La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin. Et ce délai de deux ans à compter de la fin de mission ne peut être interrompu par l'envoi d'une LRAR. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-25.892, F-P+B+I
N° Lexbase : A9029NY3). En l'espèce, trois personnes ont confié à un avocat la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige les opposant à leur employeur. Plusieurs décisions sont intervenues. Mais, à la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de ceux-ci. Pour déclarer recevable la demande de l'avocat, le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans son ordonnance 27 août 2014, énonce que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par celui-ci à ses clients pour obtenir le paiement de ses honoraires est interruptive de prescription (CA Versailles, 27 août 2014, n° 13/04143
N° Lexbase : A9028MUW). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7231IA3), ensemble l'article 420 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0430IT4) et les articles 2240 (
N° Lexbase : L7225IAT), 2241 (
N° Lexbase : L7181IA9) et 2244 (
N° Lexbase : L4838IRM) du Code civil. Enonçant le principe précité la Cour de cassation reproche au premier président de ne pas avoir recherché si la demande en fixation de ses honoraires formée par l'avocat l'avait été dans le délai de deux années à compter de la fin de sa mission, lequel ne pouvait avoir été interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable