Le Quotidien du 28 janvier 2016 : Urbanisme

[Brèves] Détermination, par les juges du fond, des points à partir desquels s'apprécie la visibilité depuis un édifice classé ou inscrit

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 20 janvier 2016, n° 365987, 365996, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5758N4Z)

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le 29 Janvier 2016

La détermination, par les juges du fond, des points à partir desquels s'apprécie la visibilité depuis un édifice classé ou inscrit pour l'application des articles L. 620-30-1 (définition du champ de visibilité) et L. 621-31 (N° Lexbase : L6069ISL) (autorisation préalable pour les immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit) du Code du patrimoine fait l'objet de précisions par un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 janvier 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 20 janvier 2016, n° 365987, 365996, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5758N4Z). L'arrêt attaqué (CAA Nancy, 1ère ch., 13 décembre 2012, n° 11NC01245 N° Lexbase : A8959I39) a partiellement fait droit à l'appel de M. et Mme X en annulant le jugement du 30 mai 2011 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Strasbourg délivrant respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif à une société civile immobilière. La Haute juridiction indique qu'en estimant que la visibilité depuis la cathédrale s'appréciait aussi à partir de sa plate-forme, située à 66 mètres de hauteur, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les pièces du dossier soumis au juge du fond, dès lors que cette plate-forme était accessible conformément à l'usage du bâtiment. En outre, l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur le projet en litige n'a pas pris en compte la visibilité de ce dernier depuis la cathédrale de Strasbourg. C'est donc sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que cet avis ne permettait pas de s'assurer qu'un contrôle prenant en compte ce monument classé avait bien été réalisé par cet architecte et qu'ainsi l'autorisation prévue par les articles L. 621-31 du Code du patrimoine et R. 425-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L6943I4W) ne pouvait être regardée comme ayant été régulièrement accordée. La commune et la société civile ne sont dès lors pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E5625E7H).

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