Le Quotidien du 22 décembre 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Décision de non-lieu et observations de la partie civile

Réf. : Cass. crim., 9 décembre 2015, n° 13-84.163, F-P+B (N° Lexbase : A1954NZE)

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le 23 Décembre 2015

La chambre de l'instruction, lorsqu'elle n'use pas de son pouvoir d'évocation, ne peut donner d'injonction au juge d'instruction et aucun texte conventionnel ou légal ne fait obligation au juge d'instruction de recueillir préalablement les observations de la partie civile sur une décision de non-lieu à informer, prise en application de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8628HWH). Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2015 (Cass. crim., 9 décembre 2015, n° 13-84.163, F-P+B N° Lexbase : A1954NZE). En l'espèce, M. Z a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de faux et usage de faux et tentative d'escroquerie. Saisi de réquisitions de non-lieu prises au motif qu'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer dont la partie civile a relevé appel, la chambre de l'instruction a infirmé cette décision et renvoyé le dossier au juge d'instruction saisi. Ce dernier, saisi de réquisitions identiques de non-lieu, a, le 3 avril 2014, rendu une ordonnance de non-lieu à informer. La chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction. M. Z. a contesté la décision ainsi rendue arguant notamment que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement retenir que l'article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7083I8T) ne serait pas applicable dans une telle situation et refuser d'annuler l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue par le juge d'instruction, sur renvoi du précédent arrêt de la chambre de l'instruction, sans que la partie civile ait été avisée de ce que l'information paraissait terminée. A tort. La Cour de cassation rejette son pourvoi, après avoir énoncé le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4513EUP).

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