Le Quotidien du 28 décembre 2015 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Régime particulier de TVA pour un opérateur ne bénéficiant pas formellement de la qualité d'agence de voyage

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 371403, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0409NZ8)

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le 29 Décembre 2015

Le régime particulier de TVA prévu pour les agences de voyages et pour les organisateurs de circuits touristiques (CGI, art. 266 N° Lexbase : L0913I7X) s'applique aux opérateurs économiques qui, même s'ils ne bénéficient pas formellement de la qualité d'agent de voyages ou d'organisateur de circuits touristiques, organisent en leur nom propre une ou des prestations de services généralement attachées à la réalisation d'un voyage et qui, pour fournir ces prestations, recourent à des tiers assujettis. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 371403, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0409NZ8). En l'espèce, la société requérante est membre d'un "groupement TVA", au sens de l'article 11 de la 6ème Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ), établi au Royaume-Uni. Elle exploite un site internet permettant à leurs clients de comparer les tarifs de différents loueurs de voitures, avec lesquelles elle est liée par contrat, de réserver leur véhicule et de bénéficier d'un service de conseil téléphonique. La société requérante a alors sollicité le remboursement d'un crédit de TVA correspondant à la TVA grevant les dépenses qu'elle a acquittées auprès de sociétés de location qui mettaient à disposition des clients britanniques de ce site internet, en France, les véhicules ainsi réservés. Cependant, ni l'administration fiscale, ni le Conseil d'Etat n'a accordé ce remboursement. En effet, les services fournis par la société requérante comportaient, outre la location de véhicules, pour laquelle elle avait recours aux prestations de sous-traitants assujettis à la TVA en France, des prestations d'information et de conseil portant sur un éventail de choix pour la réservation de ces véhicules. Ainsi, dans ces conditions, les opérations effectuées par cette société pour l'organisation de voyages effectués en France étaient constitutives d'une activité d'agences de voyage. De plus, l'administration a soutenu à juste titre qu'il ressortait d'un certificat délivré par l'administration fiscale britannique que le groupement TVA exerçait l'activité de "tour operator" et que la société n'a pas contesté cette qualification pour la période concernée, se bornant à soutenir que cette qualification n'avait pas d'incidence sur les opérations réalisées en France. Cette décision confirme notamment une solution dégagée par la CJUE en 2012 qui énonçait qu'une prestation propre de transport constituant l'un des éléments d'un service touristique est soumise au régime commun de la TVA, notamment en ce qui concerne le taux d'imposition, et non pas au régime particulier de la TVA applicable aux opérations des agences de voyages (CJUE, 25 octobre 2012, aff. C-557/11 N° Lexbase : A8897IU3) .

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