Constitue le délit de traite des êtres humains, commise à l'égard d'un mineur, le fait de le recruter, de le transporter, de le transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation, notamment pour le contraindre à commettre tout crime ou délit. Aussi, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L9839I3S), une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 (
N° Lexbase : L9410IEA) à 132-28 dudit code. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2015 (Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 14-85.900, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3647NZ4). En l'espèce, M. X a obtenu la remise d'une mineure, V. Z, âgée de 13 ans, par son père, moyennant une somme de 120 000 euros, pour la marier à son fils A. et, selon les interceptions téléphoniques recueillies, pour l'utiliser dans ses équipes de voleuses. Le tribunal correctionnel l'a déclaré notamment coupable du délit de traite d'être humain à l'égard de la mineure. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de la décision. Pour relaxer M. X du délit de traite des êtres humains commis à l'égard d'un mineur, la cour d'appel a énoncé que, pour immoral qu'il soit, le comportement du prévenu n'entre pas dans les prévisions de l'incrimination définie par l'article 225-4-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L6570IXM), lesquelles sont d'éradiquer le commerce des êtres humains afin de combattre des comportements d'esclavagisme particulièrement destructeurs pour la dignité humaine et inscrits dans un contexte de déséquilibre économique mondial. Aussi, a-t-elle rajouté que si l'aspect mercantile d'un mariage arrangé, même correspondant à une pratique culturelle, est choquant, il convient d'éviter de banaliser cette incrimination spécifique laquelle dépasse le cas d'espèce. En outre, pour condamner M. Y notamment à la peine de cinq ans d'emprisonnement, les juges d'appel ont relevé que les faits reprochés aux prévenus sont d'une réelle gravité dès lors qu'ils s'inscrivent dans une organisation structurée, pensée, rodée, utilisant tous les moyens modernes avec efficacité et à même de frapper de façon incessante, de manière simultanée à des endroits différents, au préjudice de nombreuses victimes. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 225-4-1 et 132-24 du Code pénal (
N° Lexbase : L9837I3Q), après avoir énoncé les règles précitées (cf. les Ouvrages "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5652EXM et "Droit pénal général" N° Lexbase : E4629EXQ).
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