier 2014, afin de respecter le délai qui lui était imparti en application des dispositions combinées des articles 906 (N° Lexbase : L0367ITR), 908 et 911 (N° Lexbase : L0351IT8) du Code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8296E8R).

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