Le Quotidien du 12 janvier 2016 : Bancaire

[Brèves] Barème prévu à l'article L. 314-14-1 du Code de la consommation, permettant de déterminer le montant maximum de l'indemnité que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant d'un prêt viager hypothécaire à versements périodiques d'intérêts

Réf. : Décret n° 2015-1849 du 29 décembre 2015, établissant le barème prévu à l'article L. 314-14-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2459KWY)

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[Brèves] Barème prévu à l'article L. 314-14-1 du Code de la consommation, permettant de déterminer le montant maximum de l'indemnité que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant d'un prêt viager hypothécaire à versements périodiques d'intérêts. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28443603-0
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le 13 Janvier 2016

Publié au Journal officiel du 31 décembre 2015, le décret n° 2015-1849 du 29 décembre 2015 (N° Lexbase : L2459KWY) établit le barème prévu à l'article L. 314-14-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2920KGA), permettant de déterminer le montant maximum de l'indemnité que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant en cas de résolution du contrat du prêt viager hypothécaire à versements d'intérêts périodiques. Le prêt viager hypothécaire à versements périodiques d'intérêts a été créé par l'article 24 de la loi n° 2015-992, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (N° Lexbase : L2619KG4), codifié à l'article L. 314-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3129KGY). L'article L. 314-14-1 du même code instaure le principe d'une indemnité que peut demander un prêteur à un emprunteur défaillant dans le cadre de la résolution du prêt. Le décret pris en application de l'article L. 314-14-1 établit le barème permettant de fixer, au regard de la durée restant à courir du contrat, le montant maximum de l'indemnité qu'un prêteur peut réclamer à un emprunteur défaillant sans préjudice de l'application des articles 1152 (N° Lexbase : L1253ABZ) et 1231 (N° Lexbase : L1345ABG) du Code civil. S'agissant de la durée théorique du prêt, elle est déterminée en fonction de l'espérance de vie de l'emprunteur établie à partir des tables de mortalité en vigueur à la date d'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur. La durée résiduelle du prêt correspond à la différence entre la durée théorique du prêt et la période écoulée pendant laquelle l'emprunteur a versé les intérêts dus. Le présent décret est entré en vigueur le 1er janvier 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).

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