En statuant par des motifs, qui établissent que, d'une part, les actes d'investigation à l'étranger accomplis par le juge d'instruction n'ont pas excédé les limites de sa saisine, déterminée par le réquisitoire introductif et les pièces annexées, dès lors que, notamment, les circonstances précises de temps et de lieu dans lesquelles le produit de l'escroquerie avait fait l'objet d'opérations consécutives et successives de placement, dissimulation ou conversion, formant une action continue, devaient être déterminées par le juge d'instruction saisi du délit de blanchiment d'escroquerie, et d'autre part, il existait, au moment de l'ouverture de l'information, des présomptions de la commission d'un fait constitutif du délit de blanchiment sur le territoire de la République justifiant la compétence des juridictions pénales françaises, les fonds objet du blanchiment ayant été obtenus en France par des manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. Par ailleurs, les dispositions de l'article 694-5, alinéa 2, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0759DYR) ne sont applicables qu'aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés dans les conditions prévues à l'article 706-71 du même code (
N° Lexbase : L5446I34) ; la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et le deuxième protocole du 8 novembre 2001 (
N° Lexbase : L4266IT8), applicables aux relations entre la France et Israël, prévoyant l'exécution des commissions rogatoires, sauf en cas de demande prescrivant une procédure qu'impose la législation de l'Etat requérant, dans les formes prévues par la législation de l'Etat requis. Enfin, l'article 324-1, alinéa 2, du Code pénal (
N° Lexbase : L1789AM9), instituant une infraction générale et autonome de blanchiment, distincte, dans ses éléments matériel et intentionnel, du crime ou du délit ayant généré un produit, réprime, quel qu'en soit leur auteur, des agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit, de sorte que cette disposition est applicable à celui qui blanchit le produit d'une infraction qu'il a commise. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2015 (Cass. crim., 9 décembre 2015, n° 15-83.204, FS-P+B
N° Lexbase : A1925NZC). En l'espèce, M. A., mis en examen des chefs d'escroquerie et blanchiment aggravés, a présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, qui a été rejetée par la cour d'appel. Après avoir énoncé les règles susmentionnées, la Cour de cassation confirme la décision des juges d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9934EWT).
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