Le Quotidien du 28 janvier 2016 : Cotisations sociales

[Brèves] Exclusion de la rémunération des temps de coupure et d'amplitude pour le calcul de la réduction générale de cotisations seulement si elle est versée en application d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-10.964, F-P+B (N° Lexbase : A5724N4R)

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[Brèves] Exclusion de la rémunération des temps de coupure et d'amplitude pour le calcul de la réduction générale de cotisations seulement si elle est versée en application d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28710231-0
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le 29 Janvier 2016

Au regard de l'article L. 241-13, III, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5706KGG), le coefficient pris en compte pour le calcul du montant de la réduction de cotisations sur les bas salaires est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 (N° Lexbase : L8661KUC), hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du Code du travail (N° Lexbase : L3825DCN) (L. 3121-22 du Code du travail N° Lexbase : L0314H9I, actuel) et à l'article L. 713-6 du Code rural (N° Lexbase : L9888GQB), et, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-10.964, F-P+B N° Lexbase : A5724N4R).
En l'espèce, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF conteste la possibilité pour la société G., de déduire de la rémunération de ses salariés devant être prise en compte dans le calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires, la fraction des sommes versées, en application d'un accord d'entreprise, au titre des temps de coupure et d'amplitude, qui excédait les montants prévus par la convention collective étendue applicable à l'entreprise. La société a donc saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel, pour rejeter son recours, constate que l'accord d'entreprise de 2005 ne constitue pas un accord étendu en vigueur au 11 octobre 2007. La société a donc formé un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, elle rejette le pourvoi de la société. La cour d'appel a exactement déduit que seules les indemnités fixées par la convention collective applicable pouvaient être déduites de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4894E4Z).

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